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28/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951884

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ordonnance premier president, 28 novembre 2006, JURITEXT000006951884


RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Kaiss X... ------------------------------------ R.G. no05/06919 ------------------------------------ DU 28 NOVEMBRE 2006 ------------------------------------ D E C I S I O N --------------- Rendue par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 28 novembre 2006

Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX dési

gné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date ...

RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Kaiss X... ------------------------------------ R.G. no05/06919 ------------------------------------ DU 28 NOVEMBRE 2006 ------------------------------------ D E C I S I O N --------------- Rendue par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 28 novembre 2006

Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 4 septembre 2006, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requête de :

Monsieur Kaiss X... né le 05 Février 1976 à TOULOUSE (31000) de nationalité Française, demeurant Résidence Baudelaire - 31120 PORTET SUR GARONNE

Demandeur,

Absent, représenté par Maître Eric MOUTON, avocat au barreau de TOULOUSE,

D'une part,

ET :

Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13,

Défendeur,

Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),

D'autre part,

En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Mademoiselle Lucienne Y..., Substitut Général près ladite Cour,

A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 24 Octobre 2006, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.

Vu les articles 149 et suivants et R.26 et suivants du Code de Procédure Pénale.

Vu la requête présentée par Monsieur Kaiss X..., les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor et celles du Ministère Public.

Vu les dossiers de la procédure d'indemnisation de la détention et de la procédure pénale.

Vu la notification de la date de l'audience par lettres recommandées en date du 25 août 2006 adressées au demandeur et à l'Agent Judiciaire du Trésor.

Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 24 octobre 2006, ni le demandeur, ni son avocat ne s'y étant opposés.

Objet du litige

Monsieur Kaiss X... a été incarcéré du 27 mars 2004 au 17 mars 2005, dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre des chefs de vols en bande organisée, grivèleries et destruction volontaire par incendie.

Par jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 24 juin 2005 devenu définitif, il a été relaxé des fins de la poursuite dont il faisait l'objet, qui avait entraîné son incarcération.

Selon requête déposée le 20 décembre 2005, il a, sur le fondement des dispositions des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale, demandé que son préjudice consécutif à sa détention soit indemnisé et que lui soient attribuées les sommes suivantes :

- 50.000 ç en réparation de son préjudice matériel

- 300.000 ç en réparation de son préjudice moral

- 2.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses conclusions du 26 mai 2006, l'Agent Judiciaire du Trésor a demandé que Monsieur Kaiss X... soit débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique faute par lui d'avoir versé aux débats sa déclaration de revenus pour l'exercice 2004, et que la somme lui revenant au titre de son préjudice moral soit réduite à 14.000 ç.

Le Procureur Général dans ses conclusions déposées le 31 juillet 2006, a demandé que la requête soit déclarée recevable, que le préjudice matériel soit fixé à 38.944 ç et le préjudice moral à 20.000 ç et que Monsieur Kaiss X... soit débouté de ses autres demandes.

Dans ses dernières écritures déposées le 06 septembre 2006 Monsieur

Kaiss X... a maintenu ses demandes.

Motif de la décision

Monsieur Kaiss X... qui a été détenu a bénéficié d'une décision de relaxe devenue définitive au titre des poursuites pénales dont il faisait l'objet, lesquelles avaient entraîné son incarcération.

La requête qu'il a déposée dans les forme et délai prévus par la loi afin d'obtenir la réparation du préjudice qui en est résulté doit dès lors être déclarée recevable.

Sur le préjudice matériel

Monsieur Kaiss X... fait valoir à ce titre qu'avant son placement en détention il revendait des vêtements sur les marchés principalement pour l'entreprise Saint-Hilaire, qu'il a eu un revenu net de 38.944 ç pour l'année 2003 et de 27.800 ç de janvier à mars 2004, date de son incarcération, que lors de sa sortie de prison il n'a pu récupérer sa clientèle, et que la Société Saint-Hilaire a fini par rompre sa collaboration.

Il ajoute que sa famille a effectué de nombreux déplacements entre son domicile situé à Toulouse et la Maison d'arrêt de Gradignan implantée près de Bordeaux, qu'elle a dû exposer 13.500 ç de frais et que son avocat s'est déplacé de Toulouse à Bordeaux pour plaider devant la Chambre de l'Instruction dans le cadre des demandes de mise en liberté qu'il avait formulées.

