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28/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949862

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ordonnance premier president, 28 mars 2006, JURITEXT000006949862


OPPOSITION À ORDONNANCE DE TAXE Monsieur Robert X..., expert C/ Monsieur Jean-Michel Y... Madame Andrée Z... épouse Y... Monsieur Christian A... SCI MON DE PRA PISCINAS R.G. no05/02104 DU 28 MARS 2006 - IRRECEVABILITE - O R D O N N A N C E

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 28 mars 2006

Nous, Robert MIORI, Président de chambre à la

Cour d'Appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime de Monsieur l...

OPPOSITION À ORDONNANCE DE TAXE Monsieur Robert X..., expert C/ Monsieur Jean-Michel Y... Madame Andrée Z... épouse Y... Monsieur Christian A... SCI MON DE PRA PISCINAS R.G. no05/02104 DU 28 MARS 2006 - IRRECEVABILITE - O R D O N N A N C E

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 28 mars 2006

Nous, Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'Appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime de Monsieur le Premier Président par ordonnance du 20 décembre 2005, assisté de Martine MASSE, greffier,

ENTRE :

Monsieur Robert X... Profession : Expert Bureau d'Etudes et d'Expertises 7 rue de Périgueux - BP 12 24340 MAREUIL SUR BELLE présent

Demandeur au recours contre une ordonnance de taxe rendue le 15 février 2005 par le magistrat taxateur du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC,

ET :

Monsieur Jean-Michel Y... Pech de Biau 24250 SAINT MARTIAL DE NABIRAT

Madame Andrée Z... épouse Y... Pech de Biau 24250 SAINT MARTIAL DE NABIRAT absents, représentés par la SCP FOURNIER, avoué à la Cour et assistés de Maître Catherine LAROCHE, avocat au barreau de BERGERAC

Monsieur Christian A... Le Poteau 24590 SAINT CREPIN ET CARLUCET absent, non représenté, avisé

La S.C.I. MON DE PRA PISCINAS prise en la personne de son représentant légal, sise Pol Ind Girona, Par A-1 Sec Llevant RIUDELLOTS DE LA SELVA CP 17457 GIRONA absente, non représentée, non assignée

Défendeurs,

Avons rendu l'ordonnance réputée contradictoire suivante, après que la cause ait été débattue devant nous, assisté de Martine MASSE, greffier, en audience publique le 14 février 2006 :

Objet du litige

Au cours du premier semestre de l'année 2000, Monsieur Y... et Madame Z... épouse Y... ont confié pour mission à Monsieur A... l'installation d'une piscine fabriquée par la S.C.I. MON DE PRA PISCINAS.

Des désordres étant apparus, les époux Y... ont fait assigner Monsieur A... devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bergerac afin de voir ordonner une expertise.

Monsieur A... a appelé la S.C.I. MON DE PRA PISCINAS dans la procédure.

Suivant ordonnance du 04 juillet 2001, le Juge des référés a organisé l'expertise sollicitée, désigné Monsieur X... pour y procéder et fixé à 3.000 F soit 457,32 ç le montant de la rémunération à valoir sur la rémunération de l'expert.

Par une ordonnance rectificative du 12 septembre 2001, le Président du Tribunal de Grande Instance de Bergerac a constaté que la S.C.I. MON DE PRA PISCINAS, qui était partie à l'instance, ne figurait pas dans l'ordonnance de référé du 04 juillet 2001 et a ordonné que l'intéressée soit inscrite sur la liste des parties à l'instance.

Après avoir établi un compte rendu de réunion daté du 18 juin 2002 et obtenu la fixation d'une consignation supplémentaire de 3.048,98 ç ; l'expert a sollicité la taxation de ses frais et honoraires à 4.936 ç.

Suivant ordonnance du 15 février 2005, le Juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de Grande Instance de Bergerac a taxé à 1.524,49ç la rémunération de l'expert et a ordonné la restitution à Monsieur Y... de la somme de 1.981,84 ç correspondant à l'excédent de sa consignation.

Par lettre recommandée envoyée le 02 novembre 2005, Monsieur X... a formé un recours contre cette décision.

Les époux Y... ont demandé à titre principal que le recours soit déclaré irrecevable faute par Monsieur X... d'avoir simultanément adressé à toutes les parties la note exposant les motifs de celui-ci. Selon ordonnance du 07 novembre 2005, nous avons renvoyé la cause à l'audience du 14 février 2006, afin que Monsieur X... :

- communique à son adversaire les pièces justifiant qu'il a adressé aux parties la note par laquelle il a formé un recours ainsi que le prévoit l'article 715 alinéa 2 du Code de procédure civile,

- assigne la S.C.I. MON DE PRA PISCINAS.

