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06/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007628019

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0289, 06 novembre 2006, JURITEXT000007628019


ARRÊT RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 06 novembre 2006PREMIÈRE CHAMBRE SECTION ANo de rôle : 05/03080Monsieur Henri JEANMadame Simone X... épouse Y.../S.A. PRADO RUGSS.A.S. BRICO LOISIRS MAISON S.A. CAMIFSociété TAPIS SAINT MACLOUSociété TAPIS SAINT MACLOUSociété TAPIS SAINT MACLOUS.A. CONFORAMA FRANCES.A. CONFORAMA FRANCES.A. CONFORAMA FRANCES.A. CONFORAMA FRANCES.A.S. D'AMEUBLEMENT ET D'AMENAGEMENT DE LA MAISONNature de la décision : AVANT-DIRE DROIT

EXPERTISEGrosse délivrée le :aux avoués

Rendu par mise à disposition au Greffe,

les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévue...

ARRÊT RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 06 novembre 2006PREMIÈRE CHAMBRE SECTION ANo de rôle : 05/03080Monsieur Henri JEANMadame Simone X... épouse Y.../S.A. PRADO RUGSS.A.S. BRICO LOISIRS MAISON S.A. CAMIFSociété TAPIS SAINT MACLOUSociété TAPIS SAINT MACLOUSociété TAPIS SAINT MACLOUS.A. CONFORAMA FRANCES.A. CONFORAMA FRANCES.A. CONFORAMA FRANCES.A. CONFORAMA FRANCES.A.S. D'AMEUBLEMENT ET D'AMENAGEMENT DE LA MAISONNature de la décision : AVANT-DIRE DROIT

EXPERTISEGrosse délivrée le :aux avoués

Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 06 novembre 2006

Par Monsieur Alain COSTANT, Président,

en présence de Madame Chantal Z..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Henri A... le 31 Juillet 1943 à TUNIS (TUNISIE), de nationalité Française, demeurant La Cheminée Bleue - 79800 LA COUARDE,

Madame Simone X... épouse B... le 22 Avril 1941 à BERGERAC (24100), de nationalité Française demeurant La Cheminée Bleue - 79800 LA COUARDE représentés par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL etamp; JAUBERT, avoués à la Cour et assistés de Maître Françoise FAURIE, avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelants d'un jugement rendu le 22 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 20

mai 2005, et intimés

à :

S.A. PRADO RUGS agissant en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis 24 Ringlaan - 8520 KUURNE - BELGIQUE représentée par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour et assisté de Maître Marie-Christine MERGNY, avocat au barreau de PARIS,

Intimée et appelante du même jugement suivant déclaration d'appel en date du 4 juillet 2005

S.A.S. BRICO LOISIRS MAISON, exploitant un magasin à l'enseigne "MONSIEUR C...", agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Rue Pierre Latécoère - ZAD du Fief du Roy - 16100 CHATEAUBERNARD représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE etamp; ANDOUARD, avoués à la Cour et assistée de Maître Didier LE GOFF, avocat au barreau de PARIS,

Intimée et appelante du même jugement suivant déclaration d'appel en date du 20 juin 2005

S.A. CAMIF agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Trévins de Chauray - 79180 NIORT représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistée de Maître Alexandre GADOT substituant la SCP DELRUE BOYER, avocats au barreau de PARIS,

Société TAPIS SAINT MACLOU agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 330 rue Carnot - 59150 WATTRELOS,

Société TAPIS SAINT MACLOU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement secondaire sis Lotissement commercial Chantemerle - 16400 LA COURONNE,

Société TAPIS SAINT MACLOU agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement

secondaire sis Route de Poitiers - Espace Mendès France - 79000 NIORT représentées par la SCP RIVEL etamp; COMBEAUD, avoués à la Cour et assistées de Maître Marie FABREGAT substituant Maître Michel Paul ESCANDE, avocats au barreau de PARIS,

S.A. CONFORAMA FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 30 boulevard du Mandinet - 77432 LOGNES,

S.A. CONFORAMA FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement secondaire sis Rue du Professeur Darget et Duguay Trouin - 33029 BORDEAUX CEDEX,

