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16/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949329

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0075, 16 mars 2006, JURITEXT000006949329


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------

Le : 16 Mars 2006 CHAMBRE SOCIALE SECTION C SÉCURITÉ SOCIALE No de rôle : 05/03690

Monsieur Yves X... c/ L' URSSAF DE LA GIRONDE Monsieur Amirouche Y... Monsieur Romel Z... Monsieur Benoît A... Madame Malika B..., décédée Monsieur C... Monsieur Cherif D... Monsieur Roger E... Monsieur Abou F... Monsieur Mabrouk G... Monsieur Mélèze H... Monsieur Amir I... LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Le C.N.A.M. DES T.N.S. LA C.A.R.M.F. LA C.N.A.P.V.L. J... de la décision : AU FOND Notifié

par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La ...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------

Le : 16 Mars 2006 CHAMBRE SOCIALE SECTION C SÉCURITÉ SOCIALE No de rôle : 05/03690

Monsieur Yves X... c/ L' URSSAF DE LA GIRONDE Monsieur Amirouche Y... Monsieur Romel Z... Monsieur Benoît A... Madame Malika B..., décédée Monsieur C... Monsieur Cherif D... Monsieur Roger E... Monsieur Abou F... Monsieur Mabrouk G... Monsieur Mélèze H... Monsieur Amir I... LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Le C.N.A.M. DES T.N.S. LA C.A.R.M.F. LA C.N.A.P.V.L. J... de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Le 16 Mars 2006

Par Monsieur Pierre K..., Vice-Président placé,

assisté de Mademoiselle France L..., Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION C, a, dans

l'affaire opposant :

Monsieur Yves X..., ... par Maître Armand LECHEVALLIER, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d'un jugement rendu le 13 mai 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 02 juillet 2004,

à :

L' URSSAF DE LA GIRONDE dont le siège social est Quartier du Lac - 33084 BORDEAUX CEDEX

Représentée par Maître Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX, loco Maître Thierry WICKERS, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur Amirouche Y..., profession :

Docteur, demeurant 37 rue Ausone - 33000 BORDEAUX

Non comparant, non représenté

Monsieur Romel Z..., profession : Docteur, demeurant 85 rue de Pessac - 33000 BORDEAUX

Non comparant, non représenté

Monsieur Benoît A..., profession :

Docteur, demeurant 57 cours d'Ornano - 33700 MERIGNAC

Non comparant, non représenté

Madame Malika B..., Profession : Docteur, demeurant en son vivant au 232 rue Lecocq - 33000 BORDEAUX, décédée

Monsieur C..., Profession : Docteur, sans domicile connu

Non comparant, non représenté

Monsieur Cherif D..., Profession : Docteur, demeurant 41, cours Saint Lac - 36000 CHATEAUROUX

Non comparant, non représenté

Monsieur Roger E..., demeurant 12 rue du Commandant Arnould - 33000 BORDEAUX

Non comparant, non représenté

Monsieur Abou F..., Profession : Docteur, demeurant 9, rue du Marais - 33000 BORDEAUX

Non comparant, non représenté

Monsieur Mabrouk G..., Profession :

Docteur, demeurant Bât E8, Apt 30 - rue de Belfort - 33600 PESSAC

Non comparant, non représenté

Monsieur Mélèze H..., Profession :

Docteur, sans domicile connu

Non comparant, non représenté

Monsieur Amir I..., Profession :

Docteur, demeurant 52 avenue Robert Clave - 33600 PESSAC

Représenté par Maître Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX loco Maître Philippe LIEF, avocat au barreau de BORDEAUX

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE dont le siège social est Place de l'Europe - Cité du Grand Parc - 33085 BORDEAUX CEDEX

Représentée par Maître Nedjma ABDI, avocat au barreau de BORDEAUX loco la SCP FAVREAU-CIVILISE, avocats au barreau de BORDEAUX

