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02/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949932

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0075, 02 mars 2006, JURITEXT000006949932


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 02 Mars 2006 CHAMBRE SOCIALE SECTION C PRUD'HOMMES No de rôle : 04/03877 Monsieur Alain X... c/ SCEA DU CHATEAU LAMARCHE CANON Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties

en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième ...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 02 Mars 2006 CHAMBRE SOCIALE SECTION C PRUD'HOMMES No de rôle : 04/03877 Monsieur Alain X... c/ SCEA DU CHATEAU LAMARCHE CANON Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

Le 02 Mars 2006

Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

assisté de Madame Martine Y..., Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION C, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Alain X..., né le 08 Janvier 1973 à PERIGUEUX (24), de nationalité Française, demeurant CHATEAU VRAY CANON BODET LA TO - 33126 ST MICHEL DE FRONSAC

Comparant en personne et assisté de Monsieur Christian Z..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir régulier

Appelant d'un jugement rendu le 11 juin 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Libourne, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel en date du 29 Juin 2004,

à :

SCEA DU CHATEAU LAMARCHE CANON, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité en son siège sis Château Peyredoulle - 33390 BERSON

Représentée par Maître Anne-Marie CIVILISE, avocat au barreau de

BORDEAUX de la SCP FAVREAU-CIVILISE, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 19 Janvier 2006, devant :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

Monsieur Pierre A..., Vice Président placé,

Mademoiselle France B..., Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCEA DU CHATEAU LAMARCHE CANON (la SCEA) a employé Monsieur X... le 1er août 1993 en qualité d'ouvrier agricole, puis par contrat écrit du 1er décembre 1997 en qualité de chef de culture, coef 3A2.

Par lettre du 27 janvier 2000, la SCEA a écrit à Monsieur X... :

"Les différents événements survenus durant le dernier semestre 1999, ont montré de graves manquements dans l'exercice de votre fonction de chef de culture.

Nous avons constaté un important retard dans la façon culturale du travail du vignoble, et ceci depuis plusieurs mois, ce qui nous oblige à penser que vous n'avez pas les capacités nécessaires pour exercer un poste de chef de culture, poste que nous vous avons confié il y a deux ans.

De plus, suite à la tempête du 27 décembre 1999, la propriété a subi d'importants dégâts. Vous avez un logement de fonction sur la propriété, vous avez donc vu les problèmes que nous rencontrions à ce moment-là.

Vous avez, devant cet événement exceptionnel, refusé de reporter vos congés de quelques jours pour nous aider à remettre la propriété en état. Nous avons dû faire appel à du personnel extérieur à notre société.

En outre, vous n'avez pas vérifié les clapets sur le Bordeaux supérieur. Là aussi, nous avons dû faire appel à du personnel extérieur pour en assurer le bon fonctionnement.

Cela n'est pas digne des fonctions d'un chef de culture et nous ne pouvant plus vous laisser des responsabilités que vous ne savez pas exercer.

Nous vous proposons donc deux solutions :

* soit vous restez sur la SCEA CHATEAU LAMARCHE CANON avec un poste d'ouvrier agricole, coef D,

- soit vous acceptez le reclassement sur la SA DOMAINE DU LIBOURNAIS en conservant votre statut de cadre ainsi que votre rémunération et en laissant vacant votre logement de fonction au château LAMARCHE."

Monsieur X... a répondu le 2 février 2000 :

"En ce qui concerne l'important retard dans la façon culturelle du travail du vignoble, je ne vois pas comment, avec un ouvrier, ENNOURI Jelloul, qui a eu 16 arrêts de travail depuis le 21 octobre 1998, date de son embauche. Comment effectuer tous les travaux d'un

vignoble de 26 hectares, avec 2 personnes.

Il est impossible de faire tous les travaux en tant voulu je ne vois pas comment il ne peut pas y avoir d'important retard dans le vignoble, où il y a un manque de personnel.

De plus, vous me dites que le propriété subi d'importants dégâts suite de la tempête du 27 décembre 1999, hormis trois arbres qui sont tombés dans le parc du château, ce qui ne fait pas parti de mon domaine, je ne suis pas un bûcheron. Le vignoble où le chai n'ont pas subi de dégâts, alors ne me dites pas que la propriété a subi d'importants dégâts, ce qui est absolument faux.

Et je n'ai jamais refusé de reporter mes congés, de toutes façons, je ne pouvais pas parce que la tempête a détruite une très grosse partie de la forêt chez mes parents, ils sont restés trois semaines sans lumière et vingt jours sans téléphone, alors il a fallu que j'aille les aider."

