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11/01/2007 | FRANCE | N°05/005061

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0289, 11 janvier 2007, 05/005061


ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
Le : 11 JANVIER 2007
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A
No de rôle : 05/05061
Monsieur Claude X...Madame Monique Y... épouse X...S.C.I. LE PUY OUEST

c/
Monsieur Jean-Jacques Z...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 - 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le 11 Janvier 2007
Par Monsieur Jean-Claude SABRON,

Conseiller,en présence de Madame Chantal SERRE, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SE...

ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
Le : 11 JANVIER 2007
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A
No de rôle : 05/05061
Monsieur Claude X...Madame Monique Y... épouse X...S.C.I. LE PUY OUEST

c/
Monsieur Jean-Jacques Z...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 - 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le 11 Janvier 2007
Par Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,en présence de Madame Chantal SERRE, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Claude X...né le 29 Juillet 1946 à MONTFERMEIL (93), demeurant ...

Madame Monique Y... épouse X...née le 14 Mai 1942 à LIVRY GARGAN (93190), de nationalité Française, demeurant ...

S.C.I. LE PUY OUEST inscrite au RCS de BERGERAC n 443 525 019, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis LE PUY OUEST 24140 BELEYMAS.
représentés par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour, et assistés de Me WESCHLER substituant Me BOERNER, avocats au barreau de BORDEAUX
Appelants d'un jugement rendu le 05 août 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 06 septembre 2005,
à :
Monsieur Jean-Jacques Z...né le 09 Juillet 1946 à PERIGUEUX (24000), de nationalité Française, Profession : Architecte, demeurant ...

représenté par la SCP LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour, et assisté de Me Stéphanie BOURDEIX, substituant la SCP ENGEL-LEMERCIER, avocats au barreau de PERIGUEUX
Intimé,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 07 Décembre 2006 devant :
Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Chantal SERRE, Greffier,
Que Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Alain COSTANT, Président,
Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,
Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés ;
* * *LES DONNEES DU LITIGE

Un jugement du tribunal de grande instance de PERIGUEUX du 18 novembre 1996, assorti de l'exécution provisoire, a condamné solidairement Monsieur Claude X... et son épouse née Monique Y... à payer à Monsieur Jean Jacques Z..., architecte, un solde d'honoraires de 343 781,14 F (52 409,10 Euros) se rapportant à la réalisation d'un camping et d'un village de vacances.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de BORDERAUX du 30 septembre 1999.
Un arrêt de la cour de cassation du 3 avril 2002 a rejeté le pourvoi formé par les époux X... contre l'arrêt confirmatif du 30 septembre 1999.
Un jugement du juge de l'exécution du 21 juin 2001, confirmé par arrêt en 31 mars 2003, a accordé aux époux X... pour s'acquitter des sommes dues à Monsieur Z... en vertu des décisions susvisées un délai d'un an sous la condition qu'ils consignent sur un compte productif d'intérêts une somme de 400 0000 F (609 796 Euros) à provenir de la vente du fonds de commerce de Madame X... ou de celle d'un de leurs biens immobiliers.

Madame X... a vendu son fonds de commerce de bar, hôtel restaurant , situé à TREMBLAY, selon un acte du 30 juillet 2002, au prix de 106 700 Euros.

Selon un acte du 31 juillet 2002, les époux X... ont vendu aux époux E... une maison d'habitation située à BELEYMAS, ..., au prix de 232 228 Euros.
Le 23 septembre 2002 ils ont constitué avec trois autres membres de leur famille une SCI dénommée LE PUY OUEST au capital de 1 000 Euros dans lequel ils détenaient 90 % des parts.
Cette SCI dont Madame Monique X... était le gérant avait pour objet la gestion de biens immobiliers.
Selon un acte du 16 octobre 2002 les époux X... ont vendu à la SCI sus nommée, au prix de 122 000 Euros, un ensemble immobilier situé à BELEYMAS et cadastré Le Puy Ouest section AC no 70, 74, 75, 78, 222, 223, 225 et 229.Selon un deuxième acte du 20 novembre 2002, reçu par Maître F..., notaire à VILLAMBLARD, et publié le 3 décembre 2002, ils ont vendu à la SCI LE PUY OUEST au prix de 53 400 Euros, des parcelles sises au même lieu dit de la commune de BELLEYMAS, cadastrées section AC No 224 et section AD No 222 et 224.

