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06/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007628013

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0289, 06 novembre 2006, JURITEXT000007628013


ARRÊT RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 6 NOVEMBRE 2006PREMIÈRE CHAMBRE SECTION ANo de rôle : 05/02996Monsieur Jean Louis TEULETMadame Armandine X... veuve TEULETMadame Françoise Y.../

COMMUNE DE JOURNIACNature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :aux avoués

Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 6 Novembre 2006

Par Monsieur Alain COSTANT, Président,

en p

résence de Madame Chantal Z..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a...

ARRÊT RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 6 NOVEMBRE 2006PREMIÈRE CHAMBRE SECTION ANo de rôle : 05/02996Monsieur Jean Louis TEULETMadame Armandine X... veuve TEULETMadame Françoise Y.../

COMMUNE DE JOURNIACNature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :aux avoués

Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 6 Novembre 2006

Par Monsieur Alain COSTANT, Président,

en présence de Madame Chantal Z..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Jean Louis A... le 13 Juin 1964 à PERIGUEUX (24000), de nationalité Française, demeurant La Granerie - 24260 JOURNIAC

Madame Armandine X... veuve B..., demeurant La Granerie - 24260 JOURNIAC

Madame Françoise B..., demeurant La Granerie - 24260

JOURNIACreprésentés par la SCP TOUTON-PINEAU etamp; FIGEROU, avoués à la Cour, et assistés de Me Michel NUNEZ substituant Me Patrick BIRABEN, avocats au barreau de PERIGUEUX

Appelants d'un jugement rendu le 12 avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 18 mai 2005,

à :

COMMUNE DE JOURNIAC, représentée par son Maire, Madame C..., ... par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour, et assistée de Me Roger MORAND MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 02 Octobre 2006 devant :

Monsieur Alain COSTANT, Président,

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Assistés de Madame Chantal Z..., Greffier,

Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ;* * *

Par jugement du 12 avril 2005, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC, dans le litige opposant Armandine X..., veuve B..., Jean Louis B... et Françoise B... (ci-après les consorts B...) à la Commune de JOURNIAC, relatif à l'usucapion d'un chemin rural, a :

- débouté les consorts B... de leurs demandes ;

- condamné ces derniers à enlever les divers obstacles, récemment installés par eux sur l'assiette du chemin rural dit de "La Granerie", sous astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard, ainsi qu'à payer à la Commune de JOURNIAC la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Le 18 mai 2006, les consorts B... ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions signifiées et déposées le 7 septembre 2006, ils demandent à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris ;

- dire et juger que les consorts B... sont propriétaires, par prescription acquisitive de la portion de l'ancien chemin rural passant entre leurs parcelles, cadastrée section E no18, 19 et 474 sur le territoire de la Commue de JOURNIAC ;

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de SARLAT ;

- condamner la Commune de JOURNIAC à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Ils soutiennent qu'ils justifient d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire de la portion de l'ancien chemin litigieux, comme en attestent le procès verbal de constat dressé par Maître DUBOS huissier de justice le 21 octobre 2003, le rapport de l'expert forestier LEFEVRE et les diverses attestations versées aux débats, démontrant tant l'absence d'entretien de la part de la Commune que leur possession à titre de propriétaire du chemin rural. Ils font valoir que, contrairement aux articles L161-1, L161-13 et R161-1 à R161-26 du Code Rural, la commune ne démontre pas l'affectation de la

voie à une circulation générale et continue, ou des actes réitérés de surveillance ou de voirie, alors que la perte de toute affectation est démontrée par les documents communiqués. Ils ajoutent que les pièces versées aux débats par la commune de JOURNIAC se situant toutes en 1988 sont sujettes à caution, puisqu'émanant de personnes partiales ou ne vivant pas dans la commune, manquant de précision ou étant mensongères. Ils soutiennent par ailleurs qu'ils ont toujours utilisé la partie du chemin concernée, laquelle a été labourée pour partie dès son acquisition. Ils précisent que la portion de chemin revendiquée n'a jamais été une voie d'accès à une propriété ou à un lieudit. Ils font enfin valoir que ce chemin s'étant peu à peu transformé en haie sauvage, l'usucapion s'est faite de manière paisible par l'exploitation agricole.

Dans ses écritures signifiées et déposées au greffe le 27 juillet 2006, la commune de JOURNIAC demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré ;

- débouter les consorts B... de leurs demandes ;

- les condamner à lui verser une indemnité de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Elle fait valoir que selon le constat d'huissier et les attestations versées aux débats par les consorts B... une partie du chemin rural est devenue impraticable du fait des arbres déracinés et des ronciers, les empêchant d'invoquer un acte de possession paisible, publique et à titre de propriétaire. Elle ajoute qu'en écrivant que l'ancien chemin rural disparaît, Maître DUBOS, huissier, montre que les consorts B... n'en ont pas joui puisque le chemin est inaccessible à quiconque. Elle soutient que la preuve de la possession doit se faire par actes matériels susceptibles de marquer

la volonté de celui qui entend posséder ce qui n'est pas le cas en l'espèce ou de tels actes ne peuvent résulter du labour récent d'une petite partie du chemin par les consorts B.... Elle souligne qu'elle établit par de multiples attestations que jusqu'en 1988 le chemin a été utilisé par le public. Elle rappelle que le droit de propriété ne se perd pas, par non usage même en cas de négligence, et que celui qui prétend bénéficier de l'usucapion doit rapporter la preuve de sa possession exclusive, paisible et publique sur une période de trente ans, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2005.

