COUR D'APPEL DE BORDEAUXSIXIÈME CHAMBRE CIVILE--------------------------CLARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2006(Rédacteur : Philippe GUENARD, Conseiller)No de rôle :
06/02259Françoise Odette X... épouse Y.../Jérôme ANTYPASNature de la décision : ARRET RECTIFICATIFGrosse délivrée le :aux avoués :Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 06 septembre 2005 par la Sixième Chambre de la Cour d'Appel de BORDEAUX (RG no 04/01002) suivant requête en date du 27 avril 2006
DEMANDERESSE :
Françoise Odette X... épouse Z...
née le 30 Avril 1957 à BORDEAUX (33000)
demeurant 25 rue d'Eysines - 33700 MERIGNACreprésentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDEUR :
Jérôme Z...
né le 30 Décembre 1960 à MYTILENE (GRECE)
de nationalité Grèque
Ingénieur
demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 33000 BORDEAUXreprésenté par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour assisté de Maître Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du ncpc, l'affaire a été débattue le 31 août 2006 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Philippe GUENARD, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Franck LAFOSSAS, Président,
Philippe GUENARD, Conseiller,
Philippe LEGRAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Josette della GIUSTINA
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du ncpc.
Par conclusions du 1er août 2006, Madame X... demande la rectification de deux erreurs matérielles ayant affecté l'arrêt no 04/01002 du 06 septembre 2005. De son côté Monsieur Z... s'y oppose.
D'une part la motivation sur la prestation compensatoire est complète et conclut à la fois à la réformation et à la fixation d'un capital de 20.000 ç, au lieu de 13.000 ç en première instance. Donc Monsieur Z... ne peut pas se prévaloir en l'espèce de la primauté du dispositif car, en application de l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, "la raison commande" de retenir la motivation visant à la fois la réformation et le chiffre retenu et de réparer l'omission matérielle effectivement commise dans le dispositif.
En second lieu, la Cour a précisé que Madame X... vivait chez sa mère et lui versait une participation.
Ici Madame X..., sauf à souhaiter participer à la rédaction de l'arrêt, n'a pas qualité pour demander l'adjonction du montant de ladite participation, d'autant plus qu'il ne s'agit que de sa motivation. Sa demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'arrêt RG 04/01002 du 06 septembre 2005,
Réformant l'omission matérielle du dispositif,
Réformant le jugement attaqué,
Dit que Monsieur Z... devra verser à Madame X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 20.000 ç.
Confirme ledit arrêt en son entier surplus.
Déboute Madame X... de sa seconde demande tendant à modifier la motivation de la prestation compensatoire.
Dit que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
L'arrêt a été signé par le Président Franck LAFOSSAS, et par Josette della GIUSTINA, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,