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02/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949931

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0075, 02 mars 2006, JURITEXT000006949931


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 02 Mars 2006 CHAMBRE SOCIALE SECTION C PRUD'HOMMES No de rôle : 04/06266 La SARL TRANSPORTS JULIEN ET FILS c/ Monsieur Guillaume X... Y... de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les par

ties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deux...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 02 Mars 2006 CHAMBRE SOCIALE SECTION C PRUD'HOMMES No de rôle : 04/06266 La SARL TRANSPORTS JULIEN ET FILS c/ Monsieur Guillaume X... Y... de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

Le 02 Mars 2006

Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

assisté de Madame Martine Z..., Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION C, a, dans l'affaire opposant :

La SARL TRANSPORTS JULIEN ET FILS, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité en son siège sis le Verdet Est - BP 17 - 33502 LIBOURNE CEDEX

Représentée par Maître Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE Appelante d'un jugement rendu le 15 octobre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Libourne, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 19 Novembre 2004,

à :

Monsieur Guillaume X..., né le 28 Mars 1981, de nationalité Française, demeurant 31, rue de Lalande - 33500 LIBOURNE

Représenté par Monsieur Eric A..., délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir régulier

Intimé,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 19 Janvier 2006, devant :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

Monsieur Pierre B..., Vice Président placé,

Mademoiselle France C..., Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. FAITS ET PROCEDURE

Monsieur X..., engagé comme déménageur par la société Transport Julien et Fils le 29 janvier 2001 selon contrat de qualification pour une durée déterminée de onze mois, a été convoqué à un entretien préalable avec rupture de son contrat avant terme notifiée pour faute grave le 31 octobre 2001 au motif de son refus le 19 octobre 2001 de travailler le 20 octobre avec récupération les 22 et 23 octobre, qui s'ajoute à deux autres refus des 20 et 30 juin, portant ainsi atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise.

Il a saisi la juridiction prud'homale le 15 octobre 2004 pour contester de la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes, dont les heures supplémentaires.

Par jugement du 15 octobre 2004, le conseil de prud'hommes a imputé la rupture du contrat à la société Julien et Fils et l'a condamné à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :

1.955,25 ç de dommages et intérêts en application de l'article L 122-3-8 du Code du Travail,

211,25 ç au titre de salaire dû pour la période de mise à pieds avec

les congés payés,

823,60 ç au titre des heures supplémentaires à 25 %,

1.482,48 ç au titre des heures supplémentaires à 50 % avec les congés payés,

457 ç correspondant au remboursement de la provision versée par l'expertise, outre la condamnation à payer les frais d'expertise,

400 ç en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, avec rejet des autres demandes.

Le 19 novembre 2004, la société Julien et Fils a régulièrement formé appel de ce jugement.

Au soutien de son appel, la société Julien et Fils, par conclusions écrites, développées à l'audience, fait valoir que la rupture pour faute grave de son contrat de travail est justifiée en raison de trois refus de travailler, que la procédure disciplinaire a été respectée, que la preuve des heures supplémentaires dont Monsieur X... demande le paiement n'est pas rapportée et que son salaire au titre de mise à pieds lui a été néanmoins payé.

En réponse, Monsieur X..., par conclusions écrites, développées à l'audience, a demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a imputé la rupture à la société Julien et Fils avec condamnation à payer les dommages et intérêts en application de l'article L 122-3-8 du Code du Travail, les frais d'expertise, la somme versée à titre d'avance pour l'expertise, outre l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, mais en renonçant à la demande au titre du salaire

sur la période de mise à pieds ; en revanche, il réclame le paiement des sommes suivantes :

2.534,60 ç au titre des heures supplémentaires à 25 %,

836,42 ç au titre des heures supplémentaires à 50 %,

337,10 ç à titre d'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires,

1.296,65 ç au titre des repos compensateurs, avec les congés payés, 6.763 ç au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 2.000 ç de dommages et intérêts pour non respect de la procédure,

1.000 ç en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

D... QUOI

Il convient d'examiner successivement les chefs de demande relatif, d'une part, au nombre d'heures de conduite affectives et, d'autre part, la rupture du contrat de travail de Monsieur X... D... les heures de conduite effectives

L'article 212-1-1 du Code du Travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa

demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.

En l'espèce, les premiers juges ont ordonné une expertise, selon jugement avant dire droit du 27 septembre 2002, à l'effet de déterminer les temps de conduite de Monsieur X... pour le compte de la société Julien et Fils.

Dans son rapport déposé le 11 mars 2004, l'expert, après avoir souligné à juste raison, le peu de documents mis à sa disposition, notamment l'analyse des disques de conduite de Monsieur E..., qui travaillait en double équipage avec Monsieur X..., et en l'absence de documents remis par l'employeur, concernant les heures de ce dernier, dont les bulletins de salaire, en dépit d'une demande dans le pré-rapport, a proposé une méthode de calcul tenant compte du décompte informatique des temps de travail de Monsieur E... et du constat que Monsieur X... travaillait le plus souvent avec son collègue, avec le même camion, pour le même travail suivant un horaire identique ; il a dès lors estimé que des semaines de travail moyennes de 49,08 heures étaient crédibles.

