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11/01/2007 | FRANCE | N°05/006830

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0289, 11 janvier 2007, 05/006830


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 11 JANVIER 2007

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A

No de rôle : 05/06830

Monsieur René X...

Madame Chantal Y... épouse X...

Monsieur Stéphane Z...

S.C.I. STARGUI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

S.C.I. LES PETITS BANCS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

c/

Société coopérative D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHA

RMACEUTIQUE DE BRETAGNE - CERP BRETAGNE NORD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, ...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 11 JANVIER 2007

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A

No de rôle : 05/06830

Monsieur René X...

Madame Chantal Y... épouse X...

Monsieur Stéphane Z...

S.C.I. STARGUI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

S.C.I. LES PETITS BANCS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

c/

Société coopérative D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE DE BRETAGNE - CERP BRETAGNE NORD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 - 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 11 Janvier 2007

Par Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

en présence de Madame Chantal SERRE, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur René X...

né le 13 Novembre 1946 à ERNEE (53), de nationalité Française, demeurant ...

Madame Chantal Y... épouse X...

née le 1er Février 1952 à AMIENS (80), de nationalité Française, demeurant ...

Monsieur Stéphane Z...

né le 23 Juillet 1971 à LA ROCHE S/YON (85), de nationalité Française, Profession : Directeur, demeurant ...

S.C.I. STARGUI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 3 rue du Renard - 16700 RUFFEC

S.C.I. LES PETITS BANCS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 3 rue du Renard - 16700 RUFFEC

représentés par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour, et assistés de Me Jean-Pierre DI MARTINO, avocat au barreau de SAINTES

Appelants d'un jugement rendu le 5 décembre 2005 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 15 décembre 2005,

à :

Société coopérative D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE DE BRETAGNE - CERP BRETAGNE NORD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Zone Industrielle - Rue Chaptal - 22000 SAINT-BRIEUC

représentée par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour, et assistée de Me Olivier DESCHAMPS, avocat au barreau de RENNES

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 14 Décembre 2006 devant :

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Chantal SERRE, Greffier,

Que Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Alain COSTANT, Président,

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés ;

* * *

LES DONNEES DU LITIGE

Une ordonnance du président du tribunal de commerce d'ANGOULEME du 8 novembre 1999 a autorisé la société coopérative CERP BRETAGNE NORD à prendre une inscription de nantissement provisoire sur 3 500 parts de la SCI STARGUI appartenant à Monsieur René X..., pharmacien à RUFFEC, redevable du prix de fourniture de produits pharmaceutiques pour une somme évaluée à 2 672 829 F.

La même autorisation a été donnée à la société CERP BRETAGNE NORD par une seconde ordonnance 29 mars 2000 à l'égard de 16 489 parts détenues par Monsieur René X... dans une SCI dite LES PETITS BANCS.

Par jugement du 15 juin 2000, le tribunal de commerce de SAINT BRIEUC que la société CERP BRETAGNE NORD avait saisi pour obtenir un titre, a condamné Monsieur René X... à payer à cette dernière la somme de 3 392 309,69 F en capital et intérêts arrêtés au 31 mars 2000.

Ce jugement est devenu définitif comme cela résulte d'un certificat de non appel remis à la société CERP BRETAGNE NORD le 2 août 2000 par le greffe de la cour d'appel de RENNES.

Par acte des 22 et 28 février 2005, la dite société qui exposait que Monsieur René X... n'avait pas apuré sa dette en dépit des délais qui lui avaient été accordés, a fait assigner celui ci et ses associés dans les SCI STARGUI et LES PETITS BANCS, son épouse, née Chantal Y..., et Monsieur Stéphane Z..., devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'ANGOULEME aux fins d'attribution des parts constituant son gage et, pour ce faire, d'évaluation de ces parts dans le cadre d'une expertise.

La société CERP BRETAGNE NORD qui, dans cet acte, évaluait sa créance à la somme de 393 269,75 Euros arrêtée au 31 janvier 2005, a par ailleurs fait assigner dans la même procédure, suivant actes d'huissier signifiés le 22 février 2005, les SCI STARGUI et LES PETITS BANCS.

Par jugement du 5 décembre 2005, le juge de l'exécution :

. a dit que les parts objet des inscriptions de nantissement définitives seraient attribuées en pleine propriété à la société CERP BRETAGNE NORD en paiement de sa créance à l'encontre de Monsieur René X... à hauteur de la somme de 393 369,75 Euros arrêtée au 31 janvier 2005 ;

. a désigné un expert avec mission de procéder, aux frais avancés de la société CERP BRETAGNE NORD, à l'évaluation des parts sociales de la SCI STARGUI et de la SCI LES PETITS BANCS ;

. a déclaré la décision opposable à Madame Chantal Y... épouse X..., à Monsieur Stéphane Z... et aux deux sociétés civiles immobilières sus nommées ;

. a condamné Monsieur René X... à payer à la société CERP BRETAGNE NORD une indemnité de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur René X..., son épouse, Monsieur Z... et les deux sociétés civiles immobilières ont relevé appel de ce jugement dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à contestation.

