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28/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949322

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0052, 28 mars 2006, JURITEXT000006949322


RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Jean-Pierre X... ------------------------------------ R.G. no05/02602 ------------------------------------ DU 28 MARS 2006 ------------------------------------ D E C I S I O N --------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 28 mars 2006

Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement lé

gitime du Premier Président par ordonnance en date du 20 décembre 2005...

RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Jean-Pierre X... ------------------------------------ R.G. no05/02602 ------------------------------------ DU 28 MARS 2006 ------------------------------------ D E C I S I O N --------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 28 mars 2006

Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 20 décembre 2005, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requête de :

Monsieur Jean-Pierre X... né le 21 Novembre 1964 à LA ROCHELLE (17000), de nationalité Française Profession : Fonctionnaire, demeurant Résidence les Aubiers - Appartement 1525 - 17 cours des Aubiers - 33300 BORDEAUX,

Demandeur,

Présent, assisté de Maître Jennifer SALLES, avocat au barreau de BORDEAUX,

D'une part,

ET :

Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction des affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13,

Défendeur,

Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),

D'autre part,

En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de BORDEAUX (Gironde), pris en la personne de Monsieur Michel Y..., Avocat Général près ladite Cour,

Avons rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 31 Janvier 2006, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.

Procédure

Vu les articles 149 et suivants et R.26 et suivants du Code de Procédure Pénale .

Vu la requête présentée par Monsieur X..., les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor et celles du Ministère Public.

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale.

Vu la notification de la date de l'audience par lettres recommandées

en date du 02 décembre 2005 adressées au demandeur et à l'Agent Judiciaire du Trésor.

Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 31 janvier 2006, ni le demandeur ni son avocat ne s'y étant opposés.

Objet du litige

Dans le cadre d'une procédure pénale correctionnelle du chef de vol suivie à son encontre, Monsieur X... a été détenu du 25 juillet au 13 novembre 2002.

Par jugement du Tribunal Correctionnel de Bordeaux en date du 30 janvier 2004, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux du 12 janvier 2005, il a bénéficié d'une décision de relaxe devenue définitive du chef des poursuites dont il faisait l'objet.

Selon requête déposée le 22 avril 2005 et dans ses dernières écritures remises le 19 décembre 2005, Monsieur X... a demandé que sur le fondement des dispositions des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale lui soient attribuées les sommes suivantes : - 26.240 ç en réparation de son préjudice financier

- 25.000 ç en réparation de son préjudice moral

- 1.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'Agent Judiciaire du Trésor a demandé dans ses conclusions du 04 août 2005, que la somme allouée à Monsieur X... pour 3 mois et demi de salaire soit réduite à 4.751,81 ç sous réserve qu'il justifie que son traitement a été suspendu pendant sa détention et que l'indemnité lui revenant au titre de son préjudice soit limitée à 3.700 ç.

Dans ses conclusions déposées le 09 septembre 2005, le Procureur Général a sollicité que la requête soit déclarée recevable, que soient attribuées à Monsieur X... une somme de 4.751,81 ç au titre de sa perte de salaire pendant la durée de la détention et une

indemnité de 7.500 ç en réparation de son préjudice moral et que l'intéressé soit débouté de ses autres demandes.

Motifs de la décision

Monsieur X..., qui a été détenu, a bénéficié d'une décision de relaxe au titre des poursuites pénales dont il faisait l'objet.

La requête qu'il a déposée dans les forme et délai prévus par la loi afin d'obtenir la réparation du préjudice qui en est résulté doit dès lors être déclarée recevable.

Sur le préjudice financier

Sur les pertes de salaires

Monsieur X... qui réclame à ce titre la somme de 16.672,55 ç sans les intérêts et, avec les intérêts, une indemnité de 21.780,25 ç, fait valoir qu'il n'a perçu aucune rémunération non seulement pendant son placement en détention mais également jusqu'à ce qu'une ordonnance de référé du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 mars 2004 suspende la décision de révocation qui avait été prise à son encontre par son employeur, la Société France Télécom.

Seul le préjudice directement lié à la détention étant susceptible d'ouvrir droit à réparation, Monsieur X... ne pourrait obtenir le versement de sommes postérieures à la fin de son incarcération que s'il établissait que c'est en raison de celle-ci que son employeur ne lui a pas payé ses salaires après qu'il ait été libéré.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, les pièces produites révélant que ce n'est pas en raison de sa détention qu'il a été suspendu puis révoqué, mais compte tenu des faits qui lui étaient reprochés par la Société France Télécom.

