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23/01/2007 | FRANCE | N°04/7410

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 23 janvier 2007, 04/7410


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 23 Janvier 2007



DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 05/03479



Madame Nadine X...


c/

Madame Sylvie, Colette Y... épouse Z...




Nature de la décision : AU FOND



Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure

civile.

Le 23 Janvier 2007

Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Madame Nadine ...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 23 Janvier 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 05/03479

Madame Nadine X...

c/

Madame Sylvie, Colette Y... épouse Z...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 23 Janvier 2007

Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Madame Nadine X..., née le 4 août 1945 à Port Sainte Marie (47), de nationalité française, demeurant ...

représentée par la S.C.P. RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour, et assistée de Maître Fabienne PELLE substituant Maître Patrick TRASSARD, avocats au barreau de Bordeaux,

appelante d'un jugement (R.G. 04/7410) rendu le 17 mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 13 juin 2005,

à :

Madame Sylvie, Colette Y... épouse Z..., née le 13 janvier 1957 à Bordeaux (33), de nationalité française, demeurant ...

représentée par la S.C.P. GAUTIER & FONROUGE, avoués à la Cour, et assistée de Maître Dominique REMY, avocat au barreau de Bordeaux,

intimée,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 28 novembre 2006 devant :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier.

Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Celle-ci étant composée de :
Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller.

***

Madame Sylvie Y... épouse Z..., qui en qualité d'avaliste avait payé à la place de Madame Nadine X... à une société Maud-Frizon une somme de 441.267,92 francs le 27 avril 1997, assigna, le 7 juillet 2004, Madame Nadine X... à l'effet d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 41.407,55 €, outre 951,21 € représentant des frais de poursuite et d'hypothèque.

Pour s'opposer à ces demandes, Madame Nadine X... exposait, sans contester le principe de la dette, que celle-ci avait été remboursée partiellement de diverses manières, par remise de chèques, cession d'une créance, et qu'il y avait lieu d'ordonner la compensation entre la somme due par elle et les sommes à elle dues par Madame Sylvie Z....

Elle énumérait ainsi divers paiements prétendument réalisés par remise de chèques, par compensation, par cession de créances, dont le total représentait la somme de 42.871,71 €, somme excédant ainsi celle de 41.407,55 € que lui réclamait Madame Sylvie Z..., et la rendait ainsi créancière de celle-ci d'une somme de 1.464,16 €.

Par le jugement entrepris, le tribunal, après avoir déclaré Madame Nadine X... redevable de la somme de 41.407,55 € au titre des sommes versées pour son compte par Madame Sylvie Z..., a reconnu cette dernière débitrice de la somme de 22.867,35 € au titre d'une cession de créances du 25 février 2005, a constaté la compensation et condamné Madame Nadine X... au paiement de la somme de 18.540,20 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2002, et avec déduction des intérêts compris entre le 28 février 2005 et le jour du jugement sur la base de 22.867,35 €.

Madame Nadine X... a régulièrement interjeté appel et déposé ses dernières conclusions le 28 mars 2006.

Madame Sylvie Z... a déposé ses dernières conclusions le 18 avril 2006.

Vu les dites conclusions.

MOTIFS

Sur les remises de chèques

Attendu que Madame Nadine X... produit la copie d'un chèque du 27 novembre 2000 d'un montant de 3.000 francs qui aurait été remis à l'ordre de Madame Sylvie Z....

Attendu qu'il n'est cependant pas établi que ce chèque ait servi au règlement de cette dette.

Attendu qu'il en est de même du chèque de banque de 20.000 francs qui aurait été établi à sa demande le 18 août 1999 par le Crédit Lyonnais, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge.

Attendu en effet que Madame Nadine X... et Madame Sylvie Z... étaient en relations d'affaires et il pouvait exister d'autres sources de dettes et de créances réciproques.

Attendu qu'il en est également de même de deux chèques de 5.000 et de 25.000 francs dont le compte de Madame Nadine X... a été débité les 5 et 8 mars 2001, et ce en dépit d'une attestation de Madame Sylvie D..., attestation dont la signification manque de clarté.

Attendu que Madame Nadine X... verse aux débats des copies de 7 chèques tirés sur le compte de Madame Sylvie Z... de la société Satai qu'elle dirigeait, et qui auraient été rejetés faute de provision, chèques qui selon elle prouveraient que Madame Sylvie Z... lui devait la somme totale de 47.100 francs en mars et avril 1992 et que cette somme ne lui a donc pas été payée.

Attendu cependant que ces chèques n'ont pas été rejetés faute de provision, mais annulés, de sorte que la prétention de Madame Nadine X... ne peut être admise ; qu'il y a lieu de retenir l'explication de Madame Sylvie Z... selon laquelle il s'agissait de chèques de garantie devenus inutiles.

Attendu qu'il n'est pas établi que les chèques remis par le docteur E... à Madame Nadine X... qui les aurait remis à Madame F..., belle-soeur de Madame Sylvie Z..., alors interdite bancaire, aient servi au règlement de la dette litigieuse.

Attendu que c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que Madame Nadine X... ne rapporte pas la preuve que ces chèques aient été émis en règlement partiel de sa dette.

Sur la reconnaissance de dette

Attendu qu'est versée aux débats une reconnaissance de dette datée du 6 mars 2001, d'un montant de 150.000 francs, signée par Madame Sylvie Z... en faveur de Monsieur et Madame D....

Attendu qu'est versé également un acte de cession de cette créance par les époux D... à Madame Nadine X... du 28 février 2005, qui est régulier en la forme.

Attendu que cette cession de créance a été signifiée à Madame Sylvie Z... le 9 mars 2005, par acte d'huissier.

Attendu que ces deux conventions sont valables bien que les causes n'en soient pas exprimées, en vertu de l'article 1132 du code civil.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge a déduit la somme de 22.867,35 € de la dette de Madame Nadine X....

Attendu que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Attendu que l'équité justifie l'allocation à Madame Sylvie Z... d'une indemnité de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

la Cour,

confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Condamne Madame Nadine X... à verser à Madame Sylvie Z... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La condamne aux dépens dont distraction au profit de la S.C.P. Gautier Fonrouge.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 04/7410
Date de la décision : 23/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-23;04.7410 ?
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