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28/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951500

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ordonnance premier president, 28 novembre 2006, JURITEXT000006951500


RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Kamel X... ------------------------------------ R.G. no06/00026 ------------------------------------ DU 28 NOVEMBRE 2006 ------------------------------------ - IRRECEVABILITE - D E C I S I O N ---------------

Rendue par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 28 novembre 2006

Robert MIORI, Président de chambre à la Cou

r d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président pa...

RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Kamel X... ------------------------------------ R.G. no06/00026 ------------------------------------ DU 28 NOVEMBRE 2006 ------------------------------------ - IRRECEVABILITE - D E C I S I O N ---------------

Rendue par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 28 novembre 2006

Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 4 septembre 2006, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requête de :

Monsieur Kamel X... né le 20 Août 1982 à TOULOUSE (31000) de nationalité Française, demeurant 15 Chemin des Genets - 31120 PORTET SUR GARONNE

Demandeur,

Absent, représenté par Maître Eric MOUTON substituant Maître Frédéric DAVID, avocats au barreau de TOULOUSE,

D'une part,

ET :

Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13,

Défendeur,

Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),

D'autre part,

En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Mademoiselle Lucienne Y..., Substitut Général près ladite Cour,

A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 24 Octobre 2006, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.

Procédure

Vu les articles 149 et suivants et R.26 et suivants du Code de Procédure Pénale.

Vu la requête présentée par Monsieur Kamel X..., les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor et celles du Ministère Public.

Vu les dossiers de la procédure d'indemnisation de la détention et de la procédure pénale.

Vu la notification de la date de l'audience par lettres recommandées en date du 25 août 2006 adressées au demandeur et à l'Agent

Judiciaire du Trésor.

Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 24 octobre 2006, ni le demandeur, ni son avocat ne s'y étant opposés.

Objet du litige

Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte notamment à son encontre des chefs de vols aggravés par deux circonstances, filouterie de carburant et destructions volontaires, Monsieur Kamel X... a été placé en détention du 22 mars 2004 au 24 juin 2005.

Par jugement en date du 24 juin 2005 rectifié par jugement du 17 janvier 2006, le Tribunal correctionnel de Bordeaux a, relaxé l'intéressé des fins de la poursuite pour 6 des vols aggravés qui lui étaient reprochés, disqualifié le septième vol en recel de vol aggravé par deux circonstances, et condamné l'intéressé à 3 mois d'emprisonnement.

Selon requête déposée au Greffe de la Cour le 02 janvier 2006, Monsieur Kamel X... a demandé sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale que le préjudice qu'il a subi du fait de la détention soit indemnisé et que lui soient attribuées les indemnités suivantes :

- 30.000 ç en réparation de son préjudice moral

- 10.000 ç en réparation de son préjudice matériel

- 2.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 08 mars 2006, l'Agent Judiciaire du Trésor a déposé des conclusions par lesquelles il sollicite à titre principal que la requête soit déclarée irrecevable :

- en raison de ce qu'elle n'a pas été déposée dans les 6 mois de la décision devenue définitive,

- de ce que l'intéressé a été reconnu coupable de recel d'un vol aggravé par deux circonstances et condamné à 3 mois d'emprisonnement.

A titre subsidiaire il a réclamé que Monsieur Kamel X... soit débouté de la demande qu'il a formulée en réparation de son préjudice matériel et que l'indemnité qui lui sera allouée en réparation de son préjudice moral soit réduite à 13.000 ç.

Dans ses conclusions déposées le 31 juillet 2006, le Procureur Général a requis, sur les mêmes fondements que l'Agent Judiciaire du Trésor, que la requête de Monsieur Kamel X... soit déclarée irrecevable et que sa demande en indemnisation soit rejetée.

Dans ses dernières écritures déposées le 06 septembre 2006, Monsieur Kamel X... a maintenu que sa requête était recevable pour avoir été déposée dans le délai prévu par la loi. Il a par ailleurs sollicité le bénéfice des demandes formées dans sa requête.

A l'audience son avocat a maintenu que sa demande était recevable pour la partie de la détention non couverte par la condamnation pénale prononcée par le jugement du Tribunal correctionnel.

Motif de la décision

Il résulte des dispositions de l'article 149 du Code de Procédure Pénale que la requête présentée par une personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire n'est recevable que si elle a fait l'objet d'une décision de relaxe devenue définitive.

La personne ayant fait l'objet d'une déclaration partielle de culpabilité, fondée sur des faits punis d'une peine d'emprisonnement autorisant la détention provisoire, est par conséquence irrecevable à solliciter l'indemnisation du préjudice consécutif à l'incarcération qu'elle a subie.

Le condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à celle de la détention effectuée ne peut donc, tout au moins sur le fondement des dispositions de l'article 149 du Code de Procédure Pénale, réclamer une quelconque indemnisation.

En l'espèce Monsieur Kamel X... a été déclaré coupable, après requalification, du délit de recel de vol aggravé par deux circonstances.

Le recel et le vol aggravé par deux circonstances sont chacun punis d'une peine de cinq ans d'emprisonnement. Il en résulte que la déclaration de culpabilité est fondée sur des faits punis d'une peine d'emprisonnement autorisant la détention provisoire, laquelle peut être ordonnée ou prolongée lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.

C'est dès lors à bon droit que l'Agent Judiciaire du Trésor et le Procureur Général invoquent l'irrecevabilité de la requête.

Celle-ci sera donc prononcée sans qu'il soit nécessaire d'analyser le moyen de forme, soutenu par les intéressés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement

Déclare irrecevable la requête présentée par Monsieur Kamel X... Z... les dépens à sa charge.

La présente ordonnance est signée par Robert MIORI, Président et par Martine MASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951500
Date de la décision : 28/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;juritext000006951500 ?
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