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28/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951493

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ordonnance premier president, 28 novembre 2006, JURITEXT000006951493


RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Cédric X... ------------------------------------ R.G. no05/06203 ------------------------------------ DU 28 NOVEMBRE 2006 ------------------------------------ - IRRECEVABILITE - D E C I S I O N ---------------

Rendue par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 28 novembre 2006

Robert MIORI, Président de chambre à la C

our d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président p...

RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Cédric X... ------------------------------------ R.G. no05/06203 ------------------------------------ DU 28 NOVEMBRE 2006 ------------------------------------ - IRRECEVABILITE - D E C I S I O N ---------------

Rendue par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 28 novembre 2006

Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 4 septembre 2006, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requête de :

Monsieur Cédric X... né le 26 Mars 1974 à BORDEAUX (33), de nationalité Française, demeurant Centre de détention UZERCHE - Route d'Eyburie BP 02 - 19140 UZERCHE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/018282 du 02/03/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Demandeur,

Présent, assisté de Maître Jennifer SALLES substituant Maître Christian DUBARRY, avocats au barreau de BORDEAUX,

D'une part,

ET :

Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13,

Défendeur,

Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),

D'autre part,

En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Mademoiselle Lucienne Y..., Substitut Général près ladite Cour,

A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 24 Octobre 2006, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.

Vu les articles 149 et suivants et R.26 et suivants du Code de Procédure Pénale.

Vu la requête présentée par Monsieur X..., les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor et celles du Ministère Public.

Vu les dossiers de la procédure d'indemnisation de la détention et de la procédure pénale.

Vu la notification de la date de l'audience par lettres recommandées

en date du 25 août et 08 septembre 2006 adressées au demandeur et à l'Agent Judiciaire du Trésor.

Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 24 octobre 2006, ni le demandeur qui a comparu en personne et a eu la parole en dernier, ni son avocat ne s'y étant opposés.

Objet du litige

Monsieur X... a été détenu du 23 janvier au 16 mai 2003, dans le cadre d'une procédure pénale diligentée à son encontre pour recel de véhicules volés.

Par jugement du 05 octobre 2005, devenu définitif, le Tribunal correctionnel de Bordeaux l'a relaxé des fins de la poursuite dont il faisait l'objet qui avaient entraîné son placement en détention.

Selon requête déposée le 10 novembre 2005, Monsieur X... a demandé sur le fondement des dispositions des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale que le préjudice consécutif à son incarcération soit indemnisé et que lui soit attribuée une indemnité de 6.000 ç à titre de réparation matérielle de son préjudice.

Dans ses conclusions du 21 avril 2006, l'Agent Judiciaire du Trésor a demandé à titre principal que la requête en indemnisation soit rejetée faute d'avoir été déposée avant que la décision de relaxe ne soit définitive.

A titre subsidiaire il a sollicité que Monsieur X... soit débouté de sa demande en réparation de son préjudice matériel et que l'indemnité revenant à l'intéressé en réparation de son préjudice moral soit fixée à 3.000ç.

Dans le dispositif de ses conclusions écrites du 31 juillet 2006 le Procureur Général a requis que la requête soit déclarée recevable, qu'aucune indemnité ne soit attribuée à Monsieur X... en raison de son préjudice matériel, et qu'il soit constaté que l'intéressé ne réclame aucune somme au titre de son préjudice moral.

A l'audience Madame le Substitut Général a par contre demandé que la requête soit déclarée irrecevable comme ayant été présentée prématurément, une erreur matérielle s'étant glissée dans le dispositif de ses conclusions.

Maître SALLES, avocate de Monsieur X..., a maintenu que le caractère prématuré de la requête ne la rendait pas pour autant irrecevable.

Motif de la décision

L'article 149-2 du Code de Procédure Pénale prévoit que la requête en indemnisation de la détention doit être présentée dans les 6 mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, devenue définitive.

Il résulte des dispositions de l'article 505 du Code de Procédure Pénale que le Procureur Général dispose d'un délai de 2 mois à compter du prononcé du jugement pour relever appel de celui-ci.

Le jugement de relaxe du 05 octobre 2005 est donc devenu définitif le 05 décembre 2005.

Monsieur X... ne pouvait donc présenter une demande d'indemnisation avant cette dernière date, son droit à réparation n'étant pas ouvert avant que la décision dont il bénéficiait ne soit définitive.

C'est donc à juste titre que l'Agent Judiciaire du Trésor et le Procureur Général invoquent l'irrecevabilité de la requête présentée le 10 novembre 2005 par Monsieur X...

Il convient dès lors de déclarer celle-ci irrecevable étant précisé que le délai de 6 mois prévu par l'article R.26 dernier alinéa du Code de procédure civile ne court que si, lors de la notification de la décision, la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 (premier alinéa).

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement

Déclare irrecevable la requête présentée le 10 novembre 2005 par Monsieur X...

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance est signée par Robert MIORI, Président et par Martine MASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951493
Date de la décision : 28/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;juritext000006951493 ?
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