La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948670

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ordonnance premier president, 28 novembre 2006, JURITEXT000006948670


RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Jacqueline X... ------------------------------------ R.G. no06/01047 ------------------------------------ DU 28 NOVEMBRE 2006 ------------------------------------ D E C I S I O N --------------- Rendue par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 28 novembre 2006

Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX

désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en ...

RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Jacqueline X... ------------------------------------ R.G. no06/01047 ------------------------------------ DU 28 NOVEMBRE 2006 ------------------------------------ D E C I S I O N --------------- Rendue par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 28 novembre 2006

Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 4 septembre 2006, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requête de :

Madame Jacqueline X... née le 14 Novembre 1950 à TALENCE (33400), de nationalité Française Profession : Aide ménagère, demeurant Chez Monsieur François Y... - 23 avenue Pierre Cérésol - 33600 PESSAC

Demanderesse,

Absente, représentée par Me Julie L'HOSPITAL, avocat au barreau de BORDEAUX substituant la SCP DUCOS-ADER, ROBEDAT, OLHAGARAY, TOSI, FRAGO,

D'une part,

ET :

Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13,

Défendeur,

Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),

D'autre part,

En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Mademoiselle Lucienne Z..., Substitut Général près ladite Cour,

A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 24 Octobre 2006, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.

Vu les articles 149 et suivants et R.26 et suivants du Code de Procédure Pénale.

Vu la requête présentée par Madame X..., les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor et celles du Ministère Public.

Vu les dossiers de la procédure d'indemnisation de la détention et de la procédure pénale.

Vu la notification de la date de l'audience par lettres recommandées en date du 25 août 2006 adressées au demandeur et à l'Agent

Judiciaire du Trésor.

Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 24 octobre 2006, ni le demandeur, ni son avocat ne s'y étant opposés.

Objet du litige

Dans le cadre d'une procédure pénale suivie à son encontre des chefs de corruption de mineure de moins de 15 ans et de complicité de viols sur mineure de moins de 15 ans, Madame X... a été incarcérée du 21 novembre au 10 décembre 2002.

Par arrêt du 30 septembre 2005, de la Cour d'Assises e la Gironde devenu définitif, elle a été acquittée des fins des poursuites qui avaient entraîné sa mise en détention.

Le 22 février 2006 elle a sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale, déposé une requête ayant pour objet de voir indemniser le préjudice consécutif à son incarcération. Elle a réclamé à ce titre 500 ç en réparation de son préjudice matériel et 20.000 ç en réparation de son préjudice moral.

L'Agent Judiciaire du Trésor dans ses conclusions du 12 mai 2006 a demandé que Madame X... soit déboutée de sa demande d'indemnisation formulée au titre de son préjudice économique faute par elle d'avoir versé aux débats des éléments justificatifs.

Il a proposé que l'indemnité revenant à l'intéressée au titre de son préjudice moral soit réduite à 800 ç.

Dans ses conclusions déposées le 31 juillet 2006, le Procureur Général a sollicité que la requête soit déclarée recevable, que la demande concernant le préjudice matériel soit rejetée, et que l'indemnisation du préjudice moral soit fixée à 1.200 ç.

Motif de la décision

Madame X..., qui a été détenue, a bénéficié d'une décision d'acquittement au titre des poursuites pénales dont elle faisait

l'objet qui avaient entraîné son incarcération.

La requête qu'elle a déposée, dans les forme et délai prévus par la loi, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui en est résulté doit dès lors être déclarée recevable.

Sur le préjudice matériel

Madame X..., qui affirme avoir travaillé avant son placement en détention en qualité d'aide ménagère pour ses parents qui étaient âgés, n'a produit aucune pièce établissant qu'elle exerçait cette activité et qu'elle percevait un salaire à ce titre.

Elle sera dès lors déboutée de la demande en paiement de la somme de 500 ç qu'elle a formulée à ce titre faute de justifier d'une quelconque perte de salaire.

Sur le préjudice moral

Madame X... était âgée de 52 ans lors de son incarcération. Elle a été détenue pendant 20 jours. Elle n'avait jamais été incarcérée auparavant.

Même si elle n'invoque pas les conditions de détention particulièrement difficiles, il est cependant manifeste que celle-ci lui a occasionné un préjudice moral certain qui doit être réparé.

Une indemnité de 3.000 ç lui sera attribuée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement

Déclare recevable la demande d'indemnisation formée par Madame X...

La déboute de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel.

Fixe à 3.000 ç l'indemnité lui revenant en réparation de son préjudice moral.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance est signée par Robert MIORI, Président et par Martine MASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise

par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948670
Date de la décision : 28/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;juritext000006948670 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award