La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2006 | FRANCE | N°05/01263

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Troisième chambre correctionnelle, 27 avril 2006, 05/01263


SB DU 27 AVRIL 2006 No DU PARQUET : 05/ 01263 No D'ORDRE : M. P. C/ X... Jean-Jacques X... Jean-Philippe
LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :
Monsieur BOUGON, Président
Monsieur MINVIELLE, Conseiller,
Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,
En présence de Monsieur WEIBEL, Substitut de Monsieur le Procureur Général
Et avec l'assistance de Madame LEROUX, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel d

e Bordeaux
ET : X... Jean-Jacques, âgé de 53 ans demeurant ...-16270 ROUMAZIERE...

SB DU 27 AVRIL 2006 No DU PARQUET : 05/ 01263 No D'ORDRE : M. P. C/ X... Jean-Jacques X... Jean-Philippe
LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :
Monsieur BOUGON, Président
Monsieur MINVIELLE, Conseiller,
Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,
En présence de Monsieur WEIBEL, Substitut de Monsieur le Procureur Général
Et avec l'assistance de Madame LEROUX, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bordeaux
ET : X... Jean-Jacques, âgé de 53 ans demeurant ...-16270 ROUMAZIERES LOUBERT né le 13 Août 1952 à ROUMAZIERES LOUBERT de René et de Y...Marie De nationalité française Marié Conseiller en gestion Jamais condamné
PRÉVENU, appelant et intimé, cité à domicile (A. R. signé), libre, présent assisté de Maître ANTOINE, Avocat au Barreau d'ANGOULÊME.
X... Jean-Philippe, âgé de 24 ans demeurant ...87000 LIMOGES né le 29 Juin 1981 à LIMOGES de Jean-Jacques et de Z...Chantal De nationalité française Célibataire Conseiller financier Déjà condamné
PRÉVENU, appelant et intimé, cité à personne, libre, présent assisté de Maître ANTOINE, Avocat au Barreau d'ANGOULÊME.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par actes en date du 27 Septembre 2005 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULÊME, les prévenus X... Jean-Jacques, X... Jean-Philippe et le Ministère Public contre
chaque prévenu, ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 22 Septembre 2005, à l'encontre de :
- X... Jean-Jacques poursuivi comme prévenu d'avoir à ROUMAZIERES-LOUBERT (16), le 02/ 02/ 2005, outragé par paroles, gestes, menace, écrit non rendu public, image non rendue publique, envoi d'objet de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de C... Alain et D... Sébastien, personne dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en montrant un doigt de la main.
Infraction prévue par l'article 433-5 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL. 2, 433-22 du Code pénal.
- X... Jean-Philippe poursuivi comme prévenu d'avoir à ROUMAZIERES-LOUBERT (16), le 02/ 02/ 2005 proféré une menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens à l'encontre de C... Alain, militaire de la gendarmerie nationale dans l'exercice ou du fait de ses fonctions.
Infraction prévue par l'article 433-3 AL. 4, AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 433-3 AL. 4, 433-22 du Code pénal.
LE TRIBUNAL
A déclaré les prévenus coupables des faits reprochés ; en répression les a condamnés chacun à une peine d'amende de 350 euros.
Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 02 Mars 2006, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Madame LEROUX, Greffier £
A ladite audience, les prévenus X... Jean-Jacques et X... Jean-Philippe ont comparu et leur identité a été constatée ;
Monsieur le conseiller MINVIELLE a fait le rapport oral de l'affaire ;
Les prévenus ont été interrogés ;
Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;
Maître ANTOINE, Avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense des prévenus ;
Les prévenus X... Jean-Jacques et X... Jean-Philippe ont eu la parole en dernier ;
SUR QUOI,
Le Président a informé les parties présentes que l'affaire est mise en délibéré à l'audience publique du 27 AVRIL 2006.
A ladite audience, Monsieur Le Président a donné lecture de la décision suivante :
Attendu que les appels interjetés le 27 septembre 2005 par les prévenus Jean-Jacques et Jean-Philippe X... ainsi que par le Ministère Public sont recevables pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi.
Attendu que le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée.
Attendu que les prévenus comparaissent assistés de leur avocat qui sollicite la relaxe de chacun d'eux au motif qu'il existe un doute sur leur culpabilité en raison des contradictions existant dans les procès-verbaux de déposition des victimes.
Attendu qu'il ressort des éléments de la procédure que le 2 février 2005 à ROUMAZIERES LOUBERT (16), Alain C... gendarme, et Sébastien D... gendarme adjoint, intervenaient au domicile des prévenus à la demande de Sophie X..., qui indiquait avoir été victime de violences de la part de son père Jean-Jacques X... qui lui avait donné une gifle à la suite d'une querelle familiale ayant opposé Madame X... et sa fille Sophie à Monsieur Jean-Jacques X... et son fils Jean-Philippe.
Attendu qu'après tergiversations, Jean-Jacques X... finissait par laisser entrer les gendarmes pour s'entretenir avec la plaignante Sophie X... Qu'alors que les gendarmes s'apprêtaient à quitter les lieux Jean-Jacques X... s'emportait, poussait le gendarme C... par l'épaule en direction de la sortie en lui disant " dehors " ce à quoi ce dernier obtempérait accompagné de son collègue.
Attendu qu'au moment où les deux gendarmes montaient dans leur véhicule suivis par les deux prévenus, Jean-Philippe X... se plaçait entre la portière et la voiture pour empêcher sa fermeture et disait au gendarme C... " tu me vois bien, je vais te casser la gueule " tandis que son père Jean-Jacques X... se plaçait devant le véhicule en disant " je vais téléphoner au Procureur de la République et vous aurez de mes nouvelles " et faisait un geste de la main montrant un doigt en l'air et frappait sur le capot de la voiture avec ses mains.
Attendu que les prévenus ne sauraient utilement invoquer au soutien de leur relaxe les déclarations de Sophie X... dans le cadre des réponses aux vingt questions qu'ils lui ont adressées alors qu'il résulte de la procédure qu'après avoir porté plainte contre son père Sophie X... l'a retirée quelques temps plus tard en indiquant qu'il s'agissait d'une affaire interne et propre à la famille X... et qu'entendue par les gendarmes sur les faits d'outrage reprochés à son père et son frère elle a indiqué qu'elle n'avait pas été témoin de l'altercation ayant regagné l'étage.
Attendu que Madame Chantal X... a déclaré pour sa part ne pas avoir été témoin de l'altercation, étant montée dans sa chambre.
Attendu que les réponses aux questions faites par Sophie et Chantal X... ne sont pas incompatibles avec les déclarations des gendarmes sur la commission des faits reprochés alors que celles-ci n'ont pas pu matériellement être témoins des faits selon leurs propres
déclarations.
Qu'ainsi par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges il sied de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables des faits visés aux poursuites et les a condamnés à des peines d'amende dont le quantum est approprié à la gravité des faits reprochés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
Avis a pu être donné au prévenu Jean-Jacques X... sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1. 500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
Avis a pu être donné au prévenu Jean-Philippe X... sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1. 500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président, et Madame LEROUX Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Troisième chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 05/01263
Date de la décision : 27/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-04-27;05.01263 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award