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28/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951504

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ordonnance premier president, 28 novembre 2006, JURITEXT000006951504


RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Caroline Marie Anne X... veuve Y... ------------------------------------ R.G. no05/03275 ------------------------------------ DU 28 NOVEMBRE 2006 ------------------------------------ D E C I S I O N --------------- Rendue par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 28 novembre 2006

Robert MIORI, Président de chambre à la Cour

d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Présiden...

RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Caroline Marie Anne X... veuve Y... ------------------------------------ R.G. no05/03275 ------------------------------------ DU 28 NOVEMBRE 2006 ------------------------------------ D E C I S I O N --------------- Rendue par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 28 novembre 2006

Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 4 septembre 2006, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requête de Bernardino Y... : Madame Caroline Marie Anne X... veuve Y... assistée de son curateur L'A.T.I. Aquitaine ayant repris l'instance en sa qualité d'héritière de feu Bernardino Y... de nationalité Française, demeurant 27 avenue Jean-Marcel DESPAGNE - 33510 ANDERNOS LES BAINS

Demanderesse,

Absente, représentée par la SCP Stéphane AMBRY - Rosine BARAKE, avocats au barreau de BORDEAUX,

D'une part,

ET :

Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13,

Défendeur,

Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),

D'autre part,

En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Mademoiselle Lucienne Z..., Substitut Général près ladite Cour,

A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 24 Octobre 2006, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.

Procédure

Vu les articles 149 et suivants et R.26 et suivants du Code de Procédure Pénale.

Vu la requête présentée par Monsieur Y..., les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor et celles du Ministère Public et les conclusions de reprise d'instance de Madame Caroline X... veuve Y... assistée de son curateur l'Association de Tutelle

d'Intégration d'Aquitaine.

Vu les dossiers de la procédure de réparation du préjudice consécutif à la détention et de la procédure pénale.

Vu la notification de la date de l'audience par lettres recommandées en date du 03 février 2006 adressées au demandeur et à l'Agent Judiciaire du Trésor pour l'audience du 28 mars 2006.

Après un renvoi contradictoire, les débats ont eu lieu à l'audience publique du 24 octobre 2006, ni le demandeur, ni son avocat ne s'y étant opposés.

Objet du litige

Dans le cadre d'une procédure pénale suivie à son encontre des chefs de viols commis sur une personne particulièrement vulnérable, Monsieur Bernardino Y... a été incarcéré du 31 mars au 13 mai 2002, soit pendant 44 jours.

Par ordonnance en date du 19 novembre 2004 devenue définitive, le Juge d'instruction en charge du dossier a prononcé un non lieu à l'égard de l'intéressé.

Selon requête déposée le 19 mai 2005 au Greffe de la Cour d'Appel de Bordeaux, Monsieur Y... a demandé sur le fondement des dispositions des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale que le préjudice qu'il a subi, consécutif à la détention, soit indemnisé et que lui soient attribuées les indemnités suivantes :

- 5.000 ç en réparation de son préjudice matériel,

- 10.000 ç en réparation du préjudice moral,

- 1.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'Agent Judiciaire du Trésor a demandé qu'aucune indemnité ne soit attribuée en réparation du préjudice matériel subi par Monsieur Y..., que l'indemnité compensatrice de son préjudice moral soit fixée à 2.500 ç et que la somme sollicitée sur le fondement de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile soit réduite.

Le Procureur Général a pour sa part demandé :

- que la requête soit déclarée recevable

- qu'aucune indemnité ne soit allouée à Monsieur Y... en réparation de son préjudice matériel

- que l'indemnité prévue en réparation du préjudice moral soit fixée à 4.500 ç.

Monsieur Y... est décédé le 25 juin 2005.

Le 03 octobre 2006, sa veuve Madame Caroline X... veuve Y..., assistée de son curateur, a déposé des conclusions par lesquelles elle a déclaré reprendre en son nom l'instance engagée par son mari. Elle a formulé les mêmes prétentions que le défunt et a demandé que les indemnités accordées soient versées à son curateur.

Motif de la décision

Monsieur Y... qui a été détenu a bénéficié d'une décision de non-lieu dans le cadre des poursuites pénales qui avaient entraîné son incarcération.

La requête qu'il avait présentée dans les forme et délai prévus par la loi afin d'obtenir la réparation du préjudice qui en est résulté doit dès lors être déclarée recevable.

Les pièces produites révèlent que l'intéressé est décédé le 25 juin 2005, que son épouse Caroline X... veuve Y... est devenue attributaire en toute propriété de la communauté, et qu'elle a, elle-même, été placée sous tutelle de l'Association de Tutelle et d'Intégration Aquitaine (A.T.I. AQUITAINE) par jugement du 03 novembre 2005 du Juge des Tutelles d'Arcachon.

En l'absence de toute contestation il sera constaté que Madame Y... reprend en son nom l'instance engagée de son vivant par son mari.

Sur le préjudice matériel

Seul le préjudice directement lié à la détention peut être indemnisé dans le cadre de la présente procédure.

L'Agent Judiciaire du Trésor et le Procureur Général soutiennent donc exactement, que Monsieur Y... ne peut réclamer le remboursement du coût des travaux consécutifs à la libération de l'intéressé, ces derniers qui avaient pour but d'aménager un logement éloigné du lieu de résidence de la victime, ne résultant pas de l'incarcération mais des contraintes imposées par le contrôle judiciaire.

La demande formulée à ce titre est donc recevable.

Sur le préjudice moral

Madame Y... fait justement valoir que la durée de l'incarcération (44 jours), l'âge de son mari durant cette période (69ans), le traumatisme qu'il a subi lors de son placement en détention, sa situation familiale (il était marié et sa femme a dû être hospitalisée en raison de son incarcération) doivent être pris en compte.

Il s'avère par ailleurs que Monsieur Y... n'avait jamais été détenu auparavant.

Compte tenu de ces éléments il convient de fixer à 6.000 ç l'indemnité revenant à l'intéressé en réparation de son préjudice moral.

Il sera attribué à Madame Y... l'indemnité de 1.000 ç qu'elle réclame sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'indemnité de 6.000 ç qui vient d'être attribuée en réparation du préjudice moral de Monsieur Y... constitue un capital.

C'est dès lors à tort que Madame Y... et son curateur demandent que cette somme soit versée à l'association tutélaire, laquelle n'a pas été habilitée, par le Juge des Tutelles, qu'à percevoir

directement les revenus de la personne protégée qui doit, sauf décision contraire du Juge des Tutelles, être assistée de son curateur pour recevoir les capitaux et en faire emploi.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement

Déclare recevable la requête déposée de son vivant par Monsieur Y...

Constate que Madame veuve Bernard Y... reprend en son nom la procédure d'indemnisation engagée par Monsieur Y...

Fixe à 6.000 ç l'indemnité revenant à Monsieur Y... en réparation de son préjudice moral.

Déclare irrecevable la demande qu'il a formulée en réparation de son préjudice matériel lequel n'est pas la conséquence directe de la détention.

Accorde à Madame veuve Bernard Y... une indemnité de 1.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ordonne la transmission de la présente décision au juge des Tutelles d'Arcachon.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance est signée par Robert MIORI, Président et par Martine MASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951504
Date de la décision : 28/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;juritext000006951504 ?
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