Par acte du 29 mars 2004 Monsieur Z... qui exposait que la vente du 20 novembre 2002, relative aux parcelles cadastrées section AC no 224 et AD no 222 et 224, avait été faite par ses débiteurs en fraude de ses droits résultant du jugement définitif prononcé le 18 novembre 1996, a fait assigner Monsieur et Madame X... devant le tribunal de grande instance de BERGERAC afin que cette vente lui soit déclarée inopposable en application des dispositions de l'article 1167 du code civil.
Par jugement du 5 août 2005 le tribunal a accueilli cette demande et condamné les époux X... au paiement de dommages-intérêts de 5 000 Euros et d'une indemnité de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur et Madame X... ont relevé appel de ce jugement dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à contestation.
Ils font valoir dans des conclusions du 5 janvier 2006 que les conditions de l'action paulienne n'étaient pas réunies dans la mesure où le tribunal n'aurait pas constaté, ni même vérifié, le fait que l'acte litigieux les ait rendus insolvables et où, en second lieu, rien ne démontrait la fraude.
Les appelants estiment que leur bonne foi apparaît à la lecture des statuts de la SCI LE PUY OUEST qui est une structure transparente ayant seulement pour objet d'organiser la gestion de leur patrimoine immobilier et ne préjudicie en rien aux intérêts de leurs créanciers.
Ils soutiennent que la vente du fonds de commerce est étrangère aux débats dans la mesure où elle a été effectuée à une autre époque que l'acte en litige, de telle sorte que le tribunal ne pouvait pas en faire état pour justifier sa décision.
Enfin, les appelants reprochent à Monsieur Z... d'avoir obtenu par fraude les décisions sur lesquelles il fonde ses poursuites et ils demandent à la cour de dire l'action paulienne irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en exposant qu'ils ont saisi le tribunal de grande instance de BERGERAC, sur la base de documents qu'ils n'auraient pu produire devant le premier juge, d'une procédure en révision du jugement de condamnation du 18 novembre 1996.
Les époux X... réclament des dommages-intérêts de 10 000 Euros et une indemnité de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur Z... a conclu le 10 juillet 2006 à la confirmation des dispositions du jugement qui ont accueilli sa demande d'inopposabilité de la vente du 20 novembre 2002.
Il relève que la demande en révision des époux X... est irrecevable en appel, qu'elle est dénuée de sérieux dans la mesure où les documents qu'ils invoquent étaient en leur possession lors de la procédure qui a donné lieu au jugement du 18 novembre 1996 et qu'une ordonnance du 22 mars 2006 a prononcé la radiation pour défaut de diligence de leur part de l'action formée aux mêmes fins devant le tribunal de grande de BERGERAC.
L'intimé forme une appel incident en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués.
Il expose que les manoeuvre de ses débiteurs qui mettent tout en oeuvre pour faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice exécutoire l'ont obligé à multiplier les procédures et demande à la cour de porter les dommages intérêts sus visés à la somme de 10 000 Euros.
Monsieur Z... sollicite enfin une indemnité de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les époux X... ont signifié le 27 novembre 2006, postérieurement à l'ordonnance de clôture qui a été prononcée le 23 novembre 2006, des pièces et des conclusions responsives que Monsieur Z..., dans des conclusions d'incident de procédure du 30 novembre 2006, a demandé à la cour de rejeter.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Les conclusions signifiées le 27 novembre 2006 par les époux X... sont postérieures à l'ordonnance de clôture et par conséquent irrecevables en application des dispositions de l'article 783 du nouveau code de procédure civile.
Les appelants qui ont eu tout loisir de répliquer aux dernières conclusions que leur adversaire a fait signifier le 10 juillet 2006, plus de trois mois avant la date prévue pour la clôture de l'instruction, ne font état d'aucune cause grave postérieure au prononcé de l'ordonnance de clôture, seule cause susceptible d'en justifier la révocation aux termes de l'article 784 du code sus visé.
Les conclusions et pièces communiquées par les époux X... le 27 novembres 2006 doivent par conséquent être rejetées des débats.
Monsieur et Madame X... ne sont pas recevables à demander à la cour, saisie de l'appel d'un jugement qui accueilli l'action en inopposabilité formée par leur créancier contre un acte que celui ci estimait avoir été conclu en fraude de ses droits, de réviser la décision judiciaire qui constitue le titre exécutoire sur lequel ce créancier fonde ses poursuites.
Il s'agit d'une demande nouvelle en appel et dont au surplus le tribunal de grande instance de BERGERAC est à ce jour saisi, les époux X... exposant qu'ils ont fait assigner devant lui, aux fins de révision du jugement de condamnation du 18 novembre 1996, Monsieur Jean Jacques Z....