A l'audience du 14 février 2006, Maître LAROCHE, avocat des époux Y..., a développé des conclusions par lesquelles les intéressés sollicitent que le recours de Monsieur X... soit déclaré irrecevable, faute par l'intéressé d'avoir envoyé à toutes les parties au litige la note exposant les motifs du recours, d'avoir assigné la S.C.I. MON DE PRA PISCINAS et que leur soit allouée une indemnité de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X..., qui a comparu en personne, fait valoir qu'il a

adressé à la S.C.I. MON DE PRA PISCINAS une convocation par lettre recommandée pour l'audience de ce-jour, que les pièces mises à sa disposition ne concernaient pas la S.C.I. MON DE PRA PISCINAS, que son rapport déposé en l'état était terminé, et que ses honoraires sont justifiés.

Monsieur A... à qui l'ordonnance du 07 novembre 2005 a été régulièrement notifiée, n'a pas comparu.

Par lettre reçue le 21 février 2006, Monsieur X... nous a adressé photocopies de deux accusés de réception de lettres recommandées, copie de l'ordonnance de taxe et copie d'un courrier du Greffier du Tribunal de Grande Instance de Bergerac qu'il avait déjà produits, et a développé des moyens ayant pour objet de voir déclarer son recours recevable.

Maître LAROCHE a demandé pour sa part que ces pièces et conclusions soient déclarées irrecevables.

Motifs de la décision

Après clôture des débats les parties ne peuvent, en application de l'article 445 du Nouveau Code de Procédure Civile, déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est à la demande du Président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

N'ayant pas demandé aux parties de nous faire parvenir des observations au cours de délibéré, celles qui ont été envoyées après la clôture des débats par Monsieur X... seront déclarées irrecevables.

Les pièces envoyées en photocopies par Monsieur X... seront également déclarées irrecevables, la production de pièces après la clôture des débats étant également interdites qu'elle que soit l'utilité de cette production.

L'article 715 du Code de procédure civile prévoit que le recours en matière de taxe est formé par la remise ou l'envoi au

Secrétariat-Greffe de la Cour d'Appel d'une note exposant les motifs du recours et qu'à peine d'irrecevabilité de celui-ci, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige.

Les époux Y... soutiennent que Monsieur X... n'a pas envoyé à Madame Andrée Z... épouse Y... copie de cette note et que les pièces produites ne démontrent pas que l'intéressé ait procédé à cette notification.

Les copies des accusés de réception des lettres recommandées produites par Monsieur X... révèlent que lorsqu'il a formé son recours par lettre envoyée le 02 avril 2005, il a seulement notifié celui-ci à Monsieur A... et à Monsieur Y....

Il n'est donc pas justifié, ni d'ailleurs soutenu par Monsieur X..., qu'il a respecté à l'égard de Madame Andrée Z... épouse Y... les dispositions de l'article 715 alinéa 2 du Code de procédure civile qui prévoient qu'à peine d'irrecevabilité du recours, copie de la note exposant les motifs de ce dernier est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.

Madame Andrée Z... épouse Y... étant bien une des parties au litige principal, il importe peu à ce titre que l'ordonnance de taxe attaquée ne vise que Monsieur Y... et Monsieur A..., l'auteur du recours devant dénoncer celui-ci à toutes les parties.

Monsieur X... ne soutient pas non plus, et ne démontre a fortiori pas, avoir adressé cette note par laquelle il a formé son recours à la S.C.I. MON DE PRA PISCINAS alors qu'il savait nécessairement que celle-ci était partie au litige puisque plusieurs de ses courriers en font mention, de même que le compte rendu de réunion qu'il a établi le 19 juin 2002.

Il s'avère enfin que Monsieur X... ne justifie pas avoir assigné la S.C.I. MON DE PRA PISCINAS dans la procédure ainsi que le prévoyait l'ordonnance du 07 novembre 2005.

La lettre recommandée que l'intéressé déclare avoir envoyée à ce titre à la S.C.I. MON DE PRA PISCINAS, qui n'a d'ailleurs pas comparu à l'audience du 14 février 2006 au cours de laquelle l'affaire a été évoquée, ne saurait en effet suppléer la délivrance d'une assignation qui était expressément exigée.

Le recours de Monsieur X... sera en conséquence déclaré irrecevable.

Il sera condamné à payer aux époux Y... une indemnité de 700 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire

Déclarons irrecevables les pièces et observations transmises par Monsieur X... après la clôture des débats.

Déclarons irrecevable le recours formé par Monsieur X... contre l'ordonnance de taxe du 15 février 2005 du Juge chargé du contrôle des expertises de Bergerac.

Condamnons Monsieur X... à verser aux époux Y... une indemnité de 700 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le condamnons aux dépens.

La présente ordonnance est signée par Robert MIORI, Président et par Martine MASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949862
Date de la décision : 28/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Miori, président de Chambre

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-03-28;juritext000006949862 ?
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