Monsieur X... a formé préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, dès lors qu'il a produit un calcul par extrapolation à partir des 58 disques de Monsieur E... remis par l'employeur ; pour sa part, la société Julien et Fils, si elle a produit l'analyse informatique dont a disposé l'expert, mais des seuls disques de Monsieur E..., devait pouvoir justifier des salaires dus dans la limite de la prescription de cinq ans, de l'article L 143-14 du Code du Travail, peu important qu'elle soit autorisée à ne conserver les disques chronotachygraphes que pendant la durée d'une année, en sorte qu'il convient d'entériner le mode de calcul proposé par Monsieur E..., non contesté par des éléments objectifs correspondant aux heures de conduites effectuées dans la

limite des documents dont disposait l'expert.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande relative au paiement des heures supplémentaires selon les modalités exposées par Monsieur X... tant pour les heures majorées à 25 % que pour celles majorées à 25 %, avec les congés payés y afférents.

Par ailleurs, l'article L 324-10 du Code du Travail, en son dernier alinéa, dispose que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention collective ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre I du livre II du Code du Travail, une dissimulation d'emploi du salarié.

En outre, selon l'article L 324-11-1 du Code du Travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire également à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduira à une solution plus favorable.

En l'espèce, l'importance et le recours systématique aux heures supplémentaires non payées démontrent le caractère intentionnel du travail dissimulé et justifient d'allouer à Monsieur X... l'indemnité forfaitaire précitée non cumulable avec l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement.

S'agissant du chef de demande relatif au repos compensateur au titre des heures supplémentaires, c'est à juste titre que Monsieur X... invoque les dispositions de l'alinéa 3 de L 212-5-1 du Code du Travail en raison du nombre de salariés de la société Julien et Fils ; il n'y a pas lieu de distinguer, comme le prétend l'employeur entre les périodes de travail effectif et les périodes d'inaction dès lors que selon l'article L 212-4, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition

de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaguer librement à des occupations personnelles ; c'est dès lors à bon droit que Monsieur E... en réclame le paiement selon un calcul détaillé, non remis en cause par l'employeur. D... la rupture du contrat de qualification

Le contrat de travail de Monsieur X... est un contrat de qualification soumis aux dispositions de l'article L 987 et suivants du Code du Travail par lequel il a été embauché pour une durée de 11 mois.

Selon l'article L 122-3-8 du Code du Travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

En l'espèce, la société Transport Julien et Fils a convoqué Monsieur X..., par lettre recommandée du 22 octobre 2001, à un entretien préalable à une mesure possible de licenciement, fixé au lundi 29 octobre 2001, suivi le 31 octobre 2001 d'une lettre recommandée valant licenciement pour faute grave.

Monsieur X... ne peut réclamer des dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure, dès lors que s'agissant d'une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, l'employeur invoque une faute grave, peu important le terme de licenciement retenu mais applicable au seul contrat à durée indéterminée, en ayant respecté la procédure disciplinaire prévue par l'article L 122-14 par application de l'article L 122-41.

D... le fond, l'employeur reproche à Monsieur X..., d'avoir refusé le 19 octobre 2001, à l'occasion d'une réunion personnelle déménagement, de venir travailler le 20 octobre avec récupération les 22 et 23 octobre, portant ainsi atteinte, après deux autre refus des 30 juin et 20 septembre, au bon fonctionnement de l'entreprise.

Le grief de rupture invoqué par l'employeur ne peut caractériser une faute grave qui suppose rapporter la preuve d'un comportement rendant impossible le maintien du lien contractuel pendant la durée du préavis, dès lors que le refus de Monsieur X... de venir travailler le samedi 30 octobre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, s'explique en raison du non respect par l'employeur du délai de prévenance de 24 heures avec une répartition sur cinq jours des horaires de travail, sans pouvoir retenir le refus de travailler du 30 juin, comme prescrit, celui du 30 septembre étant insuffisamment caractérisé pour justifier une faute grave.

Dès lors, Monsieur X..., par application de l'article L 122-3-8 du Code du Travail, a droit à une indemnité de 1.955,25 ç correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Julien et Fils à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :

mille neuf cent cinquante cinq euros et vingt cinq centimes (1.955,25 ç) en application de l'article L 122-3-8 du Code du Travail,

deux cent vingt et un euros et cinquante deux centimes (221,52 ç) à titre de salaires durant la mise à pieds avec les congés payés

quatre cent cinquante sept euros (457 ç) au titre de l'avance sur les frais d'expertise

quatre cents euros (400 ç) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Y ajoutant,

Donne

Donne acte à Monsieur X... du paiement de la somme de deux cent vingt et un euros et cinquante deux centimes (221,52 ç) avec les congés payés,

Et statuant à nouveau sur les autres points,

Condamne la société Julien et Fils à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :

deux mille cinq cent trente quatre euros et soixante centimes (2.534,60 ç) au titre des heures supplémentaires à 25 %,

huit cent trente six euros et quarante deux centimes (836,42 ç) au titre des heures supplémentaires à 50 %,

trois cent trente sept euros et dix centimes (337,10 ç) au titre d'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires,

mille deux cent quatre vingt six euros et soixante cinq centimes (1.296,65 ç) au titre de l'indemnité de paiement des repos compensateurs, avec les congés payés,

six mille sept cent soixante trois euros (6.763 ç) au titre de l'indemnité forfaitaire,

Rejette la demande de Monsieur X... au titre de l'irrégularité de procédure,

Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, condamne la société Julien et Fils à payer à Monsieur X... la somme de huit cents euros (800 ç),

Condamne la société JULIEN et FILS aux dépens d'appel.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Madame Martine Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949931
Date de la décision : 02/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-03-02;juritext000006949931 ?
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