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26/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950775

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0123, 26 septembre 2006, JURITEXT000006950775


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT Monsieur André-Pierre X... Y.../ Maître Anic LE BER R.G. no05/04748 DU 26 SEPTEMBRE 2006 ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 26 septembre 2006

Nous, Robert MIORI, Président de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désigné en sa qualité de suppléant du titulaire légitimement em

pêché par ordonnance du Premier Président du 20 décembre 2005, assisté de Mart...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT Monsieur André-Pierre X... Y.../ Maître Anic LE BER R.G. no05/04748 DU 26 SEPTEMBRE 2006 ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 26 septembre 2006

Nous, Robert MIORI, Président de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désigné en sa qualité de suppléant du titulaire légitimement empêché par ordonnance du Premier Président du 20 décembre 2005, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

ENTRE :

Monsieur André-Pierre X..., demeurant 67 Route de Launaguet - 31200 TOULOUSE présent

Ayant formé un recours en l'absence de décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Périgueux,

ET :

Maître Anic LE BER Profession : Avocat, demeurant 5 place Yves Guena - 24000 PERIGUEUX absente représentée par Maître Jean-Marie TENGANG substituant la SCP RIVIERE-MAUBARET-RIVIERE, avocats au barreau de BORDEAUX,

Défenderesse,

Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 27 Juin 2006 ;

Objet du litige

Par lettre recommandée envoyée le 22 juillet 2005, Monsieur X...

a formé un recours à la suite de l'absence de décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Périgueux, qu'il avait saisi, par lettre du 03 mars 2005, d'une demande de remboursement des honoraires versés par lui à Maître LE BER.

A l'audience du 27 juin 2006, au cours de laquelle l'affaire a été retenue Monsieur X..., qui a comparu en personne, a demandé que les honoraires qu'il a versés à Maître LE BER d'un montant de 9.326,22ç soient réduits très sensiblement, et que lui soit restituée la somme qu'il s'avérera avoir indûment versée à l'intéressée. Par lettre du 30 juin 2006 il nous a fait connaître qu'il demandait que les honoraires soient réduits de moitié et que lui soit restituée une somme de 4.663,11 ç.

Il maintient que les honoraires payés ne correspondent pas aux prestations fournies, l'avocate qui a plaidé l'affaire devant la Cour d'Appel de Toulouse, ne connaissant pas le dossier.

Maître TENGANG, avocat de Maître LE BER a, pour sa part sollicité que Monsieur X... soit débouté de ses demandes et que nous nous déclarions incompétent pour statuer sur la contestation en ce qu'elle porte sur les honoraires de Maître MALAUSSANNE, avocat au barreau de Toulouse, et sur les frais d'huissier.

Répondant au moyen par nous relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté, Monsieur X... a maintenu que son recours était recevable alors que Maître TENGANG a demandé qu'il soit déclaré irrecevable en raison du dépassement du délai de saisine.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité du recours

Il ressort des pièces produites que Monsieur X... a formulé son recours plus de quatre mois après la saisine du Bâtonnier puisqu'il a saisi l'intéressé par lettre datée du 03 mars 2005, et qu'il a formé

son recours par lettre envoyée le 22 juillet 2005.

Le délai avant l'expiration duquel le recours doit être formé n'est cependant opposable à la partie dont il émane que dans la mesure où il a été informé de ce dernier par le Bâtonnier.

L'article 175 du décret du 27 novembre 1991 prévoit, en effet, dans son premier alinéa que le Bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe son auteur que faute de décision dans le délai de trois mois, il lui appartiendra de saisir le Premier Président de la Cour d'Appel dans le délai d'un mois.

La lettre du 1er avril 2005 par laquelle le Bâtonnier a accusé réception à Monsieur X... de sa lettre du 03 mars 2005, ne fait pas mention de ce délai.

Il en va de même des autres correspondances produites.

Le délai de quatre mois prévu par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ne peut dans ces conditions être considéré comme ayant couru.

Le recours formé par Monsieur X... sera dès lors déclaré recevable.

Sur le bien fondé du recours

La contestation formée par Monsieur X... ne porte que sur la somme de 9.326,22 ç qu'il prétend avoir versée à Maître LE BER et non sur celles directement payées par lui à Maître MALAUSSANNE, avocate au barreau de Toulouse, et à la SCP CARSALADE-UGOLINI-BACHE, huissiers de justice.

C'est donc de manière inopérante que Maître LE BER demande que nous nous déclarions incompétent pour statuer sur les contestations dont nous ne sommes pas saisi portant sur les honoraires de Maître MALAUSSANNE et de la SCP d'huissiers sus mentionnée.