S.A. CONFORAMA FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement secondaire sis Avenue de la Somme - Cité Commerciale de Peyrandreau - 33700 MERIGNAC,

S.A. CONFORAMA FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement secondaire sis 15 rue Robert Turgot - Espace Commercial Mendès France - 79000 NIORT,

S.A.S. D'AMEUBLEMENT ET D'AMENAGEMENT DE LA MAISON agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Avenue du Général de Gaulle - 16000 ANGOULEME représentées par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour et assistées de Maître Sophie ANCEL, avocat au barreau de PARIS,

Intimées,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 02 Octobre 2006 devant :

Monsieur Alain COSTANT, Président,

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Assistés de Madame Chantal Z..., Greffier,

Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ;*******

Par jugement du 22 mars 2005, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, la Première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, dans l'instance introduite par Henri D... et Simone X..., son épouse (ci-après les époux D...) à l'encontre de la S.A. CAMIF, de la Société TAPIS SAINT MACLOU, de la Société TAPIS SAINT MACLOU en ses établissements secondaires de Niort, Wattrelos et La Couronne, de la S.A. CONFORAMA FRANCE, de la S.A. CONFORAMA FRANCE en ses établissements secondaires de Bordeaux, Mérignac, Lognes et Niort, de la S.A.S. d'AMEUBLEMENT et d'AMENAGEMENT de la MAISON, de la S.A.S. BRICO LOISIRS MAISON Monsieur C... et de la S.A. PRADO RUGS relative à la contrefaçon d'un dessin dénommé "Itadakimasu" destiné à être reproduit sur des éléments de décoration, a :

- dit valables les procès-verbaux de saisie en date des 20 et 21 septembre 2004 et de constat en date du 22 septembre 2004 dressés à la requête des époux D... ;

- rejeté l'exception d'incompétence de la S.A. CONFORAMA FRANCE;

- dit que le modèle de tapis "Népal" commercialisé et fabriqué par les sociétés défenderesses constitue la contrefaçon du dessin original des époux D... dénommé "Itadakimasu" ;

- interdit aux sociétés CAMIF, TAPIS SAINT MACLOU, CONFORAMA FRANCE, AMEUBLEMENT et AMENAGEMENT de la MAISON et PRADO RUGS toute commercialisation de ce modèle, sous astreinte de 1.500 ç par infraction constatée ;

- ordonné la confiscation par l'huissier de l'ensemble des stocks de

produits contrefaisants, ainsi que de tous documents en comportant la reproduction ;

- condamné in solidum les sociétés CAMIF, TAPIS SAINT MACLOU, CONFORAMA FRANCE, AMEUBLEMENT et AMENAGEMENT de la MAISON et PRADO RUGS à payer aux époux D... la somme de 75.000 ç à titre de dommages et intérêts ;

- ordonné sa publication par extraits, dans trois journaux, aux choix des demandeurs dans la limite d'un coût de 3.000 ç par insertion, aux frais solidaires des sociétés défenderesses ;

- condamné in solidum les sociétés CAMIF, TAPIS SAINT MACLOU, CONFORAMA FRANCE, AMEUBLEMENT et AMENAGEMENT de la MAISON et PRADO RUGS à payer aux époux D... la somme de 5.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- dit que la S.A. PRADO RUGS devra garantir et relever indemne les sociétés CAMIF, TAPIS SAINT MACLOU, CONFORAMA FRANCE et AMEUBLEMENT et AMENAGEMENT de la MAISON de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;

- condamné la S.A. PRADO RUGS à payer à la S.A. CAMIF et à la Société TAPIS SAINT MACLOU la somme de 2.000 ç à chacune au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- rejeté la demande des époux D... formée contre la S.A.S. BRICO LOISIRS MAISON MONSIEUR C... ;

- condamné les époux D... à payer à cette dernière la somme de 1.500ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- ordonné l'exécution provisoire des dispositions relatives à l'interdiction de commercialisation du modèle contrefait et à la confiscation ;

- condamné in solidum les sociétés CAMIF, TAPIS SAINT MACLOU, CONFORAMA FRANCE, AMEUBLEMENT et AMENAGEMENT de la MAISON et PRADO RUGS aux dépens.

