La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007630955

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0063, 23 octobre 2006, JURITEXT000007630955


ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL X... BORDEAUX---------------------------

Le : PREMIERE CHAMBRE SECTION BNo de rôle : 04/04915Madame Monique Y... épouse X... LINGUA X... SAINT BLANQUATMonsieur Fabien X... LINGUA X... SAINT Z.../LA CAISSE REGIONALE X... CREDIT AGRICOLE MUTUEL X... CHARENTE PERIGORD (C.R.C.A.M. 16 - 24),prise en la personne de son représentant légalNature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o ali

néa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le

Par Monsieur Michel BARRAILLA, Con...

ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL X... BORDEAUX---------------------------

Le : PREMIERE CHAMBRE SECTION BNo de rôle : 04/04915Madame Monique Y... épouse X... LINGUA X... SAINT BLANQUATMonsieur Fabien X... LINGUA X... SAINT Z.../LA CAISSE REGIONALE X... CREDIT AGRICOLE MUTUEL X... CHARENTE PERIGORD (C.R.C.A.M. 16 - 24),prise en la personne de son représentant légalNature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le

Par Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

en présence de Madame Armelle A..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

1o/ Madame Monique Y... épouse X... LINGUA X... SAINT B..., née le 3 Octobre 1935 à LE LARDIN (24), demeurant Les Eysines Saint Georges 24210 SAINT RABIER,

2o/ Monsieur Fabien X... LINGUA X... SAINT B..., né le 4 Janvier 1972 à SAINT RABIER (24), demeurant Les Eysines Saint Georges 24210 SAINT RABIER,

Représentés par la S.C.P. Marc-Jean GAUTIER et Pierre FONROUGE, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Michel NUNEZ, avocat au barreau de PERIGUEUX,

Appelants d'un jugement rendu le 25 mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 13 Juillet 2004,

à :

LA CAISSE REGIONALE X... CREDIT AGRICOLE MUTUEL X... CHARENTE PERIGORD (C.R.C.A.M. 16 - 24), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Rue d'Epagnac, Boîte Postale numéro 21, 16800 SOYAUX,

Représentée par la S.C.P. Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémi FIGEROU, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Nicolas BRUNEAU, substituant Maître Dominique LEGIER, Avocats au barreau de la Charente,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 11 Septembre 2006 devant :

Monsieur Louis MONTAMAT, Président,

Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,

Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

Madame Armelle A..., Greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

Par acte authentique au rapport de Maître LABAISSE, notaire à FOSSEMAGNE (24) en date du 2 décembre 1991, M. Pierre X... LINGUA X... SAINT B... et son épouse, née Monique Y..., ont souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE X... CREDIT AGRICOLE MUTUEL X... LA DORDOGNE (aujourd'hui de CHARENTE PERIGORD) un emprunt de 85.000 F (12.958,17 Euros) destiné au financement de travaux immobiliers et soumis en tant que tel aux dispositions de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979 relative à la protection des emprunteurs dans le domaine

immobilier.

A la suite du décès de M. Pierre X... LINGUA X... SAINT B... survenu le 5 mai 1995, son épouse a sollicité la prise en charge des échéances restant à courir par l'assurance groupe souscrite par le prêteur auprès de la CNP.

Il lui a été répondu qu'aucune garantie n'avait été souscrite sur la tête de M. X... LINGUA X... SAINT B..., seul le risque décès de son épouse étant couvert par le contrat.

Mme X... LINGUA X... SAINT B... et son fils Fabien X... LINGUA X... SAINT B... ont contesté ce refus de prise en charge devant le tribunal de grande instance de BERGERAC qui, par jugement du 25 mai 2004, les a déboutés de leurs demandes et condamné à payer à la CRCAM CHARENTE PERIGORD les sommes de 2.000 Euros de dommages et intérêts et 2.000 Euros pour les frais non recouvrables.

Les consorts X... LINGUA X... SAINT B... ont relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité non contestées.

Par conclusions signifiées le 23 août 2006, ils demandent à la Cour, après infirmation du jugement, de condamner la CRCAM CHARENTE PERIGORD à leur payer les sommes de :

- 16.610,74 Euros à titre principal avec les intérêts de droit depuis l'assignation introductive d'instance et application de l'article 1154 du Code civil,

- 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour divers préjudices,

- 1.850 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Ils soutiennent que l'offre de prêt mentionnait expressément que ce dernier était assorti d'une assurance décès-invalidité sur la tête des deux emprunteurs; que chacun d'eux avait rempli un questionnaire médical qu'ils avaient ensuite remis à la compagnie; que Mme X...

LINGUA X... SAINT B... avait remis à l'agence de la CRCAM les formulaires de souscription de l'assurance établis tant par elle-même que par son mari.

Ils soutiennent que la CRCAM CHARENTE PERIGORD a commis une faute en décidant de son propre chef de ne pas transmettre à l'assureur CNP la demande d'adhésion de M. X... LINGUA X... SAINT B... au motif que ce dernier n'était plus assurable pour avoir dépassé l'âge de 65 ans, alors qu'en réalité les pièces produites (conditions particulières et demande d'adhésion) démontreraient que l'âge limite d'adhésion était de 65 ans, âge que M. X... LINGUA X... SAINT B... n'avait pas atteint au moment de la souscription.

