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29/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007628827

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0075, 29 juin 2006, JURITEXT000007628827


ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 29 Juin 2006CHAMBRE SOCIALE - SECTION CPRUD'HOMMESNo de rôle : 05/02898Société MEN'S "BRICE" prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siègec/Madame Ilhame C... X... de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).Certifié par le Greffier en Chef Grosse délivrée le :à :

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ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 29 Juin 2006CHAMBRE SOCIALE - SECTION CPRUD'HOMMESNo de rôle : 05/02898Société MEN'S "BRICE" prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siègec/Madame Ilhame C... X... de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).Certifié par le Greffier en Chef Grosse délivrée le :à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Le 29 juin 2006

Par Monsieur Pierre GUILLOUT, Président,

assisté de Madame Annie Y..., Greffier

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION C, a, dans l'affaire opposant :

Société MEN'S "BRICE" prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siègesis 25 avenue du Panorama - 72058 LE MANS CEDEX,

Représentée par Maître Marina LAVANANT substituant Maître Catherine POSOKHOW-DEPECKER, avocats au barreau de VERSAILLES,

Appelante d'un jugement rendu le 21 avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 12 Mai 2005,

à :

Madame Ilhame C... Z... nationalité Française, demeurant 101 rue

Roustaing - Bât B - Apt 11 - 33400 TALENCE,

Comparant en personne et assistée de Maître Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 26 Mai 2006, devant :

Monsieur Pierre GUILLOUT, Vice-Président placé, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Mademoiselle A..., Greffier,

Monsieur le Vice-Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Pierre GUILLOUT, Vice-Président placé,

Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller.

Exposé du litige

Madame Ilhame C... B..., embauchée comme vendeuse par la S.A.S. MEN'S devenue la S.A. BRICE selon contrat à durée indéterminée du 1er mai 2002, en arrêt maladie à compter du 12 juin 2003 puis déclarée inapte définitivement à tous postes par le médecin du travail le 15 décembre 2003 dès le premier examen à l'occasion de la visite de reprise avec mention de l'état de danger, a été licenciée pour inaptitude le 31 décembre 2003.

C...le a saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 2004 pour contester son licenciement et réclamer diverses sommes.

Par jugement du 21 avril 2005, le Conseil de prud'hommes de Bordeaux, après avoir énoncé que l'obligation de reclassement n'a pas été satisfaite, a condamné la S.A.S. MEN'S à payer à Madame C... B... la somme de 12.000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement

sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 1.000 ç en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec application de l'article L.122-14-4 du Code du travail concernant le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié et rejet de la demande de dommages et intérêts de Madame C... B... pour abus de droit.

Le 12 mai 2005, la S.A. BRICE a régulièrement formé appel de ce jugement.

De même, le 31 mai 2005, Madame C... B..., a régulièrement formé appel de ce jugement, mais limité au rejet de sa demande au titre de l'abus de droit.

Ces appels ont été joints à l'audience par mention au dossier et l'affaire s'est poursuivie sous le no 02898 du répertoire général de l'année 2005.

Au soutien de son appel, la S.A. BRICE, par conclusions écrites, développées à l'audience, prétend que le reclassement de Madame C... B... était impossible et, subsidiairement, fait valoir que cette dernière ne justifie pas de la réalité de son préjudice, avec confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'abus de droit en sollicitant le paiement d'une somme de 1.500 ç pour les frais irrépétibles.

En réponse, Madame C... B..., par conclusions écrites, développées à l'audience, réclame le paiement d'une somme de 12.500 ç de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi de son contrat de travail, outre une somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sur quoi

La conjonction de l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, qui n'est pas une inaptitude au travail, et l'existence d'un danger immédiat énoncé par le médecin du travail, ne rend pas impossible

l'obligation de l'employeur de proposer à son salarié un autre emploi dès lors que cet avis ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L.122-24-4 du Code du travail.

En l'espèce, la médecine du travail, à l'occasion de la visite de reprise le 15 décembre 2003 au terme d'un arrêt maladie, a déclaré Madame C... B... "inapte à tous postes de l'entreprise pour situation de danger immédiat (article 241-51-1 du Code du travail) en une seule visite."

Le 31 décembre 2003, son employeur lui notifie son licenciement suite à un entretien préalable le 27 décembre auquel elle a été convoquée le 17 décembre , au motif qu'elle a été déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise pour une situation de danger immédiat par un avis du médecin du travail le 15 décembre 2003, sans mention de l'impossibilité de lui proposer un reclassement.

Il appartient à l'employeur de faire la preuve qu'il a cherché à adapter par tous moyens pertinents le poste ou à reclasser la salariée avant d'envisager un licenciement, l'employeur devant faire tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir le lien contractuel.

La S.A. BRICE prétend justifier l'impossibilité de reclasser Madame C... B... en faisant valoir que l'entreprise est composée de 200 petits magasins de prêt à porter pour hommes, sans appartenir à un groupe, et qu'en raison de l'emploi occupé par l'intéressée, aucun poste de vendeuse n'était vacant, ni même au siège social pour un poste administratif ainsi que le confirme le registre d'entrées et de sorties du personnel.

Il reste que force est de constater que la S.A. BRICE se devait de

solliciter du médecin du travail toute proposition utile, y compris en présence d'une inaptitude définitive à tout emploi dans l'entreprise avec mention de danger immédiat qui pouvait être justifié lorsque le salarié se prétend victime, à tort ou à raison de harcèlement moral, de sorte qu'à défaut de rapporter la preuve du respect de l'obligation de reclassement qui aurait dû être apprécié entre le premier avis et la notification du licenciement, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors qu'en l'espèce, la précipitation à convoquer Madame C... B... à un entretien préalable, deux jours après l'avis du médecin confirme la carence de l'employeur sur ce point.

Contrairement aux énonciations des premiers juges, l'ancienneté de Madame C... B... ne lui permet pas de bénéficier des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail ; il convient dès lors par application de l'article L.122-14-5, de lui allouer une somme de 5.000 ç.

Par ailleurs, Madame C... B... prétend que les premiers juges l'ont débouté à tort de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi de son contrat de travail faisant valoir que la S.A. BRICE n'a pas hésité à l'humilier devant les clients, à lui demander de faire le ménage, lui imposer des heures supplémentaires non rémunérées et à la faire travailler dans un placard, ainsi que le confirme 5 attestations.

La demande de Madame C... B... se fonde sur l'article L.120-4 du Code du travail qui dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, à l'exclusion des dispositions spécifiques tant au harcèlement moral prévues par l'article L.122-49 du Code du travail avec le régime de preuves spécifiques de l'article L.122-52 applicables aux faits de l'espèce, que celles des heures

supplémentaires prévues par l'article L.212-1-1 du Code du travail.

Madame C... B... ne peut réclamer des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi de son contrat de travail en se dispensant de former des demandes au titre de chacun des griefs qu'elle reproche à son employeur qui relèvent d'un régime juridique spécifique.

C'est dès lors à juste titre, à défaut de rapporter la preuve d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur de nature à lui allouer des dommages et intérêts, les pièces produites ne pouvant en tenir lieu, que les premiers juges l'ont déboutée de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement abusif.

Statuant à nouveau

Condamne la S.A. BRICE à payer à Madame C... B... une somme de 5.000 ç sur le fondement de l'article L.122-14-5.

Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejette la demande de la S.A. BRICE ; condamne la S.A. BRICE à payer une somme de 1.000 ç.

Condamne la S.A. BRICE aux dépens d'appel.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Annie Y..., Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007628827
Date de la décision : 29/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Guillout, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-06-29;juritext000007628827 ?
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