Les époux D... ont relevé appel de cette décision le 20 mai 2005.

Cette procédure était enrôlée eu Greffe sous le numéro 3080 de l'an 2005.

Les Sociétés TAPIS SAINT MACLOU ont également relevé appel de cette décision le 20 juin 2005.

Cette procédure était enrôlée au Greffe sous le numéro 3620 de l'an 2005.

La S.A. PRADO RUGS a pour sa part relevé appel de celle-ci le 04 juillet 2005.

Cette procédure était enrôlée au Greffe sous le numéro 3940 de l'an 2005.

Par ordonnance du 09 novembre 2005, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers numéros 3620 et 3940 de l'an 2005 au dossier 3080 de la même année.

Les époux D..., dans leurs conclusions signifiées et déposées au Greffe le 11 septembre 2006, demandent à la Cour de confirmer la décision déférée sauf en ses dispositions relatives au montant de leur préjudice et à la mise hors de cause de la S.A.S. BRICO LOISIRS MAISON MONSIEUR C... et, la réformant sur ces deux chefs :

- dire et juger que la S.A.S. BRICO LOISIRS MAISON Monsieur C... s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon en commercialisant un tapis Népal contrefaisant leur oeuvre originale ;

- ordonner en tant que de besoin une expertise pour relever les achats de ce tapis effectués par cette société auprès de la S.A. PRADO RUGS en vertu de son contrat d'approvisionnement ;

- la condamner in solidum avec les sociétés CAMIF, TAPIS SAINT MACLOU, CONFORAMA FRANCE, AMEUBLEMENT et AMENAGEMENT de la MAISON et PRADO RUGS à réparer leur entier préjudice ;

- lui interdire sous astreinte de 1.500 ç par infraction constatée la commercialisation du modèle "Itadakimasu" ;

- ordonner la confiscation par huissier, sous astreinte de 1.500 ç par jour de retard, de l'ensemble des stocks des produits contrefaisants, ainsi que des brochures, prospectus, revues et de tout support, quelqu'il soit, pouvant comporter la reproduction du modèle contrefaisant ;

- condamner solidairement les sociétés CAMIF, TAPIS SAINT MACLOU, CONFORAMA FRANCE, AMEUBLEMENT et AMENAGEMENT de la MAISON et PRADO RUGS à leur payer une somme de 300.000 ç à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice tant matériel que moral ;

- ordonner une expertise afin de donner tous éléments d'appréciation sur ce même préjudice ;

- condamner les intimés, sous la même solidarité à leur payer la somme de 10.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens.

Ils rappellent qu'ils sont créateurs de dessins originaux, exposés dans le monde entier et vendus comme oeuvres originales, un livre intitulé "Archéologie mentale" ayant présenté leur oeuvre et notamment le dessin "Itadakimasu" exposé à de nombreuses occasions en France et à l'étranger et présenté sur leur site Internet, le magasine "Art et décoration" de mai-juin 1999 leur ayant consacré un article représentant ce dessin. Ils ajoutent que les sociétés intimées proposent dans leurs magasins des tapis "bas de gamme" reproduisant servilement leur dessin portant atteinte aux droits moraux et patrimoniaux qu'ils tiennent des articles L.111-1, L.121-1 et L.122-1 du Code de la Propriété Intellectuelle leur causant un préjudice très important. Ils soutiennent que la preuve de la contrefaçon est rapportée par les procès-verbaux de saisie contrefaçon et constats d'achat auxquels ils ont fait procéder et dont le Tribunal a justement retenu la régularité, la matérialité de la contrefaçon étant au demeurant parfaitement reconnue par les

sociétés du groupe CONFORAMA ou par SAINT MACLOU qui se bornent à opposer à leurs légitimes réclamations des moyens formels.

