La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007628399

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0075, 06 avril 2006, JURITEXT000007628399


ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 06 Avril 2006CHAMBRE SOCIALE - SECTION CPRUD'HOMMESNo de rôle : 04/06198Monsieur Bernard TARTOURc/SARL VETEMENTS OUZIEL etamp; FILSNature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).Certifié par le Greffier en Chef Grosse délivrée le :à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en aya

nt été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa...

ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 06 Avril 2006CHAMBRE SOCIALE - SECTION CPRUD'HOMMESNo de rôle : 04/06198Monsieur Bernard TARTOURc/SARL VETEMENTS OUZIEL etamp; FILSNature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).Certifié par le Greffier en Chef Grosse délivrée le :à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Le 06 avril 2006

Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

assisté de Mademoiselle France X..., Greffier

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION C, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Bernard Y..., ... par Maître Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d'un jugement rendu le 04 novembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 24 Novembre 2004,

à :

SARL VETEMENTS OUZIEL etamp; FILS, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité en son siège sis 04 rue des Ormes - 33700 MERIGNAC

Représentée par Maître Mandy BECQUE, avocat au barreau de BORDEAUX loco Maître Albin TASTE, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 24 Février 2006, devant :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffier,

Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

Monsieur Pierre A..., Vice-Président placé.

******

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par contrat écrit, la SA OUZIEL devenue par la suite la SARL VETEMENTS OUZIEL et FILS (la SVO) qui commercialise des vêtements, a engagé Monsieur Y... à compter du 1er octobre 1988 en qualité de vendeur ;

par avenant du 1er mars 2003, la SVO a convenu avec Monsieur Y... que ce dernier exercera son activité de vendeur dans un autre magasin situé à Pessac 29-31 place de la V République. Toutefois, pendant la période du 11 janvier au 12 août 2003, Monsieur Y... devait exercer son activité à la SARL LA MARELLE, magasin GIANNI MARCO à Pessac 5, avenue Jean Jaurès ;

par avenant du 15 juillet 2003, Monsieur Y... a exercé ses fonctions dans ce dernier magasin jusqu'au 30 septembre 2003.

Par lettre du 17 octobre 2003, la SVO a convoqué Monsieur Y... à un entretien préalable à un licenciement économique ;

par lettre du 21 novembre 2003, elle a écrit à ce dernier :

"Suite à notre entretien du 20 novembre 2003, nous vous confirmons qu'un emploi compatible avec votre qualification est désormais disponible à la société "LA MARELLE", 5, avenue Jean-Jaurès à Pessac.

Il s'agit d'un emploi de vendeur-position V.

Sur la base d'un horaire de travail à temps complet moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.350 ç avec reprise de votre ancienneté.

Si vous êtes intéressé par cette offre, vous voudrez bien nous le faire savoir au plus tard le 30 novembre 2003, date à laquelle si vous refusez nous lancerons la procédure de licenciement."

par lettre du 27 novembre 2003, Monsieur Y... a répondu :

"Je ne peux que refuser votre proposition qui prévoit en réalité de me transférer à un poste que j'occupe déjà depuis un an et ce avec une sévère réduction de salaire" ;

par lettre du 30 novembre 2003, la SVO a notifié à Monsieur Y... son licenciement "pour les motifs économiques suivants : fermeture définitive de notre magasin pour cessation d'activité".

Le 9 février 2004, Monsieur Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de demandes tendant à la condamnation de la SVO à lui payer diverses indemnités en suite de son licenciement.

Par jugement du 4 novembre 2004, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur B... de ses demandes.

Monsieur a régulièrement interjeté appel de cette décision ;

par conclusions écrites, développées à l'audience, il forme les

demandes suivantes :

"Réformer le jugement,

1o) constater le caractère abusif du licenciement,

condamner l'employeur à la somme de 55.000 ç à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-5 du Code du Travail,

2o) vu la convention collective,

vu les heures de travail,

condamner l'employeur aux sommes de :

- rappel de salaire 2000-2001 : 15 ç et congés payés 1,5 ç,

- prime d'ancienneté : 24,39 ç et congés payés 2,44 ç,

- indemnité compensatrice de repos compensateur 99 : 77,93 ç,

- indemnité compensatrice de repos compensateur 2002 : 711,72 ç,

- indemnité compensatrice de repos compensateur 2003 : 579,75 ç,

ordonner la remise sous astreinte définitive de 100 ç par jour de retard dont la Cour se réservera la liquidation des bulletins de salaire et attestation Assedic rectifiés correspondant aux condamnations,

condamner la SARL OUZIEL à la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile."

De son côté, la SVO, par conclusions écrites, développées à l'audience, forme les demandes suivantes :

"Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

en conséquence, dire et juger parfaitement fondé le licenciement pour motif économique de Monsieur Y...,

le débouter de sa demande d'indemnité exorbitante sur le fondement l'article L 122-14-5 du Code du Travail,

vu les bulletins de paie et la convention collective nationale applicable, donner acte à la société de ce qu'elle a déjà payé à Monsieur Y... les sommes suivantes :

- rappel d'indemnité de licenciement : 216,29 ç,

- rappel de salaire 1999 : 381,30 ç et 38,18 ç de congés payés,

- rappel de salaire 2000-2001 : 474,99 ç et 47,49 ç de congés payés,

- rappel de prime d'ancienneté : 24,39 ç et 2,44 ç de congés payés,

- rappel indemnité compensatrice de repos compensateur 1999 : 435,12 ç,

- rappel indemnité compensatrice de repos compensateur 2000 : 513,05 ç,

- rappel indemnité compensatrice de repos compensateur 2001 : 240,27 ç,

- rappel indemnité compensatrice de repos compensateur 2002 : 114,16 ç,

- rappel indemnité compensatrice de repos compensateur 2003 : 262,51 ç,soit un montant total versé de 2.750,14 ç.

donner acte à la société de ce qu'elle lui a de nouveau délivré un certificat de travail alors même qu'il lui en avait été remis un exemplaire le 20 mars 2004, et qu'elle ne s'oppose pas à lui remettre des bulletins de paie et une attestation Assedic rectifiés,

débouter Monsieur Y... de l'intégralité de ses autres demandes,

le condamner à payer à la SARL VETEMENTS OUZIEL la somme de 2.300 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel."

