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09/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007628016

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0075, 09 novembre 2006, JURITEXT000007628016


ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 09 Novembre 2006CHAMBRE SOCIALE SECTION CPRUD'HOMMESNo de rôle : 05/04668Monsieur Daniel GORSEc/La S.A. JET WORLWIDE FRANCE prise en la personne de son liquidateur amiableMonsieur Laurent X..., ès qualités de liquidateur amiable de la S.A. JET WORLDWIDE FRANCENature de la décision : AU FOND

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Prononcé publiquement par mise à dispositi...

ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 09 Novembre 2006CHAMBRE SOCIALE SECTION CPRUD'HOMMESNo de rôle : 05/04668Monsieur Daniel GORSEc/La S.A. JET WORLWIDE FRANCE prise en la personne de son liquidateur amiableMonsieur Laurent X..., ès qualités de liquidateur amiable de la S.A. JET WORLDWIDE FRANCENature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).Certifié par le Greffier en Chef Grosse délivrée le :à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

Le 09 Novembre 2006

Par Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,

assisté de Madame Annie Y..., Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION C, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Daniel Z..., de nationalité Française, demeurant Le Rocher - 22640 PLESTAN

Représenté par Maître Virginie DELOUIS (avocat au barreau de BORDEAUX) loco Maître Jean-Pascal POMIE (avocat au barreau de BORDEAUX)

Appelant d'un jugement (R.G. F 02/02482) rendu le 06 juillet 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 05 août 2005,

à :

La S.A. JET WORLWIDE FRANCE prise en la personne de son liquidateur

amiable demeurant 14 boulevard des Frères Voisin - 92795 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX

Représentée par Maître Philippe ROGEZ (avocat au barreau de PARIS) loco Maître Isabelle AYACHE-REVAH (avocat au barreau de PARIS)

Intimée,

Monsieur Laurent X..., ès qualités de liquidateur amiable de la S.A. JET WORLDWIDE FRANCE, nationalité Française, demeurant 14 rue des Frères Voisins 92795 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9

Représenté par Maître Philippe ROGEZ (avocat au barreau de PARIS) loco Maître Isabelle AYACHE-REVAH (avocat au barreau de PARIS)

Intervenant,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 05 Octobre 2006, devant :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,

Madame Caroline A..., Vice-Présidente Placée,

Mademoiselle France B..., Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

***********FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Daniel Z... a été engagé au mois de mars 1985, suivant contrat à durée indéterminée, par la société Jet Worldwide France, qui a une activité de transport rapide de lettres et colis en France et à l'étranger. Affecté à l'agence de Bordeaux le 1er février 1988, il a, à compter du 1er mars 1996, exercé la fonction d'animateur service clients sous l'autorité du directeur des ventes France Sud. Il a été délégué du personnel de 1997 à 1999 puis délégué syndical et trésorier du comité d'entreprise à compter du mois de janvier 1999. Au retour d'un congé individuel de formation qu'il a suivie du mois de septembre 1999 au 23 juin 2000, la société Jet Worldwide France

lui a proposé par lettre du 7 juillet 2000 une modification de son contrat de travail consistant en sa mutation sur le site de Lyon qu'il a refusée par courrier du 11 juillet 2000.

Le 25 août 2000, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en raison de la modification unilatérale de ce contrat et condamner son employeur à lui verser une indemnité de résiliation.

La société Jet Worldwide France l'ayant avisé, par lettre du 5 septembre 2000, de ce qu'elle maintenait son bureau à sa disposition en l'invitant à reprendre ses fonctions antérieures, il a été licencié pour abandon de poste à compter du 9 octobre 2000, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 janvier 2001, après autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail du 19 décembre 2000.

Par jugement du 6 juillet 2006, le Conseil des Prud'hommes de Bordeaux a dit que la demande de résiliation du contrat de travail de Monsieur Z... était non fondée et s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal administratif de Bordeaux pour statuer sur le licenciement intervenu.