Dans des conclusions du 18 avril 2006 les appelants demandent à la cour de débouter la société CERP BRETAGNE NORD de l'intégralité de ses demandes aux motifs:

. que le calcul de la créance retenue par le juge de l'exécution est erroné, les intérêts étant indûment majorés de la TVA et imputés d'une manière incompréhensible ;

. qu'il résulte de la clause d'agrément contenue dans les statuts des deux SCI et de l'article 262 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992 que la société intimée ne peut pas être déclarée attributaire des parts sans avoir au préalable été agréée par les associés.

Ils réclament pour chacun d'eux une indemnité de 750 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société SERP BRETAGNE NORD a conclu le 3 août 2006 à la confirmation du jugement entrepris.

A titre subsidiaire, elle demande d'ordonner la vente aux enchères devant un notaire préalablement désigné des parts des deux société civiles immobilières qui font l'objet des inscriptions de nantissement définitives prises en vertu du jugement du tribunal de commerce de SAINT BRIEUC du 15 juin 2000.

En toute hypothèse, la société intimée qui estime l'appel dilatoire, sollicite la condamnation in solidum des appelants à lui payer une indemnité de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Les appelants n'ont pas contesté en première instance le calcul de la créance de la société CERP BRETAGNE NORD qui, selon le décompte produit aux débats, s'élevait au 25 août 2005 à 190 369,49 Euros après imputation d'un versement de 210 523 Euros provenant de la vente d'un immeuble (versement daté du 26 juillet 2005 et par conséquent postérieur à l'assignation).

Ils n'expliquent pas en quoi le calcul des intérêts dont le taux est indiqué dans le décompte serait erroné.

Il n'apparaît pas au vu du décompte que le taux de l'intérêt légal ait été majoré de la TVA.

Quoiqu'il en soit, la créance de la société intimée résulte du jugement définitif prononcé le 15 juin 2000 par le tribunal de commerce de SAINT BRIEUC et les appelants ne prétendent pas que les versements imputés par la société CERP BRETAGNE NORD ont apuré la dette de Monsieur René X....

La contestation qu'ils formulent pour la première fois devant la cour sur le calcul de la créance de la société sus nommée n'est pas de nature à empêcher celle ci de solliciter l'attribution des parts nanties dés lors que les parties devront à nouveau débattre devant le juge de l'exécution, au résultat de l'expertise que celui ci a ordonnée, sur l'actualisation de la créance et sur le nombre des parts qui seront affectées à son règlement.

L'alinéa 2 de l'article 262 du décret du 31 juillet 1992 sur lequel les appelants fondent leur second moyen, rejeté par le premier juge, dispose simplement qu'après la formalité de publication, « le créancier peut demander l'agrément du nantissement s'il y a lieu ».

Les statuts des SCI STARGUI et LES PETITS BANCS qui reprennent les dispositions de l'article 1868 du code civil imposent seulement au créancier de notifier la réalisation forcée du nantissement aux associés et à la société un mois avant la vente.

Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863 du code civil.

En l'espèce, la société intimée qui a requis, sur le fondement des dispositions de l'article 2078 du code civil, l'attribution forcée des parts sur lesquelles ont été inscrits les nantissements, a notifié aux SCI STARGUI et LES PETITS BANCS ainsi qu'aux associés du débiteur, Madame Chantal X... née Y... et Monsieur Stéphane Z..., l'assignation aux fins d'attribution par un acte du 22 février 2005.

Le premier juge a relevé à bon droit que les associés qui n'ont, dans le délai d'un mois à compter de cette signification, décidé ni de la dissolution de la société ni de l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863 du code civil, ont tacitement agréé la société CERP BRETAGNE SUD en qualité d'associée.

Il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

La société intimée est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par l'appel dilatoire de ses adversaires, une indemnité que la cour fixe à 1 500 Euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 5 décembre 2005 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'ANGOULEME.

Y ajoutant, condamne Monsieur René X..., Madame Chantal Y... épouse X..., Monsieur Stéphane Z..., la SCI STARGUI et la SCI LES PETITS BANCS à payer à la société CERP BRETAGNE NORD une indemnité de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP RIVEL-COMBEAUD, avoué de la société CERP BRETAGNE NORD, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal SERRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0289
Numéro d'arrêt : 05/006830
Date de la décision : 11/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angoulême, 05 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-01-11;05.006830 ?
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