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23/11/2006 | FRANCE | N°05/005639

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0075, 23 novembre 2006, 05/005639


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 23 Novembre 2006

CHAMBRE SOCIALE - SECTION C

PRUD'HOMMES

No de rôle : 05/05639

Mademoiselle Véronique X...

c/

S.A.R.L. BOESNER

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder

par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :<

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Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prév...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 23 Novembre 2006

CHAMBRE SOCIALE - SECTION C

PRUD'HOMMES

No de rôle : 05/05639

Mademoiselle Véronique X...

c/

S.A.R.L. BOESNER

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder

par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Le 23 novembre 2006

Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

assisté de Madame Annie BLAZEVIC, Greffier

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION C, a, dans l'affaire opposant :

Mademoiselle Véronique X..., de nationalité Française, demeurant ...

Représentée par Maître Christine MAZE (avocat au barreau de BORDEAUX) loco Maître Francis DELOM (avocat au barreau de BORDEAUX)

Appelante d'un jugement (R.G. F 04/772) rendu le 17 mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 17 octobre 2005,

à :

S.A.R.L. BOESNER prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité en son siège sis 170 cours du Médoc - Galerie Tatry - - 33000 BORDEAUX

Représentée par Monsieur KINSEHER, gérant, et assistée de Maître Hervé MAIRE (avocat au barreau de BORDEAUX)

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 20 Octobre 2006, devant :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame BLAZEVIC, Greffier,

Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,

Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée.

***********

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par contrat écrit du 21 mai 2001, faisant suite à un premier contrat à durée déterminée du 2 avril 2001, la SARL BOESNER (la SARL), spécialiste des "fournitures pour Beaux-Arts", a engagé Madame X..., pour une durée indéterminée en qualité de "conseillère commerciale, caissière", étant précisé que la salariée "avait le statut de travailleur handicapé, reconnu par la COTOREP, dans la catégorie B".

La SARL a notifié à Madame X... deux avertissements par lettre :

- le premier le 13 mai 2002 motivé ainsi :

"Aujourd'hui, le lundi 13 mai, vous avez quitté le lieu de travail sans autorisation.

Derrière ce refus de travail, il y avait une dispute avec votre collègue Emmanuelle B... et moi-même. L'origine de cette dispute était le fait que vous n'avez pas dit"bonjour" à votre collègue. Je constate ce comportement pas pour la première fois.

Nous vous rappelons, que pour un bon fonctionnement d'une entreprise, une certaine politesse et solidarité entre les employés est indispensable.

Cet avertissement se réfère d'un côté à votre refus de travail, mais aussi à votre comportement impoli vis-à-vis de vos collègues."

- le second du 29 septembre 2003 motivé ainsi :

"Nous prenons note de notre entretien désagréable dans mon bureau le jeudi 25 septembre.

Cet entretien avait pour sujet votre souhait d'être licenciée que vous avez exprimé déjà à plusieurs reprises. Vous m'avez déclaré que vous attendiez au moins 6 mois d'indemnités. Je vous ais déclaré que je préférais que vous restiez dans notre entreprise.

L'entretien a dégénéré et vous m'avez reproché de nouveau de pratiquer avec vous un harcèlement moral et que de toute façon vous étiez harcelée par plus ou moins toute l'équipe dans l'entreprise. Vous nous avez reproché de pratiquer de faux calculs pour les bulletins de paie. Vous nous avez reproché d'abuser de votre capacité de travail."

La SARL a enfin notifié à Madame X... par lettre du 11décembre 2003 son licenciement pour faute grave pour "insubordination grave caractérisée"", précisant :

"En effet, vous refusiez de nous restituer les fichiers demandés.

Entre-temps, nous étions obligés de faire reconstituer ces fichiers (papier en-tête, cartes de visites, bon de commande normal et passepartout) par une société externe. Le coût estimé à 500 €.

Nous vous rappelons que vous avez effectué la conception de ces fichiers dans le cadre de votre travail dans notre entreprise. Non seulement vous étiez payée pour faire cela mais vous aviez également reçu une redevance pour l'utilisation de notre matériel informatique. Votre contrat de travail prévoit expressivement que tout travail effectué pour l'entreprise reste propriété de l'entreprise.

Nous vous rappelons encore l'obligation de votre contrat de travail de nous restituer tous les travaux effectués pour l'entreprise dans le cadre de vos fonctions (fichiers) tout document en original et en copie concernant notre entreprise, ainsi que tout produit reçu pour test (produits copic)"

Le 30 mars 2004, Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de demandes tendant à la condamnation de la SARL à lui payer diverses indemnités en suite de son licenciement qu'elle estimait dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 17 mai 2005, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

"Condamne la société BOESNER à restituer la somme de 500 € indûment retenue sur le salaire de Madame X... et à lui verser cette somme sur deniers quittance,

déboute Madame X... du reste de ses demandes."

Madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision ;

par conclusions écrites, développées à l'audience, elle forme les demandes suivantes :

"réformer la décision prononcée par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 17 mai 2005,

déclarer abusif et sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mademoiselle X...,

condamner la SARL BOESNER au paiement de la somme de :

* 30.600 € pour licenciement abusif,

* 303,99 € au titre des heures supplémentaires,

* 5.100 € pour indemnité compensatrice de préavis (travailleur handicapé)

* 510 € pour indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 537,78 € pour indemnité de licenciement,

* 583,56 € pour retenue illicite sur salaire,

* 7.000 € pour indemnité de licenciement vexatoire,

* 2.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour refus de vente et préjudice moral,

* 10.200 € au titre de la clause de non concurrence,

ces sommes porteront intérêt de droit à compter de la saisine du le conseil de prud'hommes du 30 mars 2004,

condamner la SARL BOESNER à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile"

De son côté, la SARL, par conclusions écrites, développées à l'audience, forme les demandes suivantes :

"Déclarer recevable et bien fondé l'appel limité interjeté par la SARL BOESNER,

confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 17 mai 2005 en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité légale, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour licenciement vexatoire,

dire et juger irrecevables en tout cas non fondées toutes les demandes formulées par Madame X...,

l'en débouter,

faisant droit à l'appel limité de la société BOESNER,

débouter Madame X... de sa demande de paiement d'une somme de 583,56 € pour retenue illicite de salaire,

faisant droit à la demande reconventionnelle,

condamner Madame X... à payer :

- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

- 3.000 € sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil."