Le C.N.A.M. DES T.N.S. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis CENTRE PARIS PLEYEL - Tour Ouest - 93521 SAINT DENIS CEDEX 1

Non comparant, non représenté

LA C.A.R.M.F. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis 46, rue Saint Ferdinand - 75841 PARIS CEDEX 17

Non comparante, non représentée

LA C.N.A.P.V.L. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis 102 rue Miromesli -

75008 PARIS

Non comparante, non représentée

Intimés,

Rendu l'arrêt par défaut suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 02 février 2006, devant :

Monsieur Pierre K..., Vice-Président placé, qui a entendu les observations des parties représentées en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Martine M..., Greffier.

Monsieur le Vice-Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

Monsieur Pierre K..., Vice-Président placé. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

A la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1999, l'URSSAF de la Gironde a notifié au docteur X..., le 5 octobre 2000, une mise en demeure de payer une somme de 18.893,62 ç au titre du rappel des cotisations dues pour l'assujettissement au régime général d'assurances maladies de onze médecins internes qui assuraient, dans le cadre de son remplacement, des gardes à la clinique des Pins Francs et à la polyclinique de Bordeaux Nord.

Le docteur X... a contesté cette mise en demeure en faisant valoir que les médecins concernés n'avaient pas la qualité de salarié à son égard mais la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF a confirmé le rappel de cotisations.

"Le TASS de la Gironde a rendu le 13 mai 2004 le jugement suivant :

- condamne le docteur X... à payer à l'URSSAF de la Gironde la somme de 18.893,63 ç au titre des cotisations et 11.266 ç au titre de majorations de retard,

- met hors de cause le docteur Ali Bey Chérif D...,

- constate l'intervention des caisses :

* caisse d'assurance maladie des professions libérales (CAMPLP),

* caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL),

* caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF),

- déboute les docteurs SLEIMAIN et I... de leur demande respective au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile dirigée contre l'URSSAF,

- confirme la décision de la CRA de l'URSSAF de la Gironde notifié le 12 juin 2001."

********

Le 1er juillet 2004, le docteur X... a régulièrement formé appel de ce jugement.

*******

Au soutien de son appel, le docteur X..., maintient que les médecins concernés par le redressement notifié par l'URSSAF ne remplissent pas les conditions du salariat définies par la Cour de Cassation et, à titre subsidiaire, il prétend que l'URSSAF doit lui appliquer les dispositions relatives aux taux de cotisations de sécurité sociale par les membres des professions médicales exerçant à temps partiel une activité rémunérée pour le compte de plusieurs employeurs, en sollicitant le paiement d'une somme de 2.000 ç en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

En réponse, l'URSSAF de la Gironde demande la confirmation du jugement et sollicite le paiement d'une somme de 1.100 ç pour les frais irrépétibles.

La CPAM de la Gironde demande également la confirmation du jugement. Le docteur I..., qui ne conteste pas l'existence d'un lien de subordination avec le docteur X..., conclut à la confirmation du jugement en lui réclamant à son ancien employeur les sommes de 600 ç et 1.200 ç au titre des frais irrépétibles respectivement pour la première instance et l'appel.

Chacune des parties comparantes a développé à l'audience ses conclusions écrites.

En revanche, à défaut de comparution en personne ou par mandataire à l'audience des débats, bien que régulièrement convoquées, il convient de déclarer irrecevables les conclusions écrites adressées par la CARMF et la CNAVPL.

La CNAM des TNS ainsi que les dix autres médecins concernés, dont les noms sont rappelés ci-dessus, bien que régulièrement convoqués soit par lettre recommandée par la Caisse, soit par assignation délivrée à la demande du docteur X..., n'ont pas également comparu en personne ou par mandataire.
DISCUSSION

Le Docteur X... invoque trois moyens à l'appui de sa contestation :

- l'irrégularité de la procédure de contrôle à défaut par l'inspection du contrôle d'avoir entendu les médecins remplaçants concernés par le contrôle,

- l'insuffisance des observations du rapport de contrôle dès lors que l'inspecteur ne peut se borner à évoquer les conditions de fait dans lesquelles les médecins concernés exercent leurs fonctions pour en déduire leur statut de salariés sans avoir procédé lui-même à des constatations,

- l'absence de relation salariale entre les médecins remplaçants et lui-même, médecin remplacé.

