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28/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949265

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0052, 28 mars 2006, JURITEXT000006949265


RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Claude X... ------------------------------------ R.G. no05/00529 ------------------------------------ DU 28 MARS 2006 ------------------------------------ D E C I S I O N --------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 28 mars 2006

Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitim

e du Premier Président par ordonnance en date du 20 décembre 2005, ass...

RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Claude X... ------------------------------------ R.G. no05/00529 ------------------------------------ DU 28 MARS 2006 ------------------------------------ D E C I S I O N --------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 28 mars 2006

Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 20 décembre 2005, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requête de :

Monsieur Claude X... né le 09 Décembre 1966 à PESSAC (33600), de nationalité Française Profession :

Chauffeur routier, demeurant 14 Bonin Sud - 33190 LOUPIAC DE LA REOLE

Demandeur,

Présent, assisté de Maître Marie-Laure BOST, avocat au barreau de BORDEAUX,

D'une part,

ET :

Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction des affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13,

Défendeur,

Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),

D'autre part,

En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de BORDEAUX (Gironde), pris en la personne de Madame Martine Y..., Vice-Procureur placé près ladite Cour,

Avons rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 31 Janvier 2006, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.

Procédure

Vu les articles 149 et suivants et R.26 et suivants du Code de Procédure Pénale .

Vu la requête présentée par Monsieur X..., les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor et celles du Ministère Public.

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale.

Vu la notification de la date de l'audience par lettres recommandées en date du 02 décembre 2005 adressées au demandeur et à l'Agent

Judiciaire du Trésor.

Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 31 janvier 2006, ni le demandeur ni son avocat ne s'y étant opposés.

Objet du litige

Monsieur X... a été détenu du 14 mai 2000 au 06 février 2001 dans le cadre d'une procédure pénale criminelle suivie à son encontre du chef de viols par ascendant sur ses enfants mineurs de 15 ans.

Renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de Bordeaux pour agression sexuelle sur enfants mineurs alors qu'il était leur ascendant légitime, il a fait l'objet d'une décision de relaxe par jugement du 21 janvier 2004 de cette juridiction.

Cette décision a été confirmée par arrêt définitif de la Cour d'Appel de Bordeaux du 13 novembre 2004.

Le 26 janvier 2005, Monsieur X... a déposé une requête afin d'être, sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale, indemnisé du préjudice consécutif à son incarcération.

A ce titre il a demandé que lui soient attribuées une indemnité de 11.385 ç en réparation de son préjudice matériel constitué par la perte de salaire subie et une indemnité de 100.000 ç en réparation de son préjudice moral.

Par des conclusions déposées le 16 mai 2005, l'Agent Judiciaire du Trésor a demandé que soit allouée à Monsieur X... la somme de 11.385 ç qu'il réclame en réparation de son préjudice matériel sous réserve que celui-ci justifie n'avoir perçu aucune rémunération pendant la période de détention, et que l'indemnité revenant à l'intéressé en réparation de son préjudice moral soit limitée à 10.800 ç.

Dans ses conclusions du 06 septembre 2005, le Procureur Général a sollicité que la somme revenant à Monsieur X... au titre de son

préjudice matériel soit fixée à 11.385 ç, et que celle qui lui sera versée en réparation de son préjudice moral soit évaluée à 30.000 ç. Motifs de la décision

Dès lors qu'il a fait l'objet d'une décision de relaxe devenue définitive, la requête en indemnisation du préjudice consécutif à sa détention déposée par Monsieur X... dans les forme et délai prévus par la loi, sera déclarée recevable.

Sur le préjudice matériel

A la suite de son incarcération qui s'est poursuivie durant 8 mois et 22 jours, Monsieur X... a été privé du salaire qui lui était versé par son employeur, lequel certifie dans une attestation du 1er juillet 2005 que du 13 mai 2000 au 19 février 2001, l'intéressé n'a perçu aucune rémunération de sa part.

Les pièces produites justifiant qu'il percevait un salaire mensuel non discuté de 1.265 ç, il sera alloué à Monsieur X... l'indemnité de 11.385 ç qu'il réclame au titre de la perte de revenus consécutive à sa détention.

Sur le préjudice moral

Seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé dans le cadre de la présente procédure.

C'est donc vainement que Monsieur X... fonde sa demande de réparation sur le traumatisme qu'il a subi du fait des accusations portées contre lui.

En raison de la durée de la détention qui a été importante, du fait qu'il s'agissait pour Monsieur X... d'une première incarcération, celui-ci a subi un préjudice moral caractérisé qui doit être indemnisé.

Il lui sera attribué de ce chef une indemnité de 16.500 ç.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement et en premier ressort

Déclarons la requête présentée par Monsieur X... recevable.

Fixons à 11.385 ç l'indemnité due à l'intéressé en réparation de son préjudice matériel et à 16.500 ç celle lui revenant en réparation de son préjudice moral.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance est signée par Robert MIORI, Président et par Martine MASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949265
Date de la décision : 28/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-03-28;juritext000006949265 ?
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