L'Agent Judiciaire du Trésor maintient tout d'abord que la somme de 38.944 ç ne peut être attribuée à Monsieur Kaiss X... au titre de son préjudice économique que s'il verse au dossier sa déclaration de revenus pour l'année 2004, qu'il n'est pas établi que la Société Saint-Hilaire était le principal fournisseur de l'intéressé ni que les relations commerciales aient été rompues, ni qu'il ait perdu une chance de développer une activité dans l'import-export.

Il ajoute que les frais de déplacement de la famille de Monsieur

Kaiss X... ne sont pas indemnisables dans le cadre de la présente procédure, qui ne concerne que le préjudice directement subi par le détenu.

Le Procureur Général développe les mêmes moyens sauf pour ce qui concerne la perte de revenus de l'année 2004 qu'il considère comme établie pour la somme de 38.944 ç.

Pendant la période d'un an durant laquelle il a été incarcéré Monsieur Kaiss X... a subi un préjudice économique certain puisqu'il a été privé de ses revenus habituels du 27 mars 2004 au 17 mars 2005.

Les pièces produites révèlent qu'il a déclaré un revenu de 38.944 ç pour l'année 2003, de 27.800 ç pour l'année 2004 et de 742 ç pour l'année 2005 périodes pour lesquelles il produit les documents sollicités par l'Agent Judiciaire du Trésor.

Il convient de retenir qu'il a subi durant sa détention un préjudice résultant de sa perte de revenus d'un montant de 38.944 ç.

Les documents versés au dossier ne démontrent par contre pas que Monsieur Kaiss X... ait cessé toutes relations commerciales avec la Société Saint-Hilaire, celle-ci précisant seulement qu'elle a été amenée à avoir des négociations avec un nouveau partenaire potentiel, et avoir commencé à travailler avec une autre structure après un an d'absence... ce qui lui pose aujourd'hui quelques problèmes. Il n'est pas non plus établi que cette société ait été l'unique fournisseur de Monsieur Kaiss X...

L'attestation de la Société FIDUCIAL qui déclare avoir informé Monsieur Kaiss X... des règles fiscales en matière d'import-export n'établissent pas non plus à elle seule que cette activité existait ni même qu'elle représentait un projet avancé devant rapidement se concrétiser.

Seule l'indemnisation du préjudice subi par le détenu directement lié

à la détention étant indemnisable, Monsieur Kaiss X... ne peut par ailleurs réclamer le remboursement des frais exposés par sa famille pour lui rendre visite.

En l'absence de production du compte détaillé exigé par l'article 245 du décret du 27 novembre 1991 faisant apparaître quels sont les honoraires que Monsieur Kaiss X... s'est vu réclamer par son avocat, et qu'il a effectivement payés pour assurer sa défense dans le cadre des demandes de mise en liberté qu'il a formulées, aucune indemnité ne peut enfin être accordée à l'intéressé de ce chef.

Seule la somme de 38.944 ç lui sera donc attribuée en réparation de son préjudice économique.

Sur le préjudice moral

Monsieur Kaiss X..., qui réclame une indemnité de 300.000ç en réparation de son préjudice moral fait valoir qu'il présente à la suite de sa détention un stress post traumatique, des troubles anxieux avec humeur dépressive. Il ajoute qu'il a dû être suivi sur le plan psychiatrique et prendre des traitements sédatifs.

Lors de son placement en détention Monsieur Kaiss X... était âgé de 28 ans. Il vivait en concubinage et avait 3 enfants.

Il produit des certificats médicaux qui attestent qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique, qu'il présente des troubles de l'humeur, des phases d'inhibition avec un repli sur soi, qu'il a mal supporté l'incarcération, et que cela a eu un impact sur sa vie conjugale et familiale.

Il s'avère par contre qu'il avait avant son placement en détention déjà été condamné à 6 reprises et notamment à 4 mois d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme en récidive et violence commise en réunion.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer à 18.000 ç l'indemnité qui lui sera allouée en réparation de son

préjudice moral.

Une somme de 1.300 ç lui sera enfin attribuée en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement

Déclare recevable la requête de Monsieur Kaiss X...

Fixe à 38.944 ç l'indemnité qui lui est due en réparation de son préjudice matériel, à 18.000 ç celle qui lui revient en réparation de son préjudice moral et à 1.300 ç l'indemnité qui lui sera versée en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance est signée par Robert MIORI, Président et par Martine MASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951884
Date de la décision : 28/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;juritext000006951884 ?
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