Dans ces conditions, Monsieur X... ne peut prétendre qu'au remboursement des salaires dont il a été privé pendant la seule période de l'incarcération.

Monsieur X... ne verse pas par ailleurs le bulletin de salaire du

mois de juillet 2002. Les bulletins de paye qu'il produit au dossier révélant que le paiement des salaires intervient le 20 de chaque mois, il en résulte qu'au moment de son incarcération, le 25 juillet 2002, la paye du mois de juillet 2002 lui avait déjà été versée.

Le bulletin de salaire du mois d'août 2002 mentionne en outre clairement que le salaire correspondant à ce mois-là lui a été versé. Ce bulletin du mois d'août 2002 porte au titre de cumul imposable la somme de 11.439,71 ç.

Le salaire moyen étant de 1.357,66 ç par mois soit 10.861,28 ç pour 8 mois d'activité, il en résulte bien que la paye du mois d'août 2002 a été payée à Monsieur X... par France Télécom.

Le bulletin de salaire du mois de décembre 2002 mentionnant une somme de 11.138,95 ç au titre du cumul imposable, il en ressort par contre que Monsieur X... n'a perçu aucune somme après le mois d'août 2002. Il peut donc prétendre au paiement des salaires qu'il aurait perçu du 1er septembre 2002 jusqu'à la fin de son incarcération le 13 novembre 2002.

Il lui sera par conséquent attribué à ce titre la somme de :

1.357,66 x 73 = 3.303,64 ç.

30

Monsieur X... fait par ailleurs valoir que, privé de ressources pendant son incarcération, il n'a pu conserver son logement, qu'à sa sortie de prison il a dû se loger dans un hôtel ce qui lui a occasionné des frais d'un montant de 1.460,10 ç dont il sollicite le remboursement.

Il résulte des éléments de la procédure qu'avant son incarcération, Monsieur X... était domicilié 17 rue Bouthier à Bordeaux dans un

appartement qu'il louait pour une somme de 371 ç par mois.

S'il ne justifie pas avoir résilié le bail de cet appartement, il démontre par contre que dès le 15 novembre 2002 et jusqu'au 16 janvier 2003, il a séjourné à l'hôtel Bristol et payé les nuits d'hôtel correspondantes.

Les circonstances de l'espèce ne font pas apparaître que Monsieur X... vivait avec une compagne lors de sa sortie de prison ni d'ailleurs avant son incarcération, aucune certitude n'existant sur ce point.

Dans ces conditions, il convient de retenir que les frais exposés par Monsieur X... pour se loger à l'issue de sa sortie de prison sont la conséquence directe de la détention dont il a été l'objet.

La somme de 1.460,10 ç qu'il a avancée à ce titre lui sera par conséquent remboursée.

Les honoraires d'avocat qui ont pu être réclamés à Monsieur X... pour assurer sa défense et faire valoir ses droits devant le Tribunal Correctionnel, devant la Cour d'Appel de Bordeaux, et devant le Tribunal administratif, ne peuvent être pris en charge dans le cadre de la procédure instituée par les articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale dans la mesure où ils ne sont pas directement liés au placement en détention.

L'intéressé sera par conséquent débouté de la demande en paiement d'une somme de 3.000 ç qu'il a formulée à ce titre.

La somme revenant à Monsieur X... en réparation de son préjudice matériel sera par conséquent fixée à :

3.303,64 + 1.460,10 = 4.763,74 ç.

Sur le préjudice moral

Monsieur X... ne démontre pas que la modification des fonctions qu'il a dû subir de la part de son employeur soient la conséquence de sa privation de liberté, les documents produits révélant que les

mesures disciplinaires adoptées à son encontre résultent des faits qui lui étaient imputés et non la détention dont il a été l'objet.

Il n'établit pas non plus que la détention ait eu pour lui un retentissement familial spécifique puisqu'il était célibataire sans enfant à charge lors de son incarcération.

Il apparaît cependant que la privation de liberté subie par Monsieur X... lui a occasionné un préjudice moral important d'autant plus qu'il s'agissait pour lui d'une première incarcération.

Une indemnité de 9.000 ç lui sera allouée de ce chef.

Il convient de fixer à 1.000 ç la somme qui lui sera attribuée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort

Déclare recevable la requête de Monsieur X...

Fixons à 4.763,74 ç la somme lui revenant en réparation de son préjudice matériel, à 9.000 ç celle qui lui est due au titre de son préjudice moral et à 1.000 ç l'indemnité qui lui sera versée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance est signée par Robert MIORI, Président et par Martine MASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949322
Date de la décision : 28/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-03-28;juritext000006949322 ?
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