Motifs de la décision :

Attendu alors que les consorts B... revendiquent la propriété par prescription acquisitive de la portion du chemin rural dit de "La Granerie" passant entre leurs parcelles sur le territoire de la commune de JOURNIAC, c'est par de justes motifs que la Cour fait siens, abstraction faite de celui erroné selon lequel la possession trentenaire ne pouvait résulter de la fermeture récente du chemin par une clôture alors que le constat dressé le 21 octobre 2003 par Maître DUBOS, huissier de justice, à la demande des consorts B... fait état d'une clôture de fils de fers barbelés soutenus par un piquet complètement pourri envahie par la végétation ce qui fait que la dite clôture n'a pas été implantée récemment, que les premiers juges ont considéré que les consorts B... ne rapportaient pas la preuve qu'ils s'étaient comportés depuis au moins trente ans comme paisibles propriétaires de la partie du chemin rural de "La Granerie" traversant leurs parcelles ;

Attendu que pour répondre aux critiques et moyens développés par les appelants la Cour retiendra tout d'abord que le constat d'huissier et les attestations faisant état du non entretien d'un chemin envahi par

les ronces, la végétation et les arbres tombés ne sauraient rapporter la preuve d'une possession continue, ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire exigée par l'article 2229 du Code Civil pour prescrire, alors qu'au contraire cet état d'abandon démontre l'absence de tout acte de possession ; que l'implantation de la clôture non datée ne saurait davantage établir une possession trentenaire alors qu'Alain I... précise que cette clôture amovible était utilisée occasionnellement par Lucien B... pour faire paître ses troupeaux ; que par ailleurs si le constat de Maître DELBOS fait état du labour du chemin sur une quinzaine de mètres, ce fait ne saurait permettre aux consorts B... de revendiquer la propriété du chemin rural sur une centaine de mètres alors au demeurant que les attestations contradictoires produites de part et d'autre ne permettent nullement de retenir que le dit labour ait été effectué de manière continue depuis au moins 30 ans; que les attestations produites de Christian D... et Michel E... faisant état d'un labour du chemin depuis 1970 et 1974 paraissent peu crédibles dès lors que le labour semble s'appliquer à l'ensemble de la portion du chemin et font abstraction de quatre vingt mètres à l'abandon ; que si Huguette F... fait état d'un chemin se perdant dans les labours dès 1967 elle est contredite par l'attestation très circonstanciée d'Odette G... régulièrement versée aux débats par la commune de JOURNIAC qui précise avoir pratiqué la marche dans le cadre de l'association ALCJ et qu'à sa surprise elle a découvert en 1992 le chemin labouré sur sa partie terre et ensemencé en ma's ; que Claudine H... précise tout autant qu'à partir de 1992 elle a dû donner l'autorisation à des cavaliers de passer sur ses terres parce que le chemin de la Granerie se terminait en "cul de sac" ; qu'Alain I... précise tout autant avoir emprunté ce chemin jusqu'en 1988 pour des actions de chasse et la cueillette des

morilles ; qu'il en va de même d'André J... qui précise qu'il utilisait le dit chemin pour visiter les familles I..., ce dernier précisant avec Michel J... avoir été surpris de découvrir en 2004 un panneau "Propriété Privée Défense d'Entrée" ;

Attendu qu'ainsi le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu alors que l'exercice d'une voie de recours ne saurait en lui même être constitutif d'un abus du droit d'agir en justice s'il n'est exercé à des fins dilatoires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce eu égard à la solution donnée au présent litige, ou avec une intention de nuire, dont la preuve n'est pas davantage rapportée, la commune de JOURNIAC, qui ne rapporte au demeurant pas la preuve d'un préjudice autre que celui inhérent à toute procédure judiciaire qui sera pris en compte au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que succombant en leur appel les consorts B... supporteront les dépens et ne sauraient voir accueillie leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'équité commandant qu'il soit fait application de ce texte au profit de la commune de JOURNIAC en lui allouant la somme de 1.500 euros ;

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Reçoit les consorts B... en leur appel régulier en la forme mais le dit non fondé.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Déboute la commune de JOURNIAC de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne Armandine X... veuve B..., Jean Louis B... et Françoise B... à payer à la commune de JOURNIAC la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les condamne aux dépens et autorise Maître LE BARAZER, avoué à la Cour, à recouvrer directement ceux dont il a pu faire l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0289
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007628013
Date de la décision : 06/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-06;juritext000007628013 ?
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