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18/01/2007 | FRANCE | N°05/006650

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0030, 18 janvier 2007, 05/006650


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

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CL

ARRÊT DU : 18 JANVIER 2007

(Rédacteur : Bruno CHOLLET, Conseiller)

No de rôle : 05/06650

Nicole Irène Huguette Y... épouse Z...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/0022114 du 22/12/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

Maxime Z...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/001032 du 02/02/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Na

ture de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2005 par ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

CL

ARRÊT DU : 18 JANVIER 2007

(Rédacteur : Bruno CHOLLET, Conseiller)

No de rôle : 05/06650

Nicole Irène Huguette Y... épouse Z...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/0022114 du 22/12/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

Maxime Z...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/001032 du 02/02/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2005 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG no 04/01306) suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2005

APPELANTE :

Nicole Irène Huguette Y... épouse Z...,

née le 28 Juillet 1943 à LIBOURNE (33500),

de nationalité Française,

demeurant ...,

représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour,

assistée de Maître DANDINE substituant Maître Eliane DE LAPOYADE, avocats au barreau de BERGERAC,

INTIMÉ :

Maxime Z...,

né le 01 Septembre 1951 à PERIGUEUX (24000),

de nationalité française,

demeurant ...,

représenté par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour,

assisté de la SCP LABROUE et LACOMBE, avocats au barreau de PERIGUEUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du ncpc, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2006 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bruno CHOLLET, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Franck LAFOSSAS, Président,

Philippe GUENARD, Conseiller,

Bruno CHOLLET, Conseiller,

Greffier lors des débats : Josette della GIUSTINA

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du ncpc.

Par un jugement contradictoire du 15 novembre 2005, le Tribunal de grande instance de Périgueux, saisi à la suite d'une assignation donnée le 28 octobre 2004 par Maxime Z... a son épouse Nicole Y..., a :

- prononcé le divorce des époux aux torts partagés,

- rejeté la demande formée sous la forme de l'attribution de la jouissance de l'immeuble qui formait le terrain conjugal, propre du mari.

Nicole Y... a formé appel le 6 décembre 2005.

Par conclusions déposées le 5 avril 2006, Nicole Y... demande à la cour de :

- prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari,

- lui allouer à titre de prestation compensatoire "l'usufruit de la maison formant le domicile conjugal", ledit usufruit évalué 13.600 €, ainsi que du terrain l'environnant.

Par conclusions du 22 août 2006, Maxime Z... tend à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande aux fins de prestation compensatoire, et formant appel incident à son infirmation quant au prononcé du divorce : l'intimé tend à un divorce aux torts exclusifs de l'épouse.

MOTIFS :

1o) Sur le prononcé du divorce :

Nicole Y... reproche à son mari de n'avoir jamais accepté une vie autonome relativement à ses parents et de lui avoir mené à cet égard "une vie impossible", Maxime Z... s'étant de surcroît persuadé qu'à l'instar d'un de ses amis il souffrait d'un cancer depuis une quinzaine d'années.

Il ressort en effet du certificat du dr Daoudi en date du 23 juin 2004 que depuis 1985, date d'une tentative de suicide de Maxime Z..., celui-ci est sous l'empire d'une idée délirante, celle d'être atteint d'un cancer des glandes salivaires, et qu'il a dû être ainsi reconnu invalide de 1ère catégorie. Cependant cette conviction irraisonnée qui accapare la conscience de Maxime Z... n'étant pas susceptible d'être maîtrisée participe d'une maladie, ainsi qu'il ressort des documents médicaux produits par l'intimé, et ne peut lui être reprochée. Les attestations produites par l'appelante font état de plus de l'attitude hostile de Maxime Z... à l'égard des tiers et de son attitude injurieuse à l'égard de son épouse.

Toutefois ces attestations émanent, pour les plus détaillées, de la famille proche de Nicole Y... ou pour celles de tiers et concernent la période même de la séparation :en effet la requête en divorce de Maxime Z... est du 22 juin 2004, l'ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément est du 4 octobre 2004, et l' attestation de Pierre Jacques faisant état d'une scène unique est du 1er octobre 2004. Ces pièces ne permettent pas de retenir comme établie l'existence de fautes de l'époux au sens de l'a. 242 du code civil.

Sur les torts de l'épouse, l'intimé justifie d'une part par divers documents médicaux et sociaux, qu'il bénéficie d'une pension d'invalidité totale à compter du 1er avril 1998, et qu'il souffre d'un état anxio-dépressif sévère, d'autre part diverses attestations émanant pour la plupart de membres de sa famille mais circonstanciées, faisant état du défaut de soins et de l'agressivité invoqués, ainsi que d'attestations émanant de tiers, moins détaillées mais qui vont dans le même sens.

L'ensemble des ces éléments apporte la preuve de faits imputables à l'épouse qui constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Le jugement appelle donc infirmation en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés, et le divorce sera prononcé aux torts de l'épouse.

2o) Sur la demande aux fins de prestation compensatoire:

En vertu de l'a. 280-1 du code civil l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire. La demande formée de ce chef par Nicole Y... doit donc être rejetée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour, statuant contradictoirement en dernier ressort :

INFIRME le jugement déféré,

Statuant à nouveau :

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'épouse,

REJETTE la demande tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire,

CONDAMNE Nicole Y... aux dépens, dont distraction pour ceux d'appel au bénéfice de Maître Le Barazer, avoué de l'intimé,

L'arrêt a été signé par le Président Franck LAFOSSAS, et par Josette della GIUSTINA, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : 05/006650
Date de la décision : 18/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perigueux, 15 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-01-18;05.006650 ?
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