Il résulte des documents produits et de la procédure que les onze médecins remplaçants ont été appelés dans la cause devant les premiers juges, avec la comparution pour trois d'entre eux et l'envoi d'un courrier pour un autre, alors que, par ailleurs, et principalement, l'alinéa 3 de l'article R 243-59 du Code de la Sécurité sociale permet aux agents de recouvrement d'interroger les personnes rémunérées mais n'en fait pas une obligation, en sorte que ce premier moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle doit être écarté, de même que le second moyen, dès lors qu'il ressort de la lettre d'observations, suite à vérification adressée le 9 mars au docteur X..., que les conclusions de l'inspecteur consignées dans le rapport ont été faites à partir des documents consultés et des mentions y figurant dans l'exercice de ses pouvoirs prévu par

l'article L 243-7 alinéa 1 du Code de la Sécurité sociale et dans le respect du formalisme de l'article R 243-59 du même code.

S'agissant du troisième moyen tiré de l'absence de relation salariale pour les onze médecins remplaçants, le docteur X... se prévaut des dispositions de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité sociale et de l'article L 121-1 du Code du Travail ainsi que d'un arrêt de la Cour de Cassation du 1er février 1994 selon lequel le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail, sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements d'un subordonné, et que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

En outre, il prétend que :

En outre, il prétend que :

- les deux cliniques mettent à sa disposition dans le cadre de l'exercice de sa spécialité de cardiologue dans les services des urgences cardiologiques et réanimation le matériel dont elles disposent ainsi que le personnel dont elles sont le seul employeur et qu'il en va de même pour les médecins remplaçants, en sorte qu'il ne dispose que des moyens matériels, administratifs et humains d'un tiers,

- il n'y a pas de clientèle propre dès lors qu'il s'agit uniquement d'assurer les urgences, c'est-à-dire obéir aux devoirs liés à l'exercice de la médecine,

- c'est en raison de la continuité des soins que doit assurer la clinique qu'un "tableau de marche" est prévu,

- les médecins remplaçants doivent, au visa des dispositions relatives aux feuilles de soin, indiquer leur propre nom sur la feuille pré-identifiée au nom du praticien propriétaire du Cabinet,

- ces médecins étaient parfaitement libres de leur diagnostic, de leur choix et des décisions relatives aux patients justifiant une urgence,

- les sommes versées sont des honoraires rétrocédés par le remplaçant au remplacé.

Toutefois, c'est à juste titre que l'URSSAF et les premiers juges ont relevé, par des motifs pertinents adoptés par la Cour, que les médecins remplaçants exerçaient leur activité dans le service de garde pour le compte du docteur X... selon des horaires imposés et moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle, en sorte qu'il ne supportait pas le risque de l'exploitation temporaire et que les conditions d'exercice effectives de leur travail, décrites par l'inspecteur de l'URSSAF, caractérisent leur intégration dans un service organisé, justifiant leur assujettissement au sens de l'article L 311-2 du Code de la Sécurité sociale.

Par ailleurs, il ne peut être fait droit à la demande subsidiaire du docteur X... à défaut de rapporter la preuve de la qualité d'étudiants des médecins remplaçants.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare irrecevables les conclusions adressées à la Cour par la CARMF

et la CNAVPL,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute le docteur X... de l'ensemble de ses demandes,

Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du docteur X... ; condamne le docteur X... à payer à l'URSSAF une somme de huit cents euros (800 ç) et la même somme au docteur I....

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE et par Mademoiselle France L..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949329
Date de la décision : 16/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-03-16;juritext000006949329 ?
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