La SCEA, par lettre du 13 octobre 2000, a fait de nouveaux reproches à Monsieur X... sur sa conduite des cultures,

ce dernier a répondu point par point.

Le 12 mars 2001, Monsieur X... a écrit à la SCEA :

"Je vous écrit ce recommandé pour demander le paiement des primes de vendange et de fin d'année.

Ces primes m'ont été données tous les ans, alors des primes renouvelées chaque année, sont des primes acquises, et des primes acquises sont des primes qui doivent être obligatoirement payées, elle ne peuvent en aucun cas être supprimées.

Et si vous ne me payez pas la prime de vendange, vous devez me payer mes heures supplémentaires, c'est-à-dire 110 heures supplémentaires pour les vendanges 2000.

Je vous remercie d'avance de me régler ces primes au plus tard le 31 mars 2001."

Le 26 mars 2001, la SCEA a répondu ne pas devoir de prime et a exigé la restitution du logement au 1er mai 2001.

Le 6 avril 2001, Monsieur X... a, par lettre, exigé le paiement de 110 heures supplémentaires avec rappel antérieur outre des primes depuis 1997

Par lettre du 12 avril 2001, la SCEA a répondu "selon l'article 76 du Code du travail, le salaire mensuel des cadres comprend les heures supplémentaires à l'exercice de ses responsabilités".

Par lettre du 9 mai 2001, Monsieur X... a fait valoir que son logement était de fonction, a réclamé paiement des heures supplémentaires 1998 (108 heures), 1999 (103 heures), 2000 (110 heures) outre les primes.

Par lettre du 2 juillet 2001, Monsieur X... a notifié à la SCEA la rupture de son contrat de travail dans les conditions suivantes :

"Suite à plusieurs courriers de menaces que vous m'avez adressé, vous avez cherché mille raisons de me rendre responsable du retard dans le vignoble, ainsi que dans d'autre domaine qui ne me concerne pas en tant que chef de culture, par vos différents courriers, j'ai fait connaître mon désaccord, relire mes lettres recommandés (très importantes).

Et vous m'avez harcelé moralement pour que je quitte le logement de

fonction que j'occupe depuis décembre 1991 que j'ai bien sûr refusé. Compte tenu que je vous ai demandé à plusieurs reprises de me payer les heures supplémentaires des vendanges 98 (108 heures), 99 (103 heures) et 2000 (110 heures) ainsi que toutes les primes conventionnelles obligatoires depuis que je suis à la SCEA CHATEAU LAMARCHE CANON que vous refusez de le faire, je vous donne ma démission, aujourd'hui lundi 2 juillet 2001.

Je vous demande de m'introduire les 5 semaines plus 5 jours de congés pendant les 3 mois de préavis, sauf décision contraire de votre part, et n'oubliez pas de me payer les heures supplémentaires des vendanges 98, 99, 2000 et les primes conventionnelles, et de me donner le solde et l'attestation de l'Assedic.

En ce qui concerne l'état du vignoble, aujourd'hui dirigé par une autre personne, est dans le même état que l'année dernière."

Le 17 septembre 2001, Monsieur X... a été engagé par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier hautement qualifié par Monsieur C...

Le 12 novembre 2001, Monsieur X... a saisi, par l'intermédiaire de Monsieur D..., délégué syndical, le conseil de prud'hommes de Libourne en paiement d'heures supplémentaires.

Par jugement du 25 avril 2003, aujourd'hui définitif, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

"Déclare nulle la saisine du conseil de prud'hommes effectué par Monsieur D... le 12 novembre 2001 et nuls les résultats de la procédure en bureau de conciliation du 13 décembre 2001 et en bureau

de jugement du 15 mars 2002 en application de l'article 120 du Nouveau Code de procédure civile,

dit que la régularisation ultérieure de l'acte maintiendra les droits des parties tels que révélés à la date du 12 novembre 2001."

