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28/03/2006 | FRANCE | N°04/00722

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 28 mars 2006, 04/00722


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 28 Mars 2006 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 05/02252 S.A. FINANCIÈRE ADHEMAR BRUCIND c/ SELARL MALMEZAT-PRAT Maître Frédérique MALMEZAT-PRAT Nature de la décision :

AU FOND

notifié le :

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 28 Mars 2006

Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, r>
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A. FINANCIERE ...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 28 Mars 2006 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 05/02252 S.A. FINANCIÈRE ADHEMAR BRUCIND c/ SELARL MALMEZAT-PRAT Maître Frédérique MALMEZAT-PRAT Nature de la décision :

AU FOND

notifié le :

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 28 Mars 2006

Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A. FINANCIERE ADHEMAR BRUCIND, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 92 cours de la Martinique - 33000 BORDEAUX

représentée par la S.C.P. ARSENE-HENRY et LANOEON, avoués à la Cour, et assistée de Maître Benoît DEFFIEUX, avocat au barreau de Bordeaux, appelante d'un jugement (R.G. 04/00722) rendu le 25 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant deux déclarations d'appel en date des 12 et 13 avril 2005,

à :

SELARL MALMEZAT-PRAT, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société Civile de Construction Vente CLUB ROYAL AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 48 rue Calvé - 33000 BORDEAUX

Maître Frédérique MALMEZAT-PRAT, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société Civile de Construction Vente

CLUB ROYAL AQUITAINE, demeurant 48 rue Calvé - 33000 BORDEAUX

représentées par la S.C.P. TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour, et assistées de Maître Philippe OLHAGARAY, avocat au barreau de Bordeaux,

intimés,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 14 février 2006 devant :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Monsieur Pascal X..., vice-président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 3 février 2006,

Madame Véronique Y..., Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le visa de Monsieur le Substitut Général qui a été régulièrement avisé de la date d'audience.

[***]

Le 26 octobre 1994 a été créée la S.C.I. de construction vente Club Royal Aquitaine, les sociétés Z... et Oliver Promotion d'une part et Financière Adhemar Brucind se partageant les parts de cette société à raison de 700 pour la première et de 300 pour la seconde - la gérance étant assurée dans un premier temps par les deux porteuses de parts et ensuite par la société Adhemar Brucind et par Monsieur Bernard A... son dirigeant, au sein d'un conseil de gérance.

À la suite de dissensions entre les associés, fut désigné un administrateur judiciaire, en la personne de Maître Sautarel, qui estima devoir déposer le bilan de la S.C.I. de construction vente Club Royal Aquitaine.

Par jugement du 1er juin 2001, Le tribunal de commerce de Bordeaux prononça sa liquidation et désigna en qualité d'administrateur Maître

Mandon, lequel fut remplacé par jugement du 10 juillet 2001 par Maître Frédérique Malmezat Prat qui exerçait alors son activité de mandataire judiciaire à titre individuel.

Par jugement du 4 février 2003, le tribunal de commerce de Bordeaux déchargea Maître Malmezat Prat de sa mission de liquidateur et confia cette mission à la SELARL Malmezat-Prat.

Par assignations des 19 janvier et 26 et 27 mai 2004, Maître Malmezat-Prat fit délivrer assignation à la société Adhemar Brucind, à Monsieur A..., à Monsieur Z..., ex dirigeant de la société Z... et Oliver Promotion, ainsi qu'à la S.C.P. Silvestri - Baujet, en sa qualité de liquidateur de la sus dite société Z... et Oliver Promotion, à l'effet d'obtenir leur condamnation à supporter le passif de la S.C.I. de construction vente Club Royal Aquitaine.

La SELARL Malmezat-Prat est intervenue à la procédure par conclusions du 28 janvier 2005.

Pour s'opposer à cette action, Monsieur A... et la société Financière Adhemar Brucind soutenaient que l'action de Maître Malmezat-Prat était irrecevable en raison de la nullité de l'assignation qui avait été délivrée à la demande de celle-ci qui n'avait pas qualité pour le faire, et que cette nullité n'avait pu être couverte par l'intervention volontaire de la SELARL Malmezat-Prat.

Par le jugement entrepris, le tribunal a écarté ce moyen d'irrecevabilité en faisant valoir :

- que le liquidateur a seul qualité pour exercer une action à la place des dirigeants sociaux, et que la qualité du liquidateur de la S.C.I. de construction vente Club Royal Aquitaine était expressément désignée dans les assignations ;

- que la mention du nom de la personne exerçant ce pouvoir n'est exigée par aucun texte ;

- et, en tout état de cause, que l'indication erronée du nom du liquidateur ne pouvait constituer qu'un vice de forme et que les défendeurs n'avaient pu se méprendre sur la qualité de l'organe qui les poursuivait et avaient pu préparer leur défense ;

- et, enfin, que l'irrégularité avait été couverte par l'intervention de la SELARL Malmezat-Prat avant l'expiration du délai de prescription.

Au fond, le tribunal a prononcé condamnation à l'encontre de Monsieur A..., ès-qualités de représentant de la société Financière Adhemar Brucind, et a débouté la SELARL Malmezat-Prat de ses autres demandes. La société Financière Adhemar Brucind a interjeté le 12 avril 2005 un appel enregistré sous le no05/2252 et le 13 avril 2005 un appel enregistré sous le no05/2253.

Ces deux appels ont été joints.

Dans ses conclusions du 4 août 2005, la société Financière Adhemar Brucind soutient à titre principal que l'action était irrecevable en raison de l'absence de qualité de Maître Malmezat-Prat pour l'engager et de l'impossiblité de couvrir une telle irrégularité qui est une irrégularité de fond.

Dans ses conclusions du 7 septembre 2005, la SELARL Malmezat-Prat demande la confirmation du jugement sur ce point en s'appuyant sur les motifs retenus par le premier juge.

MOTIFS

Attendu qu'il est constant qu'à la date des assignations, Maître Malmezat-Prat n'était plus le liquidateur de la S.C.I. de construction vente Club Royal Aquitaine, puisqu'elle avait été déchargée de cette mission par le tribunal de commerce ; qu'elle ne pouvait dès lors exercer aucune action en cette qualité.

Attendu que, par suite, l'assignation devait être déclarée nulle et

l'action irrecevable.

Attendu que cette irrecevabilité ayant pour cause une nullité de fond, l'intervention de la SELARL Malmezat-Prat n'a pu produire aucun effet juridique sur une procédure atteinte de nullité.

Attendu que le jugement doit donc être réformé par ce qu'il a déclaré l'action recevable.

Attendu que son infirmation sur ce point entraîne sa réformation sur le tout.

Attendu que l'équité ne justifie pas l'allocation d'une indemnité à la société Financière Adhemar Brucind sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

la Cour,

réforme le jugement.

Déclare l'action engagée par Maître Malmezat-Prat, ès-qualités, irrecevable.

Dit que l'intervention de la SELARL Malmezat-Prat, ès-qualités, n'a pu produire aucun effet juridique.

Déboute la société Financière Adhemar Brucind de ses demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit que les dépens seront à la charge de la liquidation de la S.C.I. de construction vente Club Royal Aquitaine comme frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 04/00722
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-28;04.00722 ?
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