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28/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952452

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ordonnance premier president, 28 novembre 2006, JURITEXT000006952452


RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Jimmy Alexandre X... ------------------------------------ R.G. no05/06347 ------------------------------------ DU 28 NOVEMBRE 2006 ------------------------------------ D E C I S I O N --------------- Rendue par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 28 novembre 2006

Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORD

EAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnanc...

RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Jimmy Alexandre X... ------------------------------------ R.G. no05/06347 ------------------------------------ DU 28 NOVEMBRE 2006 ------------------------------------ D E C I S I O N --------------- Rendue par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 28 novembre 2006

Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 4 septembre 2006, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requête de :

Monsieur Jimmy Alexandre X... né le 30 Octobre 1981 à BORDEAUX (33000), demeurant 6 impasse Jean Bart - 33470 GUJAN-MESTRAS

Demandeur,

Absent, représenté par la SCP Christian BLAZY ET ASSOCIE, avocats au barreau de BORDEAUX,

D'une part,

ET :

Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction affaires juridiques,

bureau 2A, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13,

Défendeur,

Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),

D'autre part,

En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Mademoiselle Lucienne Y..., Substitut Général près ladite Cour,

A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 24 Octobre 2006, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.

Vu les articles 149 et suivants et R.26 et suivants du Code de Procédure Pénale,

Vu la requête présentée par Monsieur X..., les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor et celles du Ministère Public,

Vu les dossiers de la procédure de réparation du préjudice occasionné par la détention et de la procédure pénale,

Vu la notification de la date de l'audience par lettres recommandées en date du 25 août 2006 adressées au demandeur et à l'Agent Judiciaire du Trésor.

Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 24 octobre 2006, ni

le demandeur ni son avocat ne s'y étant opposés.

Objet du litige

Dans le cadre d'une procédure pénale criminelle ouverte à son encontre des chefs de viol et de tentative de viol sur mineure de quinze ans, Monsieur Jimmy X... a été incarcéré pendant 17 mois et 16 jours avant de bénéficier d'une décision d'acquittement prononcée le 20 mai 2005 par la Cour d'Assises de la Gironde.

Par requête déposée le 18 novembre 2005, au Greffe de la Cour, Monsieur X... a demandé sur le fondement des dispositions des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale que le préjudice résultant de cette détention soit indemnisé et que lui soient attribuées les sommes suivantes :

- 21.240,77 ç en réparation de son préjudice matériel

- 50.000 ç en réparation de son préjudice moral

- 23.920 ç au titre du préjudice lié au besoin de se défendre.

L'Agent Judiciaire du Trésor a conclu au débouté de Monsieur X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique. Il a sollicité que l'indemnité devant être attribuée à l'intéressé en réparation de son préjudice moral soit réduite à 19.000 ç.

Le Procureur Général a requis :

- que la requête soit déclarée recevable

- que la demande d'indemnisation du préjudice matériel soit rejetée en l'état

- que l'indemnisation du préjudice moral soit fixée à 26.300 ç

- que l'indemnisation du préjudice résultant des frais exposés pour la remise en liberté soit réservée en l'état pour mémoire et le cas échéant en fonction des justificatifs produits.

A l'audience du 24 octobre 2006 au cours de laquelle l'affaire a été retenue les avocats des parties et le Ministère Public ont été entendus selon les modalités prévues par l'article R.37 du Code de

Procédure Pénale, l'avocat de Monsieur X... ayant eu la parole en dernier.

Motif de la décision

Monsieur X... qui a été détenu a bénéficié d'une décision d'acquittement au titre des poursuites pénales dont il faisait l'objet.

La requête qu'il a déposée dans les forme et délai prévus par la loi afin d'obtenir réparation du préjudice qui en est résulté doit dès lors être déclarée recevable.

Sur le préjudice matériel

Monsieur X... maintient qu'avant son incarcération il aidait son père qui exerce la profession d'élagueur et de ferrailleur, qu'alors qu'il était en détention il s'est en outre vu proposer un poste d'ouvrier agricole, et qu'il a subi de ce chef un préjudice de 21.420,77 ç.

C'est néanmoins à juste titre que l'Agent Judiciaire du Trésor fait valoir que les pièces produites n'établissent pas que Monsieur X... exerçait un emploi rémunéré avant son placement en détention.

S'il verse par ailleurs au dossier une attestation de la S.C.E.A. du Domaine de Gargassan en date du 24 mars 2004, par laquelle celle-ci déclare s'engager à l'embaucher dès sa sortie de prison en qualité d'ouvrier agricole toutes mains, ce document qui ne contient aucune précision ni en ce qui concerne ses horaires ni en ce qui concerne sa rémunération ne saurait être considéré comme un contrat de travail ni même comme une proposition d'emploi irrévocable.

Aucune indemnité ne sera donc accordée à Monsieur X... en raison des pertes de salaire que sa détention lui aurait fait subir.

L'intéressé réclame par ailleurs une indemnité de 20.332 ç au titre des honoraires de son avocat.

Seul le préjudice directement lié à la détention étant indemnisable, Monsieur X... ne peut solliciter que le remboursement des honoraires correspondant aux visites effectuées à la maison d'arrêt, aux mémoires établis pour obtenir sa libération et aux plaidoiries devant la chambre de l'instruction.

En l'espèce il produit une facture en date du 23 mai 2006 d'un montant de 17.000 ç hors taxes correspondant aux honoraires réclamés au titre :

- des visites à la prison

- à la rédaction de huit mémoires déposés devant la chambre de l'instruction

- de la réception de la famille

- des plaidoiries (2 avocats 4 jours)

- de l'acquittement.

La réception de la famille, la plaidoirie, et l'acquittement, qui ne sont pas liés directement à la détention ne peuvent donner lieu à réparation dans le cadre de la présente procédure.

La facture produite ne contient par ailleurs aucune précision quant au temps consacré aux différentes tâches indemnisables (visites à la prison et mémoires) ni en ce qui concerne le taux horaire pratiqué.

Il n'est enfin pas établi que cette facture, qui n'est pas conforme aux exigences de l'article 245 du décret du 27 novembre 1991, alors applicable, ait été acquittée ni même que Monsieur X... ait commencé à en payer une partie.

Aucune indemnité ne sera donc non plus attribuée à l'intéressé de ce chef.

Sur le préjudice moral

En raison de la détention qui s'est prolongée pendant 17 mois et 16 jours, Monsieur X... a subi un préjudice moral personnel certain qui doit être indemnisé.

Il ne peut par contre demander réparation du préjudice moral subi par ses proches, seul celui dont il a personnellement souffert étant indemnisable.

S'il vivait en concubinage, Monsieur X... ne démontre cependant pas que celui-ci ait cessé ni à fortiori que la rupture résulte de la détention.

Il s'avère par contre qu'il n'avait jamais auparavant été incarcéré. Compte tenu de ces circonstances une indemnité de 25.000 ç lui sera attribuée en réparation de son préjudice moral.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort

Déclare recevable les demandes formées par Monsieur X...

Fixe à 25.000 ç l'indemnité devant lui être attribuée en réparation de son préjudice moral.

Déboute Monsieur X... de ses autres demandes.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance est signée par Robert MIORI, Président et par Martine MASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952452
Date de la décision : 28/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;juritext000006952452 ?
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