Ils font valoir que le Tribunal a justement reconnu leur qualité d'auteurs, la protection de leur oeuvre et la contrefaçon de celle-ci par l'ensemble des défendeurs à l'exception de la S.A.S. BRICO LOISIRS MAISON Monsieur C... que le Tribunal a mis hors de cause à tort, le ticket de caisse produit, s'il mentionne le siège social de Châteaubernard, portant bien le nom de l'enseigne "Monsieur C...", alors par ailleurs que la S.A.S. BRICO LOISIRS MAISON Monsieur C... est liée à la centrale d'achats Monsieur C..., laquelle a souscrit un contrat d'approvisionnement avec la S.A. PRADO RUGS. Ils ajoutent que la solidarité s'impose alors que chacun des défendeurs a commis les mêmes fautes ayant encouru au même dommage.

Ils maintiennent enfin que le Tribunal a manifestement méconnu l'ampleur de leur préjudice dont la détermination exacte implique de connaître la masse contrefaisante dès lors que tout auteur a droit à une rémunération de son oeuvre proportionnelle aux recettes provenant de la vente de l'exploitation de celle-ci.

La S.A.S. BRICO LOISIRS MAISON Monsieur C..., dans ses conclusions signifiées et déposées au Greffe le 20 octobre 2005, demande au premier chef à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause et de condamner les époux D... à lui payer la somme de 2.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Subsidiairement, elle demande à être garantie de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre par la S.A. PRADO RUGS, toute partie succombante supportant les dépens. Elle fait valoir que le Tribunal a justement retenu qu'elle n'a jamais exploité de magasin à l'enseigne "Monsieur C..." à Châteaubernard, dont le ticket de caisse était produit mais un

magasin à Royan. Elle soutient par ailleurs que le contrat de garantie par lequel la S.A. PRADO RUGS s'engage à garantir toute société ou établissement porteur de l'enseigne Monsieur C... des condamnations prononcées au titre des produits qu'il fournit et pour lesquels il est référencé ne saurait davantage établir la preuve d'une contrefaçon qu'elle aurait commise ; de même que la lettre adressée le 10 novembre 2004 par la S.A. PRADO RUGS qui procède de cette même clause générale de garantie. Elle demande subsidiairement à être garantie par la S.A. PRADO RUGS de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre dans les termes de ce même courrier.

La S.A. PRADO RUGS, dans ses conclusions signifiées et déposées au Greffe le 04 novembre 2005, demande à la Cour, faisant droit à son appel, d'infirmer le jugement tant du chef des mesures de confiscation et de publication que du chef des dommages et intérêts alloués aux époux D..., ces derniers qui ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice matériel, étant déboutés de leur demande de dommages et intérêts. A titre subsidiaire elle sollicite la réduction dans de très fortes proportions des dommages et intérêts alloués aux époux D..., ces derniers étant condamnés à lui payer la somme de 4.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens. Elle rappelle qu'elle n'a jamais entendu contester l'originalité du dessin des époux D... ni leur droit d'auteur, mais souligne qu'elle n'a appris qu'ils étaient l'auteur de celui-ci que par leur assignation ayant trouvé le dessin dans une brochure ne faisant pas état de leur nom et qu'ainsi les faits qui lui sont reprochés ne sont ni intentionnels, ni frauduleux, ajoutant qu'elle a cessé toute production et commercialisation des tapis litigieux qu'elle a repris ceux en stock chez ses distributeurs. Elle relève qu'après avoir retenu que le préjudice des époux D... était réparé par l'allocation d'une somme de 75.000 ç, le

Tribunal ne pouvait accorder une double réparation en ordonnant la publication de sa décision sans caractériser un préjudice réparable par une telle mesure et la confiscation des produits en stock qui n'a pas lieu d'être alors que ceux-ci lui ont été retournés. Elle fait enfin valoir que les époux D... ne justifient en rien d'un préjudice pour lequel le Tribunal a alloué la somme exorbitante de 75.000 ç alors que cette somme représente plus que le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé. Elle ajoute que l'indemnisation du préjudice moral ne peut être que symbolique en l'absence d'atteinte à l'intégrité de l'oeuvre reproduite dans son intégralité et que les époux D..., qui reconnaissent autoriser la diffusion de leurs oeuvres sur des produits utilitaires, ne justifient pas de leur notoriété et d'une atteinte à leur réputation.