Le créancier qui demande en justice sur le fondement de l'article 1167 du code civil qu'un acte lui soit déclaré inopposable comme ayant été fait en fraude de ses droits doit démontrer, en premier lieu, que cet acte lui a causé un préjudice et, par ailleurs, la mauvaise foi de son débiteur.
Il suffit, pour établir la mauvaise foi, de démontrer que le débiteur avait, lorsqu'il a effectué l'acte contesté, la connaissance du préjudice que cet acte causait à son créancier.
Il n'est pas nécessaire pour qu'un acte soit considéré préjudiciable aux droits d'un créancier qu'il ait entraîné l'insolvabilité du débiteur.
Il suffit que cet acte ait rendu les poursuites plus difficiles ou plus hasardeuses, ou qu'il ait diminué la consistance, ou la valeur, du patrimoine qui représentait le gage du créancier.
Par ailleurs, en présence d'une succession d'actes qui ont eu pour effet de diminuer la consistance de son patrimoine, c'est au débiteur et non au créancier de prouver que ce patrimoine contenait encore, à la date de l'acte contesté, des actifs qui garantissaient le règlement de la dette.
En l'espèce, après s'être dépossédés d'un fonds de commerce et d'un immeuble d'habitation de valeur au mois de juillet 2002 sans avoir procédé sur le prix de ces ventes à la consignation à laquelle le juge de l'exécution avait subordonné les délais de paiement qu'ils avaient sollicités, les époux X... ont, deux mois après ces opérations, vendu les parcelles restant leur appartenir de leurs biens situés à BELEYMAS à une société civile immobilière constituée dans l'intervalle, le 23 septembre 2002, dans laquelle ils détenaient 90 % d'un capital dérisoire puisque fixé à 1 000 Euros.
Il est indifférent que le prix stipulé dans ces deux ventes, dont il n'est d'ailleurs pas prouvé qu'il ait été réellement payé par la société dont les vendeurs étaient les principaux associés, ait correspondu aux conditions du marché.
En effet, les ventes conclues avec la SCI LE PUY OUEST avaient bien pour conséquence de faire perdre à Monsieur Z... toute possibilité de saisir les biens qui constituaient jusqu'alors son gage, en tant que créancier des vendeurs, dans la mesure où ces biens sont devenus la propriété de la société qui n'est pas à son égard débitrice.
Monsieur Z... peut certes saisir les parts de ses débiteurs dans la SCI LE PUY OUEST.
Ces parts ont en réalité une valeur très incertaine, les immeubles dont les époux X... se sont dépossédés au profit de leur société ayant fait l'objet d'une vente et non pas d'un apport dans le cadre d'une augmentation de capital.
Les intimés qui, depuis dix ans, usent de tous les moyens procéduraux pour faire obstacle au recouvrement de la créance de Monsieur Z... étaient parfaitement conscients, lorsqu'ils ont effectué l'acte litigieux, du préjudice qui résultait de cet acte pour leur créancier, privé de la possibilité de saisir les biens immobiliers dont ils restaient propriétaires après avoir cédé, dans des conditions qu'ils n'avaient pas mises à profit pour régler leur dette, le fonds de commerce et l'immeuble d'habitation qui représentaient l'essentiel de leur patrimoine.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la vente du 20 novembre 2002 inopposable à Monsieur Z..., la preuve étant rapportée aussi bien du préjudice causé par cet acte que de la mauvaise foi de ses auteurs.
Le premier juge a évalué équitablement les dommages-intérêts auxquels est en droit de prétendre l'intimé au titre du préjudice, essentiellement moral, causé par les manoeuvres employées par les époux X... pour faire obstacle au recouvrement de leur dette.
Les éléments de préjudice dont il se prévaut au soutien de son appel incident sont pris en compte dans les intérêts légaux qui courent sur le principal du solde de ses honoraires et dans les dépens.
Il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Monsieur Z... est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par l'appel dilatoire des époux X... qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité que la cour fixe à 2000 Euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit irrecevables les conclusions et les pièces communiquées par les époux X... le 27 novembre 2006, postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Dit Monsieur et Madame X... irrecevables en leur demande de révision du jugement prononcé le 18 novembre 1996 par tribunal de grande instance de BERGERAC, confirmé par un arrêt de cette cour en date du 30 septembre 1999.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 5 août 2005 par le tribunal de grande instance de BERGERAC.
Y ajoutant, condamne Monsieur Claude X... et Madame Monique Y... épouse X... à payer à Monsieur Jean Jacques Z... une indemnité de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés par la SCP LABORY-MOUSSIE-ANDOUARD, avoué de Monsieur Z..., conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal SERRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0289
Numéro d'arrêt : 05/005061
Date de la décision : 11/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bergerac, 05 août 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-01-11;05.005061 ?
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