ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 02 Mars 2006 CHAMBRE SOCIALE SECTION C SÉCURITÉ SOCIALE No de rôle : 04/06463 U.R.S.S.A.F. DE LA GIRONDE c/ SOCIETE DE DISTRIBUTION DU GRAND BORDEAUX Nature de la décision :
AU FOND
Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
Le 02 Mars 2006
Par Monsieur Pierre X..., Vice-Président placé,
assisté de Madame Martine Y..., Greffier,
La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION C, a, dans l'affaire opposant :
U.R.S.S.A.F. DE LA GIRONDE dont le siège social est Quartier du Lac - 33084 BORDEAUX CEDEX
Représentée par Maître Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX loco Maître Thierry WICKERS, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un jugement rendu le 27 juillet 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 30 septembre 2004,
à :
SOCIETE DE DISTRIBUTION DU GRAND BORDEAUX exerçant sous l'enseigne "ALICE MEDIA STORE" prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, sis Avenue des 4O journaux - Centre
Commercial AUCHAN LAC - 33000 BORDEAUX
Représentée par Maître Christophe LE BRUCHEC, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 19 janvier 2006, devant :
Monsieur Pierre X..., Vice-Président placé, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Martine Y..., Greffier.
Monsieur le Vice-Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
Celle-ci étant composée de :
Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,
Monsieur Pierre X..., Vice-Président placé.
FAITS ET PROCEDURE
La société de Distribution du Grand Bordeaux, qui exploite deux établissements à Bordeaux-Lac et à Bègles, et exerce son activité dans la domaine de la librairie et des produits audio-visuels, a fait l'objet d'une mise en demeure de l'URSSAF de la Gironde, du 6 août 2003, pour chacun des établissements, au titre du remboursement des sommes correspondant aux allégements pratiqués dans le cadre de la réduction du temps de travail prévue par la loi Aubry II, émises respectivement pour la somme de 58.727 ç (cotisations et majorations de retards) et celle de 19.022 ç (cotisations et majorations de retards).
La société a contesté les deux redressements devant la commission de recours amiable qui a confirmé les deux mises en demeure de l'URSSAF.
Par jugement du 27 juillet 2004, le TASS de la Gironde a ordonné les jonctions des deux dossiers et a débouté l'URSSAF de la Gironde.
Le 30 septembre 2004, l'URSSAF a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Au soutien de son appel, l'URSSAF, par conclusions écrites, développées à l'audience, fait valoir que la société de distribution du Grand Bordeaux est bien redevable de la somme de 58.727 ç pour l'établissement de Bordeaux-Lac et celle de 19.022 ç pour l'établissement de Bègles dès lors que cette société ne peut bénéficier de l'allégement mis en place par la loi Aubry II qu'à compter du 1er avril 2003 compte tenu de la date de réception du document CERFA, le 24 mars 2003.
En réponse, la société de distribution du Grand Bordeaux, par conclusions écrites, développées à l'audience, demande la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, prétend qu'elle ne peut être condamnée à payer que la différence entre le montant de l'allégement Aubry II et le montant de la réduction sur les salaires qu'aurait du lui appliquer l'URSSAF sur le fondement de l'article L 241-13 du Code de la Sécurité Sociale, soit respectivement les sommes de 11.259 ç et 4.632 ç sans paiement des pénalités de retard.
SUR QUOI
L'allégement des cotisations mis en place par la loi Aubry II du 19 janvier 2000 est applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er juin du mois suivant celui au cours duquel sont remplies l'ensemble des conditions cumulatives posées par l'article 3 de la loi précitée et le décret du 28 janvier 2000, dont la transmission à l'URSSAF d'une déclaration faite au moyen de l'imprimé CERFA 11499.
Pour fixer au 1er avril 2003 la date d'effet de l'allégement pour les établissements de Bordeaux-Lac et Bègles de la société de distribution Grand Bordeaux Alice Media Store, l'URSSAF après avoir rappelé que la nouvelle durée collective du travail, prévue par la loi Aubry I, est entrée en vigueur dans l'entreprise selon déclaration du 1er décembre 1998, a fait valoir que la société n'avait transmis à ses services la déclaration CERFA 11499 que le 24 mars 2003.
La commission de recours amiable ayant confirmé le 22 mai 2003, la date d'effet retenue par l'URSSAF pour l'établissement de Bègles, la société a saisi dès le 24 juillet 2003 le TASS de la Gironde à l'effet de contester cette décision.
Par ailleurs, la même commission de recours amiable a confirmé par décision du 26 septembre 2003 la mise en demeure du 6 août 2003 pour l'établissement de Bègles.
Le TASS s'est ainsi trouvé saisi des deux recours formés par la société à l'encontre des deux mises en demeure du 6 août 2003 pour les établissements de Bègles et de Bordeaux Lac.
Pour débouter l'URSSAF de ses demandes, les premiers juges ont énoncé que cet organisme se trouvait déjà en possession de l'imprimé mais surtout qu'elle a délivré une attestation du 24 juillet 2003 aux termes de laquelle la société était à jour de ses cotisations, valant renonciation à réclamer les cotisations en raison du principe de l'autorité de la chose décidée en l'absence d'un recours contentieux introduit préalablement, alors que, par ailleurs, l'URSSAF a informé la société, par courrier du 25 août 2003 que sa demande du 4 août de produire les volets n'exonération était sans objet, s'agissant d'une erreur de ses services.
L'URSSAF fait valoir au soutien de son appel :
- que l'attestation du 242 juillet 2003 n'a pas acquis autorité de
chose décidée dès lors que la société avait introduit un recours avant cette date,
- que la société ne conteste pas lui avoir adressé la déclaration CERFA 11499 seulement le 24 mars 2003,
- que la société ne peut invoquer la fiche 41 de la circulaire du 3 mars 2000 mais seulement la fiche 36 qui concerne seule la procédure d'ouverture du droit au nouvel allégement,
- qu'elle n'a pas commis de faute comme l'ont énoncé à tort les premiers juges dès lors qu'elle a adressé une note explicative aux entreprises.
C'est, toutefois, à juste titre que la société objecte principalement à l'URSSAF, ainsi que l'ont énoncé les premiers juges que les attestations du 24 juillet 2000 délivrées pour chacun des établissements valent renonciation à réclamer les cotisations antérieures au 30 juin 2000 par l'effet de l'autorité de la chose décidée dès lors que la société n'avait pas introduit de recours contentieux avant le 24 juillet 2000 porté à sa connaissance mais seulement un recours gracieux devant la commission de recours amiable, sans qu'il soit nécessaire dès lors d'examiner le moyen tiré de la responsabilité éventuelle de l'URSSAF.
En conséquence, le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a débouté l'URSSAF de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement,
Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu à l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE et par Madame Martine Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.