La S.A. CONFORAMA FRANCE et la S.A.S. d'AMEUBLEMENT et d'AMENAGEMENT de la MAISON, dans leurs conclusions signifiées et déposées au Greffe le 27 mars 2006, demandent à la Cour, les déclarant recevables et bien fondés dans leur appel incident, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit valable le procès-verbal de constat dressé par Maître BIRAN le 22 septembre 2004 et dire et juger que celui-ci est nul et de nul effet pour avoir été établi en violation des principes régissant les interventions des huissiers dans les lieux privés ;

- ordonner que de procès-verbal et les pièces jointes soient purement et simplement écartés des débats ;

- statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien fondé de l'action en contrefaçon des consorts D... ;

- dire et juger en tout état de cause que ces derniers ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'ils allèguent ;

confirmer le jugement entrepris sur le préjudice subi par les époux D... et débouter ces derniers de l'ensemble de leurs demandes, fins

et prétentions ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A. PRADO RUGS à les relever de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;

- condamner les époux D... à leur payer la somme de 4.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens.

Elles soutiennent que le procès-verbal de constat établi par Maître BIRAN le 22 septembre 2004 est nul dès lors que l'huissier qui n'a jamais décliné sa qualité, pour réaliser ses constatations, a pénétré dans les deux magasins de Bordeaux et Mérignac sans autorisation judiciaire préalable et sans avoir sollicité l'autorisation des responsables des deux magasins.

Elles stigmatisent les réclamations exorbitantes des époux D... au titre de leur préjudice alors que pour leur part elles n'ont vendu que 465 tapis du modèle incriminé pour un chiffre d'affaires de 39.821 ç, les époux D... ne pouvant avancer une redevance de 30% pour leur dessin alors que celle-ci varie entre 5 et 10%.

Elles ajoutent que les époux D..., qui reconnaissent avoir consenti une exploitation de leur oeuvre sur des objets utilitaires, ne peuvent invoquer une dévalorisation de celle-ci sur des objets décoratifs et ne subissent qu'un préjudice moral de principe.

Subsidiairement elles demandent à être garanties par la S.A. PRADO RUGS, fabriquant des tapis litigieux qui, aux termes des conditions générales d'achat acceptées par cette dernière, s'est engagée à les garantir dans le cas où elles seraient attraites dans une procédure judiciaire à raison de la violation d'un droit de propriété intellectuel qui résulterait d'un produit fabriqué et livré par elle.

La S.A. CAMIF, dans ses conclusions signifiées et déposées au Greffe le 24 mars 2005, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A. PRADO RUGS à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

- constater l'absence de lien de droit entre elle-même et les autres sociétés défenderesses et de dire en conséquence n'y avoir lieu à condamnation solidaire, chaque société restant responsable de ses propres agissements ;

- débouter les époux D... de leurs demandes à son encontre et de ramener celles-ci à de plus justes proportions ;

- condamner la S.A. PRADO RUGS à lui payer la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens.

Elle relève que la S.A. PRADO RUGS ne conteste nullement le principe de la garantie qu'elle lui doit comme elle l'a rappelé dans sa correspondance du 10 novembre 2004.

Elle fait valoir que ne sauraient lui être reprochés des actes de contrefaçon commis par des tiers et qu'ainsi il n'y a pas lieu à condamnation solidaire.

Elle soutient que les pièces produites par les époux D... au titre de leur préjudice lui sont inopposables pour la plupart, les demandes formulées par les époux D... étant totalement disproportionnées en égard au chiffre d'affaires de 8.427 ç qu'elle a réalisé avec le produit litigieux.

