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04/12/2006 | FRANCE | N°128/2003

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 04 décembre 2006, 128/2003


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 04 Décembre 2006 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 05/05027 S.A. FINANCIÈRE ADHEMAR BRUCIND c/ Monsieur Alain X...
Y... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 04 Décembre 2006

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d'APPEL

de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A. FINANCIÈRE ADHEMAR BRUCIND, pri...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 04 Décembre 2006 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 05/05027 S.A. FINANCIÈRE ADHEMAR BRUCIND c/ Monsieur Alain X...
Y... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 04 Décembre 2006

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A. FINANCIÈRE ADHEMAR BRUCIND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 92 cours de la Martinique - 33000 BORDEAUX

représentée par la S.C.P. FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Maître Didier BATS de la S.C.P. BATS & LACOSTE, avocat au barreau de Bordeaux,

appelante d'un jugement (R.G. 128/2003) rendu le 5 juillet 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 1er septembre 2005,

à :

Monsieur Alain X..., né le 13 juin 1937 à Bordeaux (33), de nationalité française, demeurant 15 rue de la Liberté - 33640 PORTETS représenté par la S.C.P. LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour, et assisté de Maître Claudine DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de Bordeaux,

intimé,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 23 octobre 2006 devant :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

Madame Véronique Z..., Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

[***] Par acte du 18 mars 1993, Monsieur X... a donné à bail commercial à la S.A. Financière Adhemar Brucind des locaux sis 92 cours de la Martinique à Bordeaux (33). Le 25 septembre 201, Monsieur X... a notifié un congé avec offre de renouvellement pour un loyer porté de 15.200 F à 36.000 F. La Commission de conciliation saisie par le bailleur a rendu son avis le 19 juin 2002. Le 20 décembre 2002, Monsieur X... a saisi Monsieur le Juge des loyers commerciaux. Par une décision du 12 novembre 2003, il a été dit que le bail s'était renouvelé le 1er avril 2002 et une expertise a été confiée à Monsieur Perney. A... a déposé son rapport le 8 février 2005. Par un jugement du 5 juillet 2005, le Tribunal a fixé le montant du loyer renouvelé à 5.400 ç. La S.A. Financière Adhemar Brucind a relevé appel de cette décision le 1er septembre 2005. Vu les conclusions de l'appelante du 5 octobre 2006. Vu les conclusions de Monsieur X... du 27 avril 2006. SUR QUOI LA COUR Attendu que face à un problème technique le Tribunal a désigné un expert. Attendu que ce dernier a réalisé sa mission en respectant en particulier le principe du contradictoire puisqu'il a adressé une copie de son pré rapport aux parties pour recueillir leurs observations ; qu'ainsi son expertise est opposable aux parties. Attendu que la S.A. Financière Adhemar Brucind a fait parvenir à l'expert ses remarques, Monsieur X... ne transmettant pas ses éventuelles critiques. Attendu que

lexpert a répondu aux contestations de la S.A. Financière Adhemar Brucind, ce qui n'a pas empêché celle-ci de reprendre ses contestations devant le Premier Juge puis devant la Cour. Attend qu'en ce qui concerne la pondération, l'expert a retenu des chiffres conformes aux usages en la matière, que si l'appelante avance d'autres coefficients de pondération elle ne démontre pas en quoi les chiffres avancés par l'expert et retenus par le premier Juge seraient erronés qu'ainsi ces coefficients doivent être retenus et la surface pondérée est donc bien de 67,62 m . Attendu qu'aux termes du bail de mars 1993, le bailleur n'est tenu d'assurer que le clos et le couvert, que si deux constats ont été établis en 2001 et 2003 par un huissier de justice dépourvu de mandat judiciaire, il résulte des factures produites qu'en 1978 puis 1983, le bailleur a fait effectuer des travaux sur la toiture de l'immeuble, qu'en août 2003, un couvreur est de nouveau intervenu sur ce toit pour un remaniement facturé 2.964 ç ; qu'en ce qui concerne la plomberie, un dépanneur est intervenu en août, septembre, octobre et décembre 2003 pour un total de plus de 5.000 ç ; que les locaux loués avaient fait l'objet d'une réfection complète en 1990, des consolidations étant réalisées après des travaux effectués par un colocataire en 2002 ; que la cage d'escalier a été refaite par le bailleur en juin 2004, rien ne venant contredire l'affirmation de ce dernier selon laquelle ces travaux avaient été commandés avant la procédure ; qu'en ce qui concerne les boites aux lettres, l'expert n'a noté aucune difficulté, l'affirmation du bailleur, selon laquelle le dirigeant de la société appelante est aussi le dirigeant d'un grand nombre de sociétés ayant leur siège dans le même local ce qui entraîne des difficultés dans la distribution du courrier, n'étant pas contestée ; que l'appelante n'indique pas en quoi le bailleur peut être responsable des difficultés de stationnement et des supposées nuisances phoniques

avancées ; que ces différents moyens doivent être écartés. Attendu qu'en ce qui concerne les termes de comparaison, si l'appelante conteste ceux retenus par l'expert, il faut constater que le technicien qu'elle a choisi n'a pu découvrir de terme de comparaison pouvant venir au soutien de sa thèse puisqu'il indique le prix de location d'un local d'une surface différente, situé à un étage supérieur et dans un quartier différent ; qu'il apparaît donc qu'il n'existe aucune contestation sérieuse aux éléments de comparaison retenus par l'expert soit des bureaux et non des locaux à usage purement commercial, l'expert retenant un chiffre de 80 ç/m pour ce local alors qu'une agence immobilière faisait état dans ce secteur d'un prix de 90 ç/m et les termes de comparaison allant de 103 à 120 ç/m ; qu'ainsi aucun élément ne confirmant la somme de 60ç/m avancée par l'appelante, c'est bien la somme de 80ç/m qui doit être retenue. Attendu que la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est sollicitée ; que, dans ces conditions, la décision déférée ne peut être que confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare la S.A. Financière Adhemar Brucind mal fondée en son appel, en conséquence l'en déboute et confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions. Y ajoutant en cause d'appel, condamne la S.A. Financière Adhemar Brucind à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Met les dépens exposés devant la Cour à la charge de la S.A. Financière Adhemar Brucind, application étant faite des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 128/2003
Date de la décision : 04/12/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-12-04;128.2003 ?
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