*********DISCUSSION

Sur le licenciement.

A l'appui de son appel, Monsieur Y... fait valoir :

- que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée pour ne pas porter de mention des conséquences de la fermeture sur son emploi,

- qu'il n'est justifié d'aucun motif économique,

- que la SVO n'a pas satisfait à son obligation de reclassement de bonne foi en lui proposant un poste qu'il occupait déjà, avec une baisse de rémunération de 200 ç, la SVO et la SARL LA MARELLE faisant partie d'un même groupe.

Cependant la SVO fait justement valoir :

- que la cessation de son activitéä en l'absence de toute faute et de toute légèreté blâmableä qui est établie et qui s'est traduite par la fermeture de son seul magasin constitue au sens de l'article L 321-1 du Code du Travail un motif économique réel et sérieux de licenciement, motif précisément énoncé dans la lettre de licenciement conformément à l'article L 122-14-3 du Code du Travail,

- qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement édictée par l'article L 321-1 du Code du Travail en lui proposant un poste auprès de la société LA MARELLE, qui ne comportait qu'un seul salarié, pour un salaire mensuel brut supérieur de 130 ç à celui précédemment perçu, la prime précisée par l'avenant étant spécialement prévue pour la période de détachement auprès de la SARL LA MARELLE, et les bulletins versés faisant apparaître une rémunération par le biais de

primes d'un montant mensuel de 133 ç environ.

Le jugement doit être confirmé.Sur le rappel de salaires.

La SVO conclut à une erreur de calcul de Monsieur Y... à propos du mois d'août 2000 en se prévalant du montant du salaire indiqué sur le bulletin de salaire afférent à cette période (pièce 48 de Monsieur Y...). Néanmoins, la société a établi un autre bulletin de salaire pour août 2000 dont les mentions font apparaître un montant du salaire inférieur de plus de 15 ç par rapport à l'autre bulletin de salaire.

Il s'ensuit que la demande de Monsieur Y... est fondée.Sur l'indemnité compensatrice de repos compensateur

Pour l'année 1999

Le salarié a, selon les bulletins de salaire versés aux débats, accompli 288 heures supplémentaires (24x12 mois), soit, du fait de l'existence d'un contingent conventionnel fixé à 130 heures, 158 heures au-delà du contingent.

Il est donc dû à Monsieur Y... : 158 X 42,60 X 0,5 = 3.365,40 francs, soit 513,05 ç - 435,12 ç versé par la SARL, soit la somme de 77,93 ç.

Pour les années 2002-2003

Le salarié a accompli, selon les bulletins de salaire versés aux débats :

2002 : 30,33 heures supplémentaires en janvier 2002

24,91 heures supplémentaires les autres mois soit un total de 304,34 heures supplémentaires et, compte tenu du contingent fixé à 130 heures, 174,34 heures effectuées au-delà du contingent,

2003 : 168,92 heures supplémentaires au-delà du contingent

conventionnel (24,91 X 12 = 298,92 et 298,92 - 130 = 168,92 ç).

Il est donc dû à Monsieur Y... :

2002 : 174,34 X 7,06 X 0,5 = 615,4202

2003 : 168,92 X 7,2 X 0,5 = 608,112

615,4202 + 608,112 = 1.223,5322 - 376,67 payé par la SARL = 846,8622 ç.Sur la prime d'ancienneté

Monsieur Y... réclame une somme complémentaire de 24,39 ç outre 2,44 ç de congés payés y afférents.

Aux termes des mentions portées sur les bulletins de salaire, il apparaît qu'il existe certains décalages entre celles-ci et les valorisations contenues dans la convention collective applicable.

La demande de Monsieur Y... est donc fondée.

avril 2001 : 25 francs (340-315),

octobre 2000 : 65 francs (315-250),

juillet 2000 : 60 francs (250-190),soit un total relevé de 150 francs pour 160 francs demandés (24,29 ç).Sur les frais irrépétibles

Il est équitable de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au seul bénéfice de Monsieur Y... dans les conditions qui suivent.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur un motif économique et débouté Monsieur Y... des demandes formées à ce titre,

Le réforme pour le surplus,

Condamne la SARL VETEMENTS OUZIEL et FILS à payer à Monsieur Y... les sommes de :

- quinze euros (15 ç) et un euro cinquante centimes (1,5 ç) à titre de rappel de salaires,

- soixante dix sept euros et quatre vingt treize centimes (77,93 ç) et huit cent quarante six euros et quatre vingt six centimes (846,86 ç) au titre de repos compensateur,

- vingt quatre euros et trente neuf centimes (24,39 ç) au titre de la prime d'ancienneté,

- mille deux cents euros (1.200 ç) par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme aux dispositions du présent arrêt, sans astreinte,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la SARL OUZIEL et Fils aux dépens.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Mademoiselle France X..., Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007628399
Date de la décision : 06/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-04-06;juritext000007628399 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award