Les Sociétés TAPIS SAINT MACLOU, dans leurs écritures signifiées et déposées au Greffe le 28 mars 2006, demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise des époux D... et reconnu la garantie de la S.A. PRADO RUGS pour les condamnations prononcées à leur encontre ;

- infirmer celui-ci en ce qu'il a d'une part rejeté l'exception de nullité du procès-verbal des 20 et 21 septembre 2004 et, d'autre

part, surévalué le préjudice des époux D... et condamné les défenderesses in solidum ;

et, statuant à nouveau :

- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon des 20 et 21 septembre 2004 ;

- déclarer en conséquence la mise hors de cause de l'établissement SAINT MACLOU de La Couronne ;

- dire et juger mal fondées les demandes indemnitaires des époux D... comme manifestement excessives ;

- rejeter la demande de condamnation solidaire des époux D... ;

- à titre subsidiaire, condamner les diverses sociétés pour la réparation du dommage auquel elles ont concouru ;

- condamner la S.A. PRADO RUGS à leur payer la somme de 8.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens.

Elles soutiennent que le procès-verbal de saisie contrefaçon dressé dans l'établissement de SAINT MACLOU les 20 et 21 septembre 2004 est nul dès lors que l'huissier qui avait signifié l'ordonnance autorisant la saisie contrefaçon le 20 septembre 2004 a procédé le même jour aux opérations de saisie qui se sont avérées vaines avant de revenir procéder à une nouvelle saisie le 21 septembre alors qu'il était sans droit pour pénétrer dans ses locaux.

Elles font valoir que la réclamation excessive des époux D... au titre de leur préjudice matériel repose sur des bases erronées alors qu'elles n'ont en réalité vendu que 154 tapis pour un chiffre d'affaires de 18.237,65 ç.

Elles font par ailleurs valoir qu'elles ne sauraient être tenues in solidum dès lors qu'en vendant 154 tapis elles n'ont pas contribué à l'intégralité du préjudice subi.

Elles soutiennent que tous les documents comptables ayant trait aux

ventes ayant été produits en cours de procédure, il ne saurait y avoir lieu à expertise.

Elles font enfin valoir que la S.A. PRADO RUGS, qui n'a jamais contesté devoir sa garantie, devra les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2006.

Le 22 septembre 2006, la S.A. PRADO RUGS a fait signifier et déposer au Greffe de nouvelles écritures reprenant en substances les demandes formulées dans ses écritures signifiées le 04 novembre 2005 et répondant aux conclusions des époux D... du 12 septembre 2006.

Motifs de la décision

Attendu que les conclusions signifiées et déposées au Greffe le 22 septembre 2006 par la S.A. PRADO RUGS, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2006, seront déclarées irrecevables d'office par application des dispositions de l'article 783 du Nouveau Code de Procédure Civile pris en son alinéa 1er ;

Attendu qu'il convient tout d'abord de retenir qu'il n'y a aucune contestation des droits d'auteur des époux D... sur le dessin dénommé "Itadakimasu" créé par les époux D..., ni sur le fait que les tapis "Népal", fabriqués par la S.A. PRADO RUGS, vendus par elle aux autres sociétés défenderesses condamnées en première instance et commercialisés par ces dernières, sont une contrefaçon du dessin "Itadakimasu" en ce qu'ils reproduisent, sous des coloris divers, à l'identique ledit dessin ; qu'il sera par ailleurs pris acte de ce que la S.A. PRADO RUGS ne conteste pas devoir sa garantie aux diverses sociétés auxquelles elle a vendu les tapis litigieux ; qu'ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la S.A. PRADO RUGS devra garantir et relever indemnes les sociétés CAMIF, TAPIS SAINT MACLOU, CONFORAMA FRANCE, AMEUBLEMENT et AMENAGEMENT de la MAISON de toutes condamnations prononcées à leur

encontre ;

Sur la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon des 20 et 21 septembre 2004 :

Attendu qu'il est constant qu'autorisé par ordonnance rendue sur requête le 17 septembre 2004 par le Président du Tribunal de Grande Instance d'Angoulême à procéder à une saisie contrefaçon dans les magasins "CONFORAMA" de Soyaux et SAINT MACLOU de La Couronne, Maître ZERDOUN, huissier de justice associé de la SCP ZERDOUN et DEENEN-LAURAIN, a procédé à la saisie de deux tapis le 20 septembre 2004 au magasin CONFORAMA de Soyaux et d'un tapis le 21 septembre 2004 au magasin SAINT MACLOU de La Couronne ;

