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28/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949689

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0052, 28 mars 2006, JURITEXT000006949689


RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Jean-Marie X... ------------------------------------ R.G. no05/02802 ------------------------------------ DU 28 MARS 2006 ------------------------------------ D E C I S I O N --------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 28 mars 2006

Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement lég

itime du Premier Président par ordonnance en date du 20 décembre 2005,...

RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Jean-Marie X... ------------------------------------ R.G. no05/02802 ------------------------------------ DU 28 MARS 2006 ------------------------------------ D E C I S I O N --------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 28 mars 2006

Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 20 décembre 2005, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requête de :

Monsieur Jean-Marie X... né le 02 Février 1975 à SAINT DENIS DE LA REUNION (97400) de nationalité Française Profession : Peintre en bâtiment, demeurant 12 allée Jacques Tati Clair Village 13 - 33310 LORMONT

Demandeur,

Absent, représenté par Maître Cécile BOULE substituant la SCP DUCOS-ADER, ROBEDAT, OLHAGARAY, TOSI, FRAGO, avocats au barreau de BORDEAUX,

D'une part,

ET :

Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13,

Défendeur,

Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),

D'autre part,

En présence de Monsieur le Procureur Général, près la Cour d'appel de BORDEAUX (Gironde), pris en la personne de Monsieur Michel Y..., Avocat Général, près ladite Cour,

Avons rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 31 Janvier 2006, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.

Procédure

Vu les articles 149 et suivants et R.26 et suivants du Code de Procédure Pénale.

Vu la requête présentée par Monsieur X..., les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor et celles du MINISTÈRE PUBLIC.

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale.

Vu la notification de la date d'audience par lettres recommandées en date du 02 décembre 2005 adressées au demandeur et à l'Agent Judiciaire du Trésor.

Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 31 janvier 2006, ni le demandeur ni son avocat ne s'y étant opposés.

Objet du litige

Dans le cadre des poursuites pénales criminelles dont il a fait l'objet du chef de viol sur la personne de Madame Z..., Monsieur X... a été préventivement détenu du 20 janvier au 28 septembre 2004.

Par ordonnance du 16 septembre 2004, le Juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en charge du dossier a ordonné la mise en accusation de l'intéressé et son renvoi devant la Cour d'Assises.

Cette décision a cependant été infirmée par un arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Bordeaux en date du 22 mars 2005, devenu définitif, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Monsieur X... du chef de viols sur la personne de Madame Z...

Le 02 mai 2005 Monsieur X... a déposé une requête par laquelle il a demandé que lui soit attribuée une indemnité de 13.514 ç en réparation de son préjudice économique et une indemnité de 200.000 ç en réparation de son préjudice moral.

L'Agent Judiciaire du Trésor a réclamé dans ses conclusions déposées le 28 juillet 2005 que la somme attribuée au titre du préjudice économique soit réduite à 6.148 ç et que celle allouée au titre du préjudice moral soit ramenée à 11.000 ç.

Dans ses conclusions déposées le 05 septembre 2005, le Procureur Général a sollicité que la requête soit déclarée recevable, que le préjudice matériel de Monsieur X... soit fixé à 12.680 ç et son préjudice moral à 25.580 ç.

Motifs de la décision

Dès lors qu'il a fait l'objet d'une décision de non-lieu devenue définitive, la requête en indemnisation du préjudice consécutif à sa détention déposée par Monsieur X... dans les forme et délai prévus par la loi sera déclarée recevable.

Sur le préjudice économique

Monsieur X... fait valoir que lors de son placement en détention il était employé par la Société Bâtiment Technique Equipement en qualité de peintre pour un salaire net de 1.537 ç ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette entreprise, il a perçu une indemnité de 1.004,19ç pour la période du 1er au 20 janvier 2004 et, qu'ayant retrouvé un emploi dès sa remise en liberté, il peut prétendre à une indemnité égale à 8,5 mois de salaire soit 1.590 x 8,5 = 13.515 ç.

L'Agent Judiciaire du Trésor maintient que la société pour laquelle travaillait Monsieur X... ayant été mise en liquidation judiciaire dès le 19 mai 2004, le préjudice économique ne peut être indemnisé que pour la période de quatre mois comprise entre le 20 janvier et le 19 mai 2004 soit 1.537 x 4 = 6.148 ç.

Le Ministère Public considère pour sa part que l'indemnisation doit porter sur la période comprise entre le 20 janvier 2004 et la date de la mise en liberté soit le 28 septembre 2004 en sorte qu'il doit revenir à Monsieur X... une indemnité de 12.680 ç correspondant à 8 mois et 8 jours de salaire.

Il n'est pas discuté que jusqu'à la mise en liquidation judiciaire de l'employeur de Monsieur X... intervenue le 19 mai 2005, celui-ci aurait continué à travailler pour lui s'il n'avait pas été détenu.

Il convient donc de lui allouer le salaire qu'il aurait perçu à ce titre pendant la période du 20 janvier au 19 mai 2005.

Pour la période postérieure du 20 mai au 28 septembre 2004, il y a

lieu de considérer qu'il a perdu, en raison de son incarcération, une chance de trouver un emploi ou pour le moins d'être indemnisé comme demandeur d'emploi licencié pour cause économique.

La possibilité d'en retrouver un était très forte compte tenu de sa profession de peintre en bâtiment et de ce qu'il s'avère que dès sa libération effective, il a immédiatement été embauché par un nouvel employeur.

Compte tenu de ces éléments, il sera attribué à l'intéressé une indemnité de 12.000 ç en réparation de son préjudice économique.

Sur le préjudice moral

En raison de l'importance de la durée de la détention et du fait qu'il s'agissait pour lui d'une première incarcération, Monsieur X... a subi un préjudice moral certain qui doit être indemnisé.

Ce préjudice est d'autant plus important que l'expertise psychiatrique réalisée au cours de la procédure d'instruction révèle que Monsieur X... présente une personnalité très fragile faisant apparaître des troubles graves de l'affirmation de soi qui font que la plus part du temps il est "exploité" dans les situations sociales ordinaires.

Sa personnalité ayant rendu plus difficile les conditions de son incarcération, il convient d'accorder à Monsieur X... une indemnité de 15.000 ç en réparation de son préjudice moral.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement et en premier ressort

Déclarons recevable la requête en indemnisation présentée par Monsieur X...

Fixons à 12.000 ç l'indemnité qui lui est due en réparation de son préjudice matériel et à 15.000 ç celle lui revenant en réparation de son préjudice moral.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance est signée par Robert MIORI, Président et par Martine MASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949689
Date de la décision : 28/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-03-28;juritext000006949689 ?
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