ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX---------------------------Le : PREMIERE CHAMBRE SECTION BNo de rôle : 04/06423Monsieur André DANISc/Monsieur Jean Jacques Claude MERLEMadame Christine X... épouse Y... de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :aux avoués
Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le
Par Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller,
en présence de Madame Armelle Z..., Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur André A..., né le 23 Décembre 1921 à MERIGNAC (33)de nationalité française, demeurant 22, rue des 4 Castéra 33130 BEGLES,
Représenté par la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assisté Maître Isabelle ALONSO, substituant Maître Lionel MARCONI, Avocats au barreau de BORDEAUX,
Appelant d'un jugement rendu le 24 novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 14 Décembre 2004,
à :
1o/ Monsieur Jean Jacques Claude B..., né le 9 Mars 1953 à MULHOUSE (68), de nationalité française, employé de La Poste,
2o/ Madame Christine X... épouse B..., née le 22 Mars 1954 à SAINTE FOY LA GRANDE (33), de nationalité française, infirmière,
lesdits époux demeurant ensemble 20, rue des 4 Castéra 33130 BEGLES,
Représentés par la S.C.P. FOURNIER, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Thomas FERRANT, Avocat à la Cour, substituant la S.C.P. LAPORTE-SZEWCZYK-SUSSAT, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
Intimés,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 3 Octobre 2006 devant :
Monsieur Louis MONTAMAT, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,
Madame Armelle Z..., Greffier,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :
Aux termes d'un acte dressé par René D..., notaire à BORDEAUX (Gironde) en date du 18 AOUT 1930, Joseph E... a vendu à Auguste A... une échoppe avec jardin, étant précisé à l'acte qu'un voisin, le sieur C..., bénéficiera d'un droit de passage de un mètre de largeur en ligne droite le long de la clôture est puis en perpendiculaire par rapport à cette ligne (formant ainsi un angle droit) ; héritier de son père Auguste A..., André A..., propriétaire de l'immeuble actuellement situé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxBEGLES, s'oppose au passage sur son fonds par les époux B..., acquéreurs de l'immeuble situé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx qui leur a été vendu par les héritiers C....
Saisi sur jugement de renvoi du tribunal d'instance de BORDEAUX en date du 16 JANVIER 2004 par André A... contre les époux B... d'une action négatoire de servitude, le tribunal de grande instance de BORDEAUX par jugement en date du 24 NOVEMBRE 2004 rendu sur le
rapport du géomètre expert Jean-Pierre F... commis par le juge des référés lequel conclut que le passage litigieux constitue une simple commodité personnelle, après avoir qualifié le droit de passage conventionnel comme une servitude réelle au profit du fonds B..., a rejeté la demande.
Dans ses dernières écritures déposées le 14 AVRIL 2005 au soutien de son appel, André A..., arguant de ce que le droit de passage est une simple tolérance, s'appuie sur le rapport de l'expert suivant lequel les titres de propriété n'ont pas créé de servitude attachée au fonds, pour conclure à la révocation de la tolérance accordée quant au passage sur sa propriété, et à l'autorisation de fermer le passage litigieux ; il réclame une indemnité de procédure (1.500,00 Euros).
Les époux B... intimés ont conclu le 5 AOUT 2005 à la confirmation du jugement, avec indemnité de procédure (1.500,00 Euros).
SUR CE :
Attendu que selon les dispositions de l'article 686 du Code Civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds ou pour un fonds ;
Attendu en fait que le droit de passage reconnu au profit d'un tiers, le sieur C... dans l'acte d'acquisition du 18 AOUT 1930 par Auguste A... fait preuve contre ce dernier et ses héritiers qui l'ont mentionné dans les actes du 7 FEVRIER 1967 ;
Attendu que le rappel du droit de passage bénéficiant à leur auteur C... dans l'acte d'acquisition des époux B... en date du 17 DECEMBRE 1980 est inopérant au profit des époux B..., nul ne pouvant se constituer un titre à lui-même ;
Attendu que la matérialisation de l'assiette du passage sur le plan
cadastral par un fonctionnaire au vu des actes notariés qu'il n'a fait que reprendre n'est pas constitutive de droit ;
Attendu que le droit de passage concédé par l'acte du 18 AOUT 1930 et rappelé aux actes du 7 FEVRIER 1967, est nominatif, il ne présente pas le caractère d'une servitude conventionnelle de desserte d'un fonds, en sorte qu'il s'est éteint avec le sieur C... et ne lui survit pas au bénéfice de son fonds;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu le rapport du géomètre expert Jean-Pierre F...,
Infirmant le jugement déféré et statuant par dispositions nouvelles,
Constate l'extinction de la tolérance de passage accordée au défunt Joseph C...,
Dit que sur le terroir de la commune de BEGLES (Gironde) le fonds cadastré Section AS numéro 38, propriété actuelle des époux B..., ne bénéficie pas d'une servitude de passage sur le fonds cadastré section AS numéro 31, propriété actuelle d'André A...,
Autorise André A... à fermer le passage litigieux,
Condamne les époux B... à payer à André A... une indemnité de procédure de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 Euros),
Condamne les époux B... aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Armelle Z..., Greffière.