DISCUSSION

Sur la réalité des fonctions de Madame X... et le licenciement

Ainsi qu'il est reconnu Madame X... n'avait pas pour seule fonction celles de "conseillère commerciale, caissière" mais s'était vue confier des travaux de réalisations de supports commerciaux publicitaires, effectués à partir de son propre matériel informatique.

La SARL a réclamé la restitution de "l'ensemble des fichiers de travail graphique que vous avez effectué pour nous (papier à en-tête, cartes de visite, carton de message, bon de commande, passe-partout)" précisant "nous vous rappelons que nous vous avions donné 50 € pour l'achat d'un support d'enregistrement adéquat à votre système".

Les parties en revanche différents quant à la propriété des oeuvres ainsi créées,

Madame X... prétendant que les oeuvres graphiques réalisées par elle en dehors des prévisions de son contrat de travail demeurent sa propriété en application de la Loi du 3 juillet 2005,

que les travaux graphiques spécifiques correspondant aux éléments graphiques, ne sont pas ceux qui ont été effectués dans le cadre de ses fonctions de salariée,

que la SARL en payant des frais professionnels a seulement loué l'usage d'un logiciel qui a été utilisé pour réaliser les commandes passées dans le cadre graphique,

que l'article L 111 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle prohibe toute dérogation au droit d'auteur,

que la clause contractuelle invoquée par l'employeur est frappée de nullité d'ordre public par application L 131-1 du code de la propriété intellectuelle.

Reste que la SARL fait justement valoir :

- que dans ses longues réponses aux avertissements Mademoiselle X... n'a jamais prétendu avoir exercé une activité de création intellectuelle en dehors des prévisions contractuelles, alors qu'elle émet par ailleurs de nombreuses réclamations,

- qu'elle réclame "l'ensemble des fichiers de travail",

- que les bulletins de salaire produits font état de frais professionnels mensuels d'un montant de 30,49 € correspondant aux frais avancés par Mademoiselle X... dans l'utilisation de son ordinateur personnel, dont contractuellement l'usage a été reconnu, sans distinction entre les différentes productions alléguées par la salariée,

- que les stipulations du contrat de travail précisent :

"Tous les documents confiés à la salariée, quelle qu'en soit la nature, la forme, ou la teneur, ainsi que tous les travaux effectués par elle dans le cadre de ses fonctions, resteront la propriété de l'entreprise,

la salariée devra les restituer, ainsi que toute copie en sa possession, à la première demande ou de la cessation de ses fonctions.", ne distinguent les différentes productions alléguées,

- que n'est réclamée en tout état de cause que la restitution de fichiers commandés par l'entreprise, créés dans l'exercice de ses fonctions par la salariée,

- que Mademoiselle X... ne justifie pas être l'auteur de l'aquarelle reproduite sur le papier à en-tête de la SARL, qui apparaît être la simple reproduction d'un document préexistant, et du caractère original de cette création,

ce qui implique que les travaux réalisés pour le compte de la SARL par Mademoiselle X... demeuraient la propriété de la première.

Le refus manifesté par Mademoiselle X... de restituer les fichiers reproché dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est caractéristique d'une faute grave en ce sens qu'il ne permettait pas la continuation des relations de travail même pendant la période limitée du préavis.

Le jugement mérite donc confirmation, et Madame X... est donc sans droit à réclamer des dommages et intérêts pour licenciement abusif, vexatoire, à des indemnités de préavis et de licenciement, ou à solliciter paiement de son salaire pendant la mise à pied conservatoire.

Sur la clause de non concurrence

En l'absence de la conclusion d'une telle clause, Mademoiselle X... doit être déboutée de sa demande.

Sur la retenue sur salaire

La SARL prétend avoir été fondée à opérer une retenue sur le salaire de Mademoiselle X... dès lors qu'elle a été contrainte d'engager, du fait de cette dernière, des frais pour la reconstitution des fichiers et pour l'achat des fournitures nécessaires,

frais ne constituant pas une sanction pécuniaire au sens de l'article L 122-42 du Code du Travail.

S'il est exact que la retenue ne constitue pas une sanction,

la SARL n'établit pas :

- l'existence d'une faute lourde du salariée, ou d'une faute délictuelle,

- le préjudice qu'il allègue.

Le jugement doit dès lors être confirmé.

Sur les dommages et intérêts pour refus de vente

Il n'est pas justifié d'un préjudice certain, à supposer le conseil de prud'hommes compétent, pour connaître de la demande, d'autant que Madame X... dans le contexte conflictuel qui perdurait, devait s'abstenir de revenir sur les lieux de son ancien emploi,

il ne doit rien être alloué à ce titre.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

L'exercice de son droit d'appel par Mademoiselle X... n'est pas abusif,

il ne peut être fait droit à la demande en dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles

Il est équitable de laisser par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, à la charge de la SARL les frais irrépétibles exposés par elle.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

déboute les parties de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne Mademoiselle X... aux dépens.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Annie BLAZEVIC, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : 05/005639
Date de la décision : 23/11/2006

Références :

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, 17 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-23;05.005639 ?
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