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28/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951886

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ordonnance premier president, 28 novembre 2006, JURITEXT000006951886


RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Yannick X... ------------------------------------ R.G. no05/06641 ------------------------------------ DU 28 NOVEMBRE 2006 ------------------------------------ D E C I S I O N --------------- Rendue par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 28 novembre 2006

Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX dé

signé en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en dat...

RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Yannick X... ------------------------------------ R.G. no05/06641 ------------------------------------ DU 28 NOVEMBRE 2006 ------------------------------------ D E C I S I O N --------------- Rendue par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 28 novembre 2006

Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 4 septembre 2006, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requête de :

Monsieur Yannick X... né le 04 Juillet 1978 à BLAYE (33390), de nationalité Française sans profession, demeurant 19 rue Paul Raboutet - 33390 BLAYE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/020470 du 22/12/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)

Demandeur,

Absent, représenté par Maître Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX,

D'une part,

ET :

Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13,

Défendeur,

Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),

D'autre part,

En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Mademoiselle Lucienne Y..., Substitut Général près ladite Cour,

A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 24 Octobre 2006, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.

Vu les articles 149 et suivants et R.26 et suivants du Code de Procédure Pénale.

Vu la requête présentée par Monsieur X..., les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor et celles du Ministère Public.

Vu les dossiers de la procédure de réparation du préjudice occasionné par la détention et de la procédure pénale.

Vu la notification de la date de l'audience par lettres recommandées

en date du 25 août 2006 adressées au demandeur et à l'Agent Judiciaire du Trésor.

Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 24 octobre 2006, ni le demandeur, ni son avocat ne s'y étant opposés.

Objet du litige

Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre du chef de viols sur mineurs de 15 ans, Monsieur X... a été incarcéré pendant 75 jours du 28 mai au 12 août 2003.

Par jugement du 28 octobre 2004, le Tribunal correctionnel de Bordeaux l'a relaxé des fins des poursuites pénales sus-mentionnées. Selon requête déposée au Greffe de la Cour d'Appel de Bordeaux le 05 décembre 2005, Monsieur X... a, sur le fondement des dispositions des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale, demandé à être indemnisé de son préjudice.

A ce titre il a sollicité qu'une somme de 30.000 ç lui soit attribuée à titre global et forfaitaire outre une indemnité de 1.500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'Agent Judiciaire du Trésor a conclu à titre principal au rejet de la requête présentée par Monsieur X... faute par l'intéressé de l'avoir déposée dans le délai de 6 mois de la décision de relaxe devenue définitive.

A titre subsidiaire il a demandé que le préjudice matériel de Monsieur X... soit fixé à une somme ne pouvant dépasser 557,61 ç, que son préjudice moral soit évalué à 2.500 ç, et qu'aucune indemnité ne lui soit attribuée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Procureur Général a pour sa part requis :

- que la requête soit déclarée recevable

- que le préjudice matériel soit fixé à 558 ç et le préjudice moral à 3.750 ç

- que Monsieur X... soit débouté du surplus de ses prétentions.

Motif de la décision

Le délai de 6 mois prévu à l'article 149-2 du Code de Procédure Pénale pour déposer la requête en indemnisation du préjudice causé par la détention ne court, à compter de la décision de relaxe devenue définitive, que si lors de la notification de cette décision la personne a été avisée de son droit de demander des réparations ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 (premier alinéa).

Tel n'a pas été le cas en l'espèce, le jugement de relaxe du 28 octobre 2004, qui a été rendu contradictoirement, ne comportant aucune information quant au droit de Monsieur X... de demander réparation, et aucune pièce ne venant établir que ce jugement ait été notifié.

Le moyen d'irrecevabilité, en raison du départ tardif de la requête invoqué par l'Agent Judiciaire du Trésor, sera par conséquent rejeté. Sur le préjudice matériel

Monsieur X... maintient qu'au moment de son incarcération il était employé dans le cadre d'un chèque emploi service, que son employeur n'a pas voulu le reprendre à sa sortie de prison, et que le jour même de son placement en détention il allait signer un contrat de travail à durée indéterminée.

C'est néanmoins à juste titre que l'Agent Judiciaire du Trésor et le Procureur Général soutiennent que la perte de revenus indemnisable ne peut dépasser le montant des salaires que Monsieur X... aurait perçu s'il n'avait pas été placé en détention. Il n'est pas discuté en l'espèce que compte tenu des salaires perçus pendant les 6 mois

précédant son incarcération Monsieur X... a perçu une somme de 1.249,06 ç sur une période de 168 jours d'activité soit une moyenne de 7,43 ç par jour, ce qui représente un total de 558 ç pour 75 jours de détention.

Seule cette somme peut donc être accordée à l'intéressé en réparation de son préjudice matériel.

Aucun élément ne vient en effet démontrer que Monsieur X..., qui ne produit pas ses déclarations de revenus, ainsi que le réclamait pourtant l'Agent Judiciaire du Trésor dans ses conclusions, n'ait pas retrouvé un emploi chez un autre employeur à l'issue de sa détention. Il n'est pas non plus prouvé qu'il aurait signé un contrat à durée indéterminée le jour même de son incarcération, aucune pièce ne venant établir l'existence d'un tel engagement.

Seule la somme de 558 ç sera donc retenue au titre du préjudice matériel.

Sur le préjudice moral

Seul le préjudice moral directement lié à la détention peut être indemnisé au titre de la présente procédure. La diffusion dans la presse des éléments concernant la procédure pénale ouverte à l'encontre de Monsieur X... ne peuvent donc pas être pris en considération au titre de la réparation de son préjudice moral.

Il convient par contre de retenir qu'il a été détenu pendant 75 jours, qu'il n'avait auparavant jamais été condamné et par conséquent qu'il n'avait jamais été jusque là incarcéré, qu'il était âgé de 24 ans, et qu'il n'était pas marié ni père d'un enfant.

Compte tenu de ces éléments le préjudice moral qu'il a subi sera indemnisé par le versement d'une indemnité de 6.000 ç à titre de dommages et intérêts.

Une indemnité de 1.000 ç sera attribuée à Monsieur X... en

application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement

Déclare recevable la requête présentée par Monsieur X...

Fixe à 6.000 ç l'indemnité devant lui être attribuée en réparation de son préjudice moral, à 558 ç celle qui lui revient en réparation de son préjudice matériel et à 1.000 ç l'indemnité qui lui est due au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance est signée par Robert MIORI, Président et par Martine MASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951886
Date de la décision : 28/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;juritext000006951886 ?
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