Monsieur X... n'établit pas avoir payé la somme de 9.326,22 ç qu'il prétend avoir remise à Maître LE BER. Aucune des pièces

produites ne démontrant que cette avocate a perçu une somme supérieure à celle de 8.459,09 ç, qu'elle reconnaît avoir reçue, seule cette dernière sera retenue comme correspondant aux versements effectués par Monsieur X... à son avocate.

Dans le cadre de la défense des intérêts de Monsieur X... devant la Tribunal de Grande Instance de Toulouse, Maître LE BER a établi une convention prévoyant le versement d'un honoraire de 59.800 F, soit 9.116,45 ç correspondant aux diligences devant être accomplies au titre de la "rédaction de la procédure", de la requête pour assigner à jour fixe, de l'assignation et "des diligences audiences de plaidoirie."

Si Monsieur X... n'a pas signé cette convention d'honoraires, il résulte néanmoins d'un courrier du 31 mai 2000 adressé par lui à Maître LE BER qu'il a accepté de payer la somme prévue par cette convention.

Dans le cadre de cette procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse Maître LE BER a seulement réclamé et obtenu par l'intermédiaire de trois factures le versement de la somme de 29.176 F soit 4.447,85 ç.

Il résulte des pièces produites que Maître LE BER a bien effectué les diligences prévues dans la convention d'honoraires. Cette avocate n'a pas sollicité à ce titre le versement de la somme de 9.116,45 ç prévue par la convention mais uniquement le paiement d'une somme de 29.176 F soit 4.447,85 ç dont Monsieur X... s'est acquitté.

La somme réclamée à ce titre étant proportionnée à la difficulté de l'affaire, qui avait pour but de faire consacrer la responsabilité d'un notaire à la suite de détournement de fonds perpétrés par un membre du personnel de son étude, il y lieu de considérer d'une part que la somme de 4.447,85 ç réclamée et payée était justifiée, et d'autre part que Monsieur X... ne doit plus aucune somme au

titre de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse.

Dans le cadre de l'appel relevé contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, qui a débouté Monsieur X... de ses demandes, Maître LE BER a établi une seconde convention d'honoraires d'un montant de 26.312 F soit 4.011,24 ç.

Cette convention précise que cet honoraire correspond à des diligences et à la rédaction d'actes de procédure et à l'audience de plaidoirie devant la Cour d'Appel de Toulouse.

Au titre du paiement des honoraires dus à ce titre Maître LE BER a établi une facture datée du 09 février 2001 d'un montant de 4.011,24 ç.

Celle-ci ne correspondant cependant pas aux exigences de l'article 245 du décret du 27 novembre 1991, puisqu'elle ne comporte aucune mention des diligences facturées et qu'il y est seulement précisé qu'il s'agit d'une provision.

En l'absence de justification de l'accomplissement d'un quelconque acte de procédure et de justification de l'établissement de conclusions déposées devant la Cour d'Appel de Toulouse différentes des conclusions prises devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, il convient de retenir que la seule prestation pour laquelle Maître LE BER peut réclamer des honoraires au titre de ses diligences devant la Cour d'Appel de Toulouse est constituée par sa plaidoirie devant cette juridiction du second degré.

L'honoraire devant être fixé en fonction du service rendu, il convient de limiter à 1.200 ç toutes taxes comprises la somme qui sera accordée à Maître LE BER à ce titre.

S'ajoute à cette somme celle de 1.964 F soit 299,41 ç au titre des frais exposés par Maître LE BER pour se rendre et séjourner à Toulouse.

Le montant total des honoraires et des frais dus à Maître LE BER s'élève donc à :

4.447,85 + 1.200 + 299,41 = 5.947,26 ç.

Maître LE BER sera dès lors condamnée à rembourser à Monsieur X... la somme de :

8.459,09 - 6.247,26 = 2.211,83 ç.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement

Déclarons recevable le recours de Monsieur X...

Fixons à 5.947,26 ç toutes taxes comprises l'ensemble des frais et honoraires dus par Monsieur X... à Maître LE BER.

Compte tenu de ce que ce dernier a déjà versé 8.459,09 ç à Maître LE BER, condamnons cette dernière à lui rembourser la somme de 2.211,83ç.

Disons que chaque partie conservera à sa charge le montant des frais et dépens qu'elle a exposés.

La présente ordonnance est signée par Robert MIORI, Président et par Martine MASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0123
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950775
Date de la décision : 26/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-09-26;juritext000006950775 ?
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