Monsieur Z... a régulièrement interjeté appel de cette décision.PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, développées à l'audience, Monsieur Z... demande à la Cour de constater la modification unilatérale de son contrat de travail par son employeur et l'imputabilité à celui-ci de la rupture de ce contrat pour justifier sa demande de résiliation judiciaire, de réformer le jugement, dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Jet Worldwide France à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif et une somme en application de l'article 700 du

nouveau Code de procédure civile. Il fait valoir que, sans remettre en cause la légalité de la décision administrative de l'inspecteur du travail, il veut faire constater par la Cour le non respect des obligations de l'employeur, que la modification du contrat lui a été imposée puisque la société aurait dû lui proposer la mutation envisagée avant la fin de son congé individuel de formation fixée au 23 juin 2000, que, malgré son refus transmis le 11 juillet 2000, elle a attendu la date du 11 septembre 2000 pour prendre une décision à son égard et qu'ainsi, du 23 juin au 11 septembre 2000, elle ne lui a pas permis de reprendre effectivement son travail.

Par conclusions écrites, développées à l'audience, la société Jet Worldwide France, qui a précisé être en liquidation amiable et être représentée par Monsieur X..., liquidateur amiable, sollicite de la Cour qu'elle confirme la décision frappée d'appel et rejette la demande de Monsieur Z..., qu'à titre principal, elle dise que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est infondée et se déclare incompétent au profit du Tribunal administratif de Bordeaux pour statuer sur le licenciement intervenu, qu'à titre subsidiaire, elle dise que le licenciement pour faute grave de Monsieur Z... est justifié et qu'elle condamne Monsieur Z... à lui payer une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle fait valoir que, si le juge judiciaire est compétent pour statuer sur une demande de résiliation judiciaire d'un salarié protégé, celle de Monsieur Z... est cependant infondée puisqu'il n'a subi aucune modification de son contrat de travail et que la Cour est incompétente pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement d'un salarié protégé puisque cette analyse remettrait en discussion la décision de l'inspecteur du travail qui a autorisé le licenciement et qui relève du contrôle exclusif du juge administratif.MOTIFS

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Monsieur Z... invoque le non respect par son employeur de ses obligations contractuelles et légales, pour ne pas lui avoir fourni le travail convenu et les moyens nécessaires à son exécution. En effet, selon l'article L. 321-1-2 du Code du travail, lorsque l'employeur... envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus et, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification.

Cependant, même si, en l'espèce, l'employeur n'a pas respecté ces formalités, il en résulte seulement qu'il ne peut se prévaloir ni d'un refus ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié. Or, la société Jet Worldwide France, à la suite du refus de Monsieur Z... d'accepter cette modification, a repris l'exécution de ce contrat selon les modalités antérieures. Et, s'il peut lui être reproché de ne pas avoir été immédiatement en mesure de réorganiser le travail de Monsieur Z..., entre le 7 août 2000, jour de l'expiration du délai de réponse du salarié, et le 11 septembre 2000, ce qu'elle ne conteste pas, le manquement ainsi reproché, alors que, pendant cette période, Monsieur Z... a toujours perçu son salaire, n'était pas suffisamment sérieux pour fonder la demande de résiliation du contrat de travail.

Dès lors, la Cour constate que Monsieur Z... ne démontre pas que la société Jet Worldwide France ait modifié unilatéralement le contrat de travail ni qu'elle ait manqué à ses obligations contractuelles ou légales à son égard de manière telle que la rupture de ce contrat puisse être imputable à son employeur. En conséquence, sa demande

n'est pas fondée.Sur le licenciement

Puisque la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail soutenue par Monsieur Z... n'est pas fondée, le contrat de travail s'est poursuivi et la demande de licenciement peut être examinée. En effet, lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. Si cette demande n'est pas justifiée, il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

En l'espèce, Monsieur Z... étant un salarié protégé, la procédure de licenciement engagée par la société Jet Worldwide France a fait l'objet d'une décision d'autorisation de l'inspecteur du travail. Ainsi, le licenciement se trouve fondé sur une cause réelle et sérieuse et la demande de Monsieur Z... en dommages et intérêts pour licenciement abusif doit être rejetée.

Et, puisque le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour n'a pas à statuer sur le caractère de gravité de la faute que la société Jet Worldwide France invoque à titre subsidiaire.

Sur les autres chefs de demande

Monsieur Z... qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Jet Worldwide France les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Bordeaux du 6

juillet 2005 en ce qu'il a dit que la demande de Monsieur Z... en résiliation judiciaire du contrat de travail n'était pas fondée,

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,

Rejette la demande de Monsieur Z... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en allocation de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

Rejette tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,

Condamne Monsieur Z... aux dépens d'appel.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Annie Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007628016
Date de la décision : 09/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-09;juritext000007628016 ?
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