Attendu que si, sauf dispositions contraires de l'ordonnance autorisant la saisie contrefaçon, celle-ci ne permet de procéder qu'à une seul saisie la société SAINT MACLOU ne pouvait reprocher au premier juge d'avoir déclaré valable la saisie contrefaçon à laquelle il a été procédé en son établissement de La Couronne le 21 septembre 2004 ; qu'en effet si l'huissier s'était présenté dans ledit magasin le 20 septembre 2004, il n'avait procédé à aucune saisie, Monique BOULESTEIX, gérante de la S.A.R.L. RSMB exploitant sous l'enseigne SAINT MACLOU lui ayant précisé n'avoir pas souvenir de ce modèle et n'avait pas davantage clôturé ses opérations par un procès-verbal de carence ; qu'informé par ses requérants de ce qu'ils avaient bien vu le modèle de tapis incriminé dans le magasin de La Couronne le 14 septembre 2004, l'huissier recontactait la gérante dudit magasin qui l'avisait immédiatement qu'un tapis reproduisant le dessin des époux D... se trouvait effectivement en stock ; qu'ainsi l'huissier a pu procéder valablement à la saisie de celui-ci le 21 septembre 2004 ;

Attendu que le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef;

Sur le procès-verbal de constat de Maître BIRAN :

Attendu que c'est à nouveau par de justes motifs, abstraction faite de celui erroné selon lequel le magasin ne peut être considéré comme un lieu privé alors qu'il s'agit bien d'un lieu privé mais ouvert au public, que le premier juge a dit n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal dressé par Maître BIRAN le 22 septembre 2004 dès lors que ce dernier en se rendant dans un magasin pour y procéder à l'achat d'un tapis comme tout consommateur avait pu valablement dresser procès-verbal de cet achat et procéder à la comparaison du tapis acheté avec le dessin des époux D... ;

Sur la mise hors de cause de la S.A.S. BRICO LOISIRS MAISON :

Attendu alors que la S.A.S. BRICO LOISIRS MAISON, assignée par les époux D..., exploite un magasin à Royan, c'est à nouveau par de justes motifs que la Cour fait siens que le premier juge a considéré que cette dernière ne pouvait être tenue responsable de contrefaçon au vu du seul ticket de caisse faisant état d'un achat dans un magasin à Châteaubernard, peu important à cet égard que les deux magasins portent la même enseigne "Monsieur C...";

Attendu que pour répondre aux critiques et développements des époux D... en cause d'appel, la Cour retiendra qu'il est indifférent que la société exploitant l'établissement de Royan et la société distincte exploitant l'établissement de Châteaubernard aient le même gérant ; qu'il est tout aussi indifférent que dans le cadre des accords passés avec la société Monsieur C..., la S.A. PRADO RUGS ait écrit à ce même gérant pour lui signaler en termes généraux que dans le cadre de l'accord elle lui devait sa garantie ;

Attendu que le jugement sera dès lors confirmé en ce qui concerne la mise hors de cause de la S.A.S. BRICO LOISIRS MAISON, l'équité commandant par ailleurs de faire application au profit de cette dernière des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en lui allouant la somme de 2.000 ç alors qu'intimée

elle a été contrainte de défendre à l'appel des époux D... ;

Sur le préjudice des époux D...

Attendu que les époux D... reprochent justement au premier juge d'avoir procédé à une réparation forfaitaire de leur préjudice et rejeté leur demande d'expertise alors que la détermination du préjudice réellement subi par eux, même en ce qui concerne l'atteinte à leur droit moral d'auteurs, implique nécessairement que soit déterminée la masse des objets contrefaisants ;

Attendu par ailleurs que les époux D... soutiennent tout aussi justement que ce préjudice ne saurait être évalué au vu des seuls documents produits unilatéralement par les responsables de la contrefaçon ;

Attendu que la Cour n'ayant pas en sa possession les éléments pour apprécier ce préjudice, il sera fait droit à la demande d'expertise dans les termes ci-après, les époux D... se voyant allouer, au vu des documents produits à ce-jour aux débats, une somme de 30.000 ç à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice ;