Les appelants estiment par ailleurs que la CRCAM CHARENTE PERIGORD a manqué à son devoir de conseil en ne renseignant pas les emprunteurs sur les conditions de l'assurance, ce qui aurait permis au mari de souscrire une garantie auprès d'une compagnie "classique".

Par conclusions signifiées le 24 août 2006, la CRCAM CHARENTE PERIGORD demande à la Cour de confirmer la décision entreprise, et, y ajoutant, de condamner les consorts X... LINGUA X... SAINT B... à lui payer la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

MOTIFS :

Comme l'a décidé le premier juge, chaque partie donnant des faits une version contradictoire, il convient de déterminer les droits en présence sur la foi des seuls documents contractuels et non à partir de courriers où chacun donne des faits une version unilatérale insusceptible de vérification.

Est versé aux débats un extrait d'une offre de prêt du 28 août 1991 paraphée par les emprunteurs, se rapportant à un crédit de 85.000 F remboursable en 120 mensualités, document dont les appelants entendent tirer profit pour établir que l'assurance décès a été

souscrite au nom des deux époux X... LINGUA X... SAINT B... au motif que leurs noms figurent en regard de la rubrique "assurance décès invalidité".

L'examen attentif de cette pièce permet toutefois de constater que les deux noms correspondent aux identités des souscripteurs au contrat de prêt, sans qu'il puisse être affirmé que leur emplacement en face de la ligne "assurance décès-invalidité" implique aussi leur adhésion à cette garantie, dont les modalités sont précisées non en regard, mais en dessous de ces termes.

Quoiqu'il en soit ce document n'avait pas encore de valeur contractuelle tant qu'il n'avait pas été accepté par les emprunteurs, ce qui n'a été fait que le 11 septembre 1991 sans que le nom de M. X... LINGUA X... SAINT B... n'apparaisse comme adhérent au contrat d'assurance.

L'article L.312-9 du Code de la consommation, applicable au type de contrat souscrit, prévoit que lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou parie des échéances dudit prêt, il doit obligatoirement annexer au contrat de prêt une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance.

Or il ressort des termes de l'acceptation de l'offre signée par eux que les époux X... LINGUA X... SAINT B... ont reconnu rester en possession d'un exemplaire de cette offre "accompagné d'une notice précisant les conditions d'assurance décès".

Ainsi la CRCAM CHARENTE PERIGORD établit-elle s'être conformée à ses obligations légales en ce qui concerne l'information des emprunteurs sur l'assurance de groupe.

Les époux X... LINGUA X... SAINT B..., qui demeuraient libres de ne pas adhérer à l'assurance une fois informés de ses modalités, ne rapportent pas la preuve, qui leur échoit, de ce que M. Pierre X... LINGUA X... SAINT B... a adressé, directement ou par l'intermédiaire de son épouse, une demande d'adhésion au banquier souscripteur, et ne met pas dès lors ce dernier en situation de devoir établir qu'il lui a donné toutes informations et tous conseils utiles sur la meilleure formule à adopter à propos de cette assurance, dont il appartient à tout le moins à l'emprunteur de rapporter au préalable la preuve qu'il a entendu y souscrire.

Cette preuve se trouve d'autant moins rapportée en l'espèce que l'acte notarié du 2 décembre 1991, dont les énonciations font foi jusqu'à inscription de faux, comporte en son article 109 la clause suivante, sous l'intitulé "assurance décès-invalidité" :

" Le prêteur et l'emprunteur déclarent en outre que Mme X... LINGUA X... SAINT B... née Y... a été admise au bénéfice de l'assurance décès-invalidité proposée par le prêteur, à concurrence de 100 % du capital prêté", ce qui signifie a contrario qu'aucune assurance de cette nature n'avait été souscrite du chef de son mari.

Les appelants, compte tenu de la force probante qui s'attache aux actes notariés, et de la rédaction de la clause litigieuse, ne peuvent sérieusement soutenir l'avoir ignorée ou ne pas en avoir tiré les conséquences qui en découlaient sur le fait que l'assurance ne pouvait couvrir le décès de M. Pierre X... LINGUA X... SAINT B....

Il résulte de ces éléments que les consorts X... LINGUA X... SAINT B... doivent être déclarés mal fondés en leur appel et que le jugement entrepris doit être confirmé, y compris en ses dispositions par lesquelles il a condamné les appelants au paiement de dommages et intérêts.

Il y a lieu d'allouer à la CRCAM CHARENTE PERIGORD une somme de 1.000

Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare recevable l'appel formé par les consorts X... LINGUA X... SAINT B...,

Le déclare mal fondé,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de BERGERAC du 25 mai 2004,

Y ajoutant :

Condamne in solidum Mme Monique Y... veuve X... LINGUA X... SAINT B... et M. Fabien X... LINGUA X... SAINT B... à payer à la CRCAM CHARENTE PERIGORD la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Condamne les appelants aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la S.C.P. Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémi FIGEROU, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Armelle A..., Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007630955
Date de la décision : 23/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-10-23;juritext000007630955 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award