Le 12 juin 2003, Monsieur X... a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à la condamnation de la SCEA à lui payer des heures supplémentaires, des indemnités en suite de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 11 juin 2004, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

"Rejette la demande d'irrecevabilité soulevée en vertu du principe d'unicité d'instance par la SCEA DU CHATEAU LAMARCHE CANON représentée par Maître CIVILISE,

déclare recevable la nouvelle saisine de Monsieur X... effectuée le 23 juin 2003,

dit que la rupture du contrat de travail est la seule responsabilité de Monsieur X...,

confirme la démission de celui-ci,

déclare les demandes et prétentions de Monsieur X... non fondées sauf pour la demande relative au paiement du complément de salaire,

condamne la SCEA DU CHATEAU LAMARCHE CANON, en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur X... la somme de 1.255,25 ç au titre de supplément de rémunération,

déboute les deux parties de leur demande relative à l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

partage les dépens de moitié entre les parties."

Monsieur X... a interjeté appel de cette décision ;

par conclusions écrites, développées à l'audience, il demande à la Cour :

"de confirmer,

- la décision du conseil de prud'hommes de Libourne du 11 juin 2004 qui :

- rejette la demande d'irrecevabilité soulevée par la SCEA DU CHATEAU LAMARCHE CANON,

- déclare recevable la nouvelle saisine de Monsieur X...,

- condamne la SCEA à payer à Monsieur X... 1.255,25 ç au titre de supplémentaire de rémunération,

de réformer le jugement sur tous les autres chefs de demandes,

de dire et juger que la démission de Monsieur X... doit être requalifiée en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

condamner la SCEA CHATEAU LAMARCHE CANON à lui verser :

- 1.144,81 ç d'indemnité en rappel de paiements d'heures supplémentaires,

- 114,48 ç d'indemnité en rappel de paiement de congés payés sur heures supplémentaires,

- 623,70 ç d'indemnité de rappel de paiement de repos compensateurs, - 63,37 ç d'indemnité de rappel de paiement de congés payés sur repos compensateurs,

- 502,10 ç d'indemnité de rappel de paiement de paiement pour fractionnement des congés payés,

- 258,78 ç d'indemnité en rappel de paiement de la prime d'intempéries,

- 3.664,60 ç d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 9.495,15 ç d'indemnité pour dissimulation de travail salarié,

- 1.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile."

De son côté, la SCEA, par conclusions écrites, développées à l'audience, demande à la Cour de :

"Constater que le jugement rendu le 25 avril 2003 est définitif faute d'avoir été frappé d'appel par Monsieur X...,

constater que par ce jugement, le conseil a été dessaisi de la demande formée par Monsieur X...,

en tant que de besoin constater que Monsieur X... s'est désisté de sa demande introduite en novembre 2001,

dire et juger que la demande présentée par Monsieur X... en avril 2003 est irrecevable en raison de la règle de l'unicité de l'instance découlant de l'article R 516-1 du Code du Travail,

déclarer la nouvelle demande de Monsieur X... irrecevable,

à titre très infiniment subsidiaire, confirmer le jugement dont appel hormis en ce qui concerne le supplémentaire de salaire,

dire et juger par réformation, qu'il n'y a pas lieu à supplément de salaire,

en conséquence, débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes,

faire droit à la demande reconventionnelle de la SCEA DU CHATEAU LAMARCHE CANON,

condamner Monsieur X... à lui payer une somme de 2.000 ç pour procédure abusive et une somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile."

DISCUSSION Sur la recevabilité des demandes présentées le 12 juin 2003 par Monsieur X...

Les dispositions de ce jugement, définitif ainsi que le soutient Monsieur X..., ont l'autorité de la chose jugée entre les parties, elles précisent que la régularisation ultérieure de l'acte maintiendra les droits des parties, ce qui ne constitue pas un simple donné acte sans portée juridique ainsi que le soutient la SCEA,

il en résulte que les demandes présentées aujourd'hui par Monsieur X... sont recevables. Sur le rappel de salaire sur classification

Par l'adoption de ses motifs, le jugement mérite confirmation. Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs

Par application de l'article 212-1-1 du Code du Travail :

"

Par application de l'article 212-1-1 du Code du Travail :

" En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux formés par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction....",

par application de l'article 40-1 de la convention collective concernant les exploitations agricoles de la Gironde :

"Le nombre des heures de travail est consigné par l'employeur ou son représentant dans un registre ou document qui sera émargé chaque mois par le salarié. Ce registre ou document doit notamment permettre la récapitulation des heures normales de travail effectuées... de l'accomplissement des heures supplémentaires, du repos compensateur".

Monsieur X... produit des attestations et des relevés de nature à étayer sa demande.

