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28/03/2006 | FRANCE | N°2003/299

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 28 mars 2006, 2003/299


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 28 Mars 2006 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 05/02421 S.A. GEODIS CALBERSON SUD-OUEST c/ LA SELARL CHRISTOPHE MANDON Monsieur Serge X...
Y... de la décision : AU FOND

notifié le :

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 28 Mars 2006

Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

La COUR d

'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A. GEODIS CALBERSON SUD...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 28 Mars 2006 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 05/02421 S.A. GEODIS CALBERSON SUD-OUEST c/ LA SELARL CHRISTOPHE MANDON Monsieur Serge X...
Y... de la décision : AU FOND

notifié le :

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 28 Mars 2006

Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A. GEODIS CALBERSON SUD-OUEST, dont le bureau local est sis Zone de Fret de Bruges - rue Henri Delattre - 33521 BRUGES CEDEX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Cap West - 7/9 allées de l'Europe - 92615 CLICHY CEDEX

représentée par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, avoué à la Cour, et assistée de Maître Ingrid THOMAS substituant Maître PICOTIN, avocats au barreau de Bordeaux,

appelante d'une ordonnance (R.G. 2003/299) rendue le 30 mars 2005 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 20 avril 2005,

à :

LA SELARL CHRISTOPHE MANDON anciennement dénommée la SELARL BOUFFARD-MANDON, ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. COMPAGNIE DES VINS DE BORDEAUX (CVB) anciennement COMPTOIR DES VINS DU LIBOURNAIS (CVL), désignée à

cette fonction par jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 16 avril 2003, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 12 quai Louis XVIII - 33000 BORDEAUX

représentée par la S.C.P. FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Maître Valérie CHAUVÉ substituant la S.C.P. MARTIN & CONDAT, avocats au barreau de Bordeaux,

Monsieur Serge X... pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. COMPAGNIE DES VINS DE BORDEAUX, demeurant 12 rue Dauphine - 75006 PARIS

assignée à domicile, réassigné à personne, n'ayant pas constitué avoué,

intimés,

rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 14 février 2006 devant :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Monsieur Pascal Z..., vice-président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 3 février 2006,

Madame Véronique A..., Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le visa de Monsieur le Substitut Général qui a été régulièrement avisé de la date d'audience.

[***]

Le 16 avril 2003 a été prononcée la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Compagnie des Vins de Bordeaux anciennement dénommée Comptoir des Vins du Libournais et la publicité d'avoir à déclarer les créances et parue au bodacc le 25 juillet 2003.

La société Geodis Calberson Sud Ouest, qui n'avait pas déclaré sa

créance dans le délai légal, a saisi le juge commissaire d'une demande de relevé de forclusion.

Par ordonnance du 30 mars 2005, le juge commissaire l'a déboutée aux motifs qu'elle avait été avisée par le mandataire liquidateur d'avoir à déclarer cette créance et qu'elle ne démontrait pas que cette défaillance n'était pas due à son fait.

Régulièrement appelante, la société Geodis Calberson Sud Ouest expose et fait valoir :

- qu'antérieurement à la liquidation avait été mise en place une procédure de règlement amiable à laquelle elle avait participée, notamment en renonçant à 30% de sa créance sur la proposition du conciliateur désigné, Monsieur B... ;

- que ce dernier ne l'a pas informée de l'évolution de cette procédure, ce qu'elle aurait été en droit d'attendre ;

- que, par ailleurs, le mandataire liquidateur désigné au prononcé de la liquidation ne produit pas l'avis qu'il lui aurait adressée d'avoir à déclarer sa créance.

La SELARL Christophe Mandon, anciennement la SELARL Bouffard-Mandon, par conclusions du 29 novembre 2005, réplique que la procédure du règlement amiable est étrangère à la procédure de liquidation et qu'il est "totalement indifférent" que la société Geodis Calberson Sud Ouest ait avisé Monsieur B... de sa créance sur la société en règlement amiable, cette démarche envers ce dernier ne constituant pas une déclaration de créance.

Le liquidateur ajoute que la société Comptoir des Vins du Libournais lui avait remis la liste de ses créanciers sur laquelle figurait la société Geodis Calberson Sud Ouest et que celle-ci comme tous les autres créanciers a reçu l'avis d'avoir à déclarer sa créance.

MOTIFS

Attendu que pour exacte sur le plan juridique que soit la position de

la SELARL Christophe Mandon lorsqu'elle fait état de la séparation complète qui existe entre le règlement amiable et la procédure collective, il demeure que la société Geodis Calberson Sud Ouest a pu de bonne foi escompter qu'elle serait le cas échéant informée de l'échec du règlement amiable, ce qui a pu affaiblir sa vigilance dans la consultation du bodacc.

Attendu, d'autre part, que la SELARL Christophe Mandon ne rapporte pas la preuve de ce qu'a été adressé en temps utile à la société Geodis Calberson Sud Ouest l'avis d'avoir à produire dont il a fait état.

Attendu qu'il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la société Geodis Calberson Sud Ouest, dont le siège social est à Clichy même si elle a un dépôt à Bruges (33), dispose de services administratifs d'une suffisante importance pour consulter régulièrement le bodacc.

Attendu qu'il y a lieu dès lors de dire que la défaillance de la société Geodis Calberson Sud Ouest n'est pas due à son fait et de la relever de la forclusion.

Attendu que l'équité ne justifie pas l'allocation à la société Geodis Calberson Sud Ouest d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

la Cour,

réforme l'ordonnance.

Prononce le relevé de la forclusion de la société Geodis Calberson Sud Ouest et l'autorise à déclarer sa créance entre les mains du liquidateur.

Rejette toutes autres demandes.

Déboute la société Geodis Calberson Sud Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit que les dépens constitueront des frais de la liquidation judiciaire de la Compagnie des Vins de Bordeaux, dont distraction au profit de la S.C.P. S.C.P. Michel Puybaraud.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 2003/299
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-28;2003.299 ?
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