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16/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950089

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0075, 16 mars 2006, JURITEXT000006950089


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 16 Mars 2006 CHAMBRE SOCIALE SECTION C SÉCURITÉ SOCIALE No de rôle : 05/01595 Monsieur Gérard X... c/ LA CRAMA Nature de la décision :

AU FOND

Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en aya

nt été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'art...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 16 Mars 2006 CHAMBRE SOCIALE SECTION C SÉCURITÉ SOCIALE No de rôle : 05/01595 Monsieur Gérard X... c/ LA CRAMA Nature de la décision :

AU FOND

Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Le 16 Mars 2006

Par Monsieur Pierre Y..., Vice-Président placé,

assisté de Mademoiselle France Z..., Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION C, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Gérard X..., de nationalité Française, demeurant 8 chemin de la Peyrine - 33360 CARIGNAN DE BORDEAUX

Comparant en personne

Appelant d'un jugement rendu le 17 décembre 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 02 février 2005,

à :

LA CRAMA, dont le siège social est 80 avenue de la Jallère - 33000 BORDEAUX

Représentée par Madame Josiane A..., Attachée Juridique muni d'un pouvoir régulier

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 02 février 2006, devant :

Monsieur Pierre Y..., Vice-Président placé, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Martine B..., Greffier.

Monsieur le Vice-Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

Monsieur Pierre Y..., Vice-Président placé.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur X..., né le 23 juillet 1939, a saisi la commission de recours amiable de la Gironde à l'effet de fixer le point de départ de sa retraite au 1er mai 1999 et non au 1er janvier 2003 selon notification de la caisse du 27 février 2003 ayant pris acte de sa cessation d'activité libérale au 31 décembre 2002.

La commission de recours amiable ayant confirmé la décision de la caisse, Monsieur X... a saisi le TASS de la Gironde qui, par jugement du 17 décembre 2004, a rejeté sa demande.

Le 2 février 2005, Monsieur X... a régulièrement formé appel de ce jugement.

Au soutien de son appel, Monsieur X..., par conclusions écrites, développées à l'audience, maintient qu'il doit bénéficier de la rétroactivité au 1er août 1999 en invoquant principalement une

mauvaise information de l'agence de Cenon à défaut de lui avoir précisé qu'il devait cesser son activité libérale pour bénéficier de sa retraite à 60 ans.

En réponse, la CPAM de la Gironde, par conclusions écrites, développées à l'audience, demande la confirmation du jugement dès lors que Monsieur C... n'a déposé une demande réglementaire que le 26 décembre 2002.. DISCUSSION

Pour confirmer la date du point de départ du versement de la retraite personnelle de Monsieur X... au 1er janvier 2003, les premiers juges ont rappelé les dispositions d'ordre public applicables, prévues par les articles L 161-22, R 351-37 et R 352-1 du Code de Sécurité sociale, qui consistent pour l'intéressé à avoir :

- atteint l'âge de 60 ans,

- effectué une durée d'activité libérale,

- cessé définitivement toute activité libérale,

- déposé une demande réglementaire.

Si les deux premières conditions étaient réalisées le 1er août 1999, il résulte d'une attestation de la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse (CIPAV) du 31 janvier 2003, que Monsieur X... a déclaré avoir cessé son activité non salariée le 31 décembre 2002 et a été radié des contrôles de cet organisme avec effet à la même date.

Monsieur X... prétend que sur invitation de la CRAM d'Aquitaine par lettre du 16 avril 1999, il s'est rendu à l'agence de la caisse de Cenon le 19 avril 1999 qui lui a refusé sa demande, et qu'en décembre 2002, après avoir eu connaissance d'une circulaire du 30 décembre 1993, il s'est adressé à un conseiller de la caisse lequel a pris en considération sa demande en lui donnant le bon renseignement, avec les mêmes éléments qu'en avril 1999.

Toutefois, la caisse lui objecte, à juste titre, que sa première demande déposée le 19 avril 1999 a été refusée à défaut pour Monsieur X... de remplir les conditions d'âge et dès lors qu'il y avait fait mention de la poursuite de son activité libérale.

En outre, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un comportement discriminatoire à son égard dans le traitement de sa première demande, dès lors que les deux conditions légales ci-dessus rappelées n'étaient pas remplies, ni même d'une faute imputable à l'agence de Cenon par manquement à son obligation d'informer alors que la lettre du 16 avril 1999 invoquée par l'intéressé ne peut valoir reconnaissance des droits à pension, en sorte que le jugement déféré mérite confirmation.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement,

Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-6 du Code de la Sécurité sociale Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE et par Mademoiselle France Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950089
Date de la décision : 16/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-03-16;juritext000006950089 ?
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