RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Antonio X... ------------------------------------ R.G. no06/01282 ------------------------------------ DU 28 NOVEMBRE 2006 ------------------------------------ D E C I S I O N --------------- Rendue par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 28 novembre 2006
Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 4 septembre 2006, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,
Statuant en audience publique sur la requête de :
Monsieur Antonio X... né le 13 Août 1978 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française, demeurant 27 chemin Lafitte - 33100 BORDEAUX
Demandeur,
Absent, représenté par Maître Cyril DUBREUIL substituant la SCP DE CAUNES, avocats au barreau de BORDEAUX,
D'une part,
ET :
Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction affaires juridiques,
bureau 2A, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13,
Défendeur,
Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),
D'autre part,
En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Mademoiselle Lucienne Y..., Substitut Général près ladite Cour,
A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 24 Octobre 2006, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.
Procédure
Vu les articles 149 et suivants et R.26 et suivants du Code de Procédure Pénale.
Vu la requête présentée par Monsieur X..., les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor et celles du Ministère Public.
Vu les dossiers de la procédure d'indemnisation de la détention et de la procédure pénale.
Vu la notification de la date de l'audience par lettres recommandées en date du 25 août 2006 adressées au demandeur et à l'Agent Judiciaire du Trésor.
Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 24 octobre 2006, ni le demandeur, ni son avocat ne s'y étant opposés.
Objet du litige
Dans le cadre de poursuites pénales dont il faisait l'objet des chefs d'infraction à la loi sur les stupéfiants, Monsieur X... a été détenu pendant 146 jours du 12 décembre 2003 au 07 mai 2004.
Par arrêt confirmatif en date du 19 janvier 2006 de la Cour d'Appel de Bordeaux, il a définitivement été relaxé des fins de la poursuite dont il faisait l'objet.
Le 08 mars 2006 il a déposé au Greffe de la Cour d'Appel de Bordeaux une requête par laquelle il a, sur le fondement des dispositions des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale, demandé à être indemnisé du préjudice consécutif à son incarcération.
A ce titre, il a réclamé que lui soient attribuées les indemnités suivantes :
- 5.913,53 ç en réparation de son préjudice matériel,
- 3.000 ç en réparation de son préjudice moral.
L'Agent Judiciaire du Trésor a demandé que Monsieur X... soit débouté de sa demande concernant l'indemnisation de son préjudice matériel faute par celui-ci d'être lié à la détention.
Il a déclaré accepter que soit attribuée à Monsieur X... la somme de 3.000 ç qu'il réclame en réparation de son préjudice moral.
Dans ses conclusions du 31 juillet 2006 le Procureur Général a adopté une position identique à celle de l'Agent Judiciaire du Trésor.
Motif de la décision
Monsieur X..., qui a été détenu, a bénéficié d'une décision de relaxe au titre des poursuites pénales dont il faisait l'objet ayant entraîné son incarcération;
la requête qu'il a déposée dans les forme et délai prévus par la loi afin d'obtenir la réparation du préjudice qui en est résulté doit dès
lors être déclarée recevable.
Sur le préjudice matériel
Monsieur X... a déclaré au cours de la procédure pénale être sans profession. Il ne verse au dossier aucune pièce établissant qu'il avait, lors de son placement en détention, une quelconque activité professionnelle.
Faute par lui de justifier que l'incarcération l'aurait privé de revenus, il sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité équivalente au SMIC dont il réclame le versement.
Sur le préjudice moral
La demande en paiement d'une somme de 3.000 ç qu'il formule en réparation de son préjudice moral n'est contestée ni par l'Agent Judiciaire du Trésor ni par le Procureur Général.
Compte tenu de son âge lors de sa mise en détention (23 ans), de la durée de celle-ci (146 jours), de la situation familiale de l'intéressé qui vivait en concubinage et avait des enfants, et du fait qu'il avait déjà été condamné à deux reprises à des peines d'emprisonnement ferme, l'indemnité de 3.000ç qu'il réclame doit lui être accordée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare recevable la requête de Monsieur X...
Le déboute de sa demande en réparation de son préjudice matériel.
Fixe à 3.000 ç l'indemnité lui revenant en réparation de son préjudice moral.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est signée par Robert MIORI, Président et par Martine MASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.