La SCEA de son côté fait valoir :

- que le salaire de Monsieur X... a été établi sur une base forfaitaire de 195 heures inclut les heures supplémentaires,

- que Monsieur X..., chef de culture, décidait lui-m^me de l'organisation de son temps de travail en fonction des saisons et des variations climatiques et n'avait pas à établir de feuilles d'heures de travail,

- qu'il n'a jamais réclamé d'heures supplémentaires,

- que le livre des horaires de travail des salariés a été détruit par un incendie.

Reste que si Monsieur X... disposait d'une certaine liberté dans l'organisation du travail,

la SCEA ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectués par ce dernier, ni le registre des horaires,

que le fait qu'il ait pu être salarié sur la base de 45 heures par semaine dont 6 heures supplémentaires conformément à l'article 76 de

la convention collective alors applicable, n'est pas exclusif de l'exécution d'autre heures supplémentaires,

que preuve des heures supplémentaires accomplies pendant les vendanges est rapportée par les attestations régulières, précises et concordantes de Messieurs E... et BAGES-LIMOGES,

le décompte détaillé pages 5 et 6 de ses conclusions est dans ces conditions justifié,

il convient de faire droit aux demandes. sur le travail dissimulé

A l'appui de son appel, Monsieur X... invoque le bénéfice des dispositions des articles L 324 - 10 et 11 du Code du Travail,

reste que Monsieur X... disposait d'une certaine latitude dans l'organisation de son travail, et m'a formé sa demande que tardivement au moment où la rupture du contrat de travail était en voie de consommation,

que son employeur a pu croire ainsi qu'il l'a écrit que les heures sollicitées étaient pour un cadre, inclues dans un forfait,

qu'à défaut d'élément intentionnel le travail dissimulé n'est pas établi.

Sur la rupture

Il résulte de l'échange des courriers plus haut reproduits que les relations entre les parties n'ont cessé de se dégrader à compter de 2000, l'employeur reprochant à son salarié des négligences, tentant

de lui imposer la modification de son contrat de travail, la restitution de son logement de fonction,

le salarié répliquant en contestant point par point les griefs et sollicitant le paiement des heures supplémentaires.

Dans ce cadre et compte tenu de ses termes de la lettre du 2 juillet 2001 plus haut reproduite doit être analysée comme une lettre de démission circonstanciée, le salarié prenant acte de la rupture de son contrat de travail reprochant à son employeur de l'avoir harcelé pour qu'il quitte son logement de fonction, et d'avoir refusé le paiement des heures supplémentaires.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient , soit, dans le cas contraire, d'une démission.

En l'espèce, la SCEA ne justifie pas du bien fondé de la demande de restitution du logement de fonction,

et il est jugé que les heures supplémentaires sont dues.

La rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes de Monsieur X...

Les demandes en paiement pour congés fractionnés et indemnités conventionnelles de licenciement sont fondées sur la convention collective alors applicable notamment en ses articles 45-2 et 82 (et non 99) eu égard à son ancienneté, aux modalités de prise de ses congés justifiées page 7 de ses écritures ;

en revanche par adoption de ses motifs, le jugement mérite confirmation pour ce qui concerne la prime d'intempéries. Sur les frais irrépétibles

Il est équitable de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile dans les conditions qui suivent.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement et en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Monsieur X..., en sa condamnation au titre du supplément de rémunération, en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de prime d'intempérie,

Le réforme pour le surplus,

Dit que la prise d'acte de la rupture par Monsieur X... le 2 juillet 2001 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SCEA CHATEAU LAMARCHE CANON à payer à Monsieur X...

les sommes de

- mille cent quarante quatre euros et quatre vingt un centimes (1.144,81 ç) au titre des heures supplémentaires,

- cent quatorze euros et quarante huit centimes (114,48 ç) au titre de l'incidence des congés payés sur heures supplémentaires,

- six cent vingt trois euros et soixante dix centimes (623,70 ç) au titre des repos compensateurs,

- soixante trois euros et trente sept centimes (63,37 ç) au titre des congés payés sur repos compensateurs,

- cinq cent deux euros et dix centimes (502,10 ç) au titre de rappel pour fractionnement des congés payés,

- trois mille six cent soixante quatre euros et soixante centimes (3.664,60 ç) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- mille euros (1.000 ç) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Déboute Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

Condamne la SCEA CHATEAU LAMARCHE CANON

1o) à payer à Monsieur X... la somme de mille euros (1.000 ç) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

2o) les entiers dépens.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Madame Martine Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949932
Date de la décision : 02/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-03-02;juritext000006949932 ?
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