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24/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007631358

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0289, 24 octobre 2006, JURITEXT000007631358


ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 19 DECEMBRE 2006PREMIÈRE CHAMBRE SECTION ANo de rôle : 06/00144Monsieur Nordine SEBBANEc/Madame Isabelle X... épouse Y... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :aux avoués

Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 - 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 19 Décembre 2006

Par Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

en présence de Madame Chantal Z..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Nordi...

ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 19 DECEMBRE 2006PREMIÈRE CHAMBRE SECTION ANo de rôle : 06/00144Monsieur Nordine SEBBANEc/Madame Isabelle X... épouse Y... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :aux avoués

Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 - 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 19 Décembre 2006

Par Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

en présence de Madame Chantal Z..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Nordine A... le 02 Juillet 1969 à BORDEAUX (33000), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- Bat. MC - 16000 ANGOULEMEreprésenté par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour, et assisté de Me Daniel PICOTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d'un jugement rendu le 25 octobre 2005 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 10 janvier 2006,

à :

Madame Isabelle X... épouse B... le 12 Décembre 1967 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française, demeurant 14 rue Hector Berlioz - 33290 BLANQUEFORTreprésentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL etamp; JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée de Me Martine FAURENS, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 14 Novembre 2006 devant :

Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Chantal Z..., Greffier,

Que Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Alain COSTANT, Président,

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés ;* * *EXPOSE DU LITIGE :

Nordine SEBBANE a interjeté appel, dans des conditions de régularité qui ne donnent lieu à aucune contestation, d'un jugement rendu le 25 octobre 2005 par le juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX qui :

- constate la caducité de la saisie attribution pratiquée par Isabelle X... épouse C... le 24 juin 2005 entre les mains du centre de chèques postaux à BORDEAUX

- le déboute de sa demande d'annulation du commandement de payer avant saisie vente du 1er juin 2005 et de mainlevée de la saisie attribution du 24 juin 2005

- rejette sa demande de délais

- le condamne au paiement des dépens et d'une indemnité de 200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ces actes de poursuite ont été pratiqués en vertu d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 4 mai 1998 fixant à 1.300 francs par mois pendant six mois puis 1.000 francs le montant de la pension alimentaire due par Nordine SEBBANE pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Maxime né le 31 juillet 1996 de son concubinage avec Isabelle X... épouse C....

Le procès verbal de saisie attribution n'a pas été dénoncé à Nordine SEBBANE, le compte s'étant révélé débiteur.

Aux termes de ses conclusions responsives du 31 octobre 2006, Nordine SEBBANE demande à la Cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement et :

- de constater qu'il s'est acquitté de la pension alimentaire pour la période de janvier à mai 2005 ainsi que pour les années 2003 et 2004

- de dire et juger qu'Isabelle X... épouse C... avait renoncé à percevoir la pension de 1999 à 2002

- de dire et juger que les réclamations antérieures au 1er juin 2000 sont prescrites en application de l'article 2277 du Code Civil et qu'en tout état de cause il ressort des éléments de la cause que la pension a été réglée pour cette période

- en conséquence, de déclarer nul et de nul effet le commandement délivré le 1er juin 2005 et d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains du centre de chèques postaux le 24 juin 2005

très subsidiairement

- si la Cour estimait le commandement fondé pour partie, de débouter Isabelle X... épouse C... de ses demandes portant sur les années 2003 et 2004 intégralement réglées et de celles portant sur l'année

2005, la pension ayant été également réglée cette année là, et de celles portant sur la période antérieure au 1er juin 2000, prescrite

- d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution et de lui permettre de se libérer de son improbable dette en vingt quatre mensualités en application de l'article 1244-1 du Code Civil

- de condamner Isabelle X... épouse C... à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses conclusions du 10 juillet 2006, Isabelle X... épouse C... demande à la Cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions et de débouter Nordine SEBBANE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et, y ajoutant, de le condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle conteste les paiements allégués par Nordine SEBBANE, la prescription, et l'accord sur le non paiement de la pension pour la période 1999 à 2002.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2006.

MOTIFS :

S'agissant de la saisie attribution, c'est à juste titre que le premier juge a décidé que, en application de l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 qui prévoit que "dans un délai de huit jours à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice...", la saisie attribution, n'ayant pas été dénoncée au débiteur, dans la mesure où le compte était débiteur, était caduque et que, en conséquence, il n'y avait pas lieu de donner mainlevée d'une saisie devenue caduque.

S'agissant du commandement de payer du 1er juin 2005, il apparaît que c'est à juste titre que Nordine SEBBANE invoque la prescription pour la période antérieure au 1er juin 2000, dans la mesure où l'article

2277 du Code Civil, qui prévoit que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des pensions alimentaires, fait obstacle à ce que le créancier obtienne recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de la demande que constitue en l'espèce le commandement de payer.

Le jugement sera donc réformé sur ce point.

En revanche, force est de constater que Nordine SEBBANE ne justifie en rien de ce qu'Isabelle X... épouse C... aurait renoncé à percevoir la pension alimentaire pour la période de 1999 à 2002 et n'établit davantage que celle-ci aurait été payée intégralement au cours de l'année 2003 ; s'agissant de l'année 2004 et des cinq premiers mois de l'année 2005 ; il justifie de versements en espèces sur le compte d'Isabelle X... épouse C... pour un montant de 1.300 euros, cependant le commandement de saisie vente du 1er juin 2005 fait bien état de ces versements pour les déduire, de sorte qu'ils sont pris en considération et qu'en revanche Nordine SEBBANE ne justifie pas du paiement du surplus de l'année 2004 et de l'année 2005.

Enfin, il n'y a pas lieu de faire bénéficier Nordine SEBBANE de délais de paiement en application de l'article 1244-1 du Code Civil, dans la mesure où sa bonne foi apparaît contestable puisqu'il réfute l'essentiel de sa créance, que l'ancienneté et la nature de celle-ci, étant rappelé que la pension alimentaire est destinée à l'entretien de son fils, justifient que la mère la perçoive sans délai, alors même qu'il résulte des pièces produites par Nordine SEBBANE qu'il a un salaire mensuel moyen pour les premiers mois de 2006 de 1.400 euros, ce qui le met en mesure d'acquitter cette pension alimentaire.

Les dépens seront mis à la charge de Nordine SEBBANE qui sera, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

condamné à verser à Isabelle X... épouse C... une somme de 1.000 euros.PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Reçoit Nordine SEBBANE en son appel,

Au fond, réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté Nordine SEBBANE de sa demande d'annulation du commandement de payer avant saisie vente du 1er juin 2005,

Statuant à nouveau,

Valide le commandement de payer avant saisie vente du 1er juin 2005 en ce qui concerne la réclamation postérieure à la période du 1er juin 2000,

Dit n'y avoir lieu à commandement de payer pour les sommes réclamées pour la période antérieure,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

Y ajoutant, condamne Nordine SEBBANE à payer à Isabelle X... épouse C... la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Nordine SEBBANE aux dépens et en ordonne la distraction au profit de la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoué, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0289
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007631358
Date de la décision : 24/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-10-24;juritext000007631358 ?
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