Sur les mesures de confiscation et de publication

Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne les mesures de confiscation et de publication ; que tout d'abord les premières tendent à mettre fin aux agissements de contrefaçon en retirant du marché des produits dont il n'est pas contesté qu'ils sont contrefaisants ; que par ailleurs les mesures de publication contribuent à la réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon en avisant les consommateurs de celle-ci et de l'absence de l'accord des auteurs d'une oeuvre originale à la reproduction de celle-ci sur les produits incriminés ;

Sur les condamnations in solidum

Attendu que le jugement sera enfin confirmé en ce qu'il a dit que les diverses sociétés responsables de contrefaçon seraient tenues in

solidum à la réparation du préjudice consécutif à celui-ci ;

Qu'en effet par leur faute commune, fabrication et commercialisation de produits contrefaisants, les sociétés en cause ont concouru de manière indivisible au préjudice subi par les époux D... du fait de l'atteinte à leur oeuvre, par la dévalorisation de celle-ci, peu important à cet égard qu'elle ait été reproduite à l'identique alors qu'elle l'a été dans divers coloris ne correspondant pas à l'oeuvre originale ; qu'il convient de souligner qu'au regard du droit moral de l'auteur, les sociétés en cause ne peuvent prétendre à une individualisation du préjudice en fonction du nombre de tapis vendus par chacune d'elles, alors que l'atteinte au droit moral résulte de la contrefaçon dans son ensemble ;

Sur les dépens et demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu que les dépens d'appel et demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile seront réservés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le préjudice des époux D... au vu du rapport d'expertise ;PAR CES MOTIFSLA COUR,

Déclare d'office irrecevables les conclusions signifiées le 22 septembre 2006 par la S.A. PRADO RUGS.

Reçoit les époux D... en leur appel régulier et le dit partiellement fondé.

Dit non fondés les appels des Sociétés PRADO RUGS et TAPIS SAINT MACLOU et l'appel incident.

Réforme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 22 mars 2005 uniquement en ce qui concerne l'évaluation du préjudice des époux D... et statuant à nouveau de ce seul chef :

avant dire droit sur l'évaluation du préjudice des époux D..., ordonne une expertise et commet pour y procéder :

Monsieur Georges E...

174 avenue du Truc

33700 MERIGNAC

tél. : 05 56 12 41 41

avec pour mission, après s'être fait remettre tous documents utiles à l'accomplissement de celle-ci et notamment comptables, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, de :

- déterminer le nombre d'objets contrefaisants fabriqués par la S.A. PRADO RUGS depuis l'an 2000, leur prix de vente, le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisés par la société au titre de ce même produit ainsi que l'étendue et la valeur du stock restant ;

- déterminer pour les autres sociétés défenderesses le nombre d'objets contrefaisants et le bénéfice réalisés par la société au titre de ce même produit ainsi que l'étendue et la valeur du stock restant ;

- déterminer pour les autres sociétés défenderesses le nombre d'objets contrefaisants commercialisés depuis cette même année 2000, leur prix de vente ainsi que le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés à ce titre ;

- donner tous éléments d'appréciation sur le préjudice subi par les époux D... du fait de la contrefaçon.

Dit que les époux D... consigneront la somme de 3.000 ç à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à la Régie d'Avances et de Recettes de la Cour, dans les deux mois de la présente décision,

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité,

Dit que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu'aux parties l'évaluation

prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;

Dit que l'expert déposera son rapport au Secrétariat-Greffe de la Cour dans les quatre mois suivant le dépôt de la consignation,

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance de Madame le Conseiller de la Mise en Etat.

Condamne in solidum les Sociétés S.A. PRADO RUGS, S.A. CAMIF, TAPIS SAINT MACLOU et CONFORAMA FRANCE AMEUBLEMENT et d'AMENAGEMENT de la MAISON à payer aux époux D... une somme de 30.000 ç à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice.

Confirme pour le surplus le jugement déféré ;

Y ajoutant :

Condamne les époux D... à payer à la S.A.S. BRICO LOISIRS MAISON la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Réserve les autres demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0289
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007628019
Date de la décision : 06/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-06;juritext000007628019 ?
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