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28/02/2006 | FRANCE | N°05/6896

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 28 février 2006, 05/6896


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------- Le : PREMIERE CHAMBRE SECTION B No de rôle : 05/05316 C.G. LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LES MUTUELLES DU MANS, prise en la personne de son représentant légal c/ LE PORT AUTONOME DE BORDEAUX - ETABLISSEMENT PUBLIC DE L'ETAT, pris en la personne de son représentant légal LA S.A.S. DU PONT PERFORMANCE COATING FRANCE, prise en la personne de son représentant légal Nature de la décision : AU FOND

JONCTION DU RG : 05/6896 AU RG : 05/5316 Grosse délivrée le : aux avoués

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ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------- Le : PREMIERE CHAMBRE SECTION B No de rôle : 05/05316 C.G. LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LES MUTUELLES DU MANS, prise en la personne de son représentant légal c/ LE PORT AUTONOME DE BORDEAUX - ETABLISSEMENT PUBLIC DE L'ETAT, pris en la personne de son représentant légal LA S.A.S. DU PONT PERFORMANCE COATING FRANCE, prise en la personne de son représentant légal Nature de la décision : AU FOND

JONCTION DU RG : 05/6896 AU RG : 05/5316 Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le

Par Monsieur Louis MONTAMAT, Président,

en présence de Madame Armelle X..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LES MUTUELLES DU MANS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 10, Boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9,

Représentée par la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour et assistée de Maître Denise BOUDET, Avocat au barreau de la Charente,

Appelante d'un jugement rendu le 21 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 28 Septembre 2005, et défenderesse sur assignation à jour fixe en date du 7 décembre 2005,

à :

1o/ LE PORT AUTONOME DE BORDEAUX - ETABLISSEMENT PUBLIC DE L'ETAT, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Place de la Bourse, 3 Place Gabriel 33075 BORDEAUX CEDEX,

Représenté par la S.C.P. Sophie LABORY-MOUSSIE et Eric ANDOUARD, Avoués Associés à la Cour et assisté de Maître Jacques VINCENS, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimé et demandeur suivant assignation à jour fixe en date du 7 décembre 2005,

2o/ LA S.A.S. DU PONT PERFORMANCE COATING FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Allée Chantereine 78711 MANTES LA JOLIE,

Représentée par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour et assistée de Maître Pierre VIOLLET, Avocat au barreau de PARIS,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 30 Janvier 2006 devant :

Monsieur Louis MONTAMAT, Président,

Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,

Monsieur Alain PREVOST, Conseiller,

Madame Armelle X..., Greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

Saisi par divers actes diligentés les 12 et 19 janvier 2004, à la requête du PORT AUTONOME DE BORDEAUX à l'encontre de la S.A.S. DU PONT PERFORMANCE COATING FRANCE, et de la COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS, assureur de la Société S.N.C.B.E.,actuellement en liquidation judiciaire, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a par jugement du 21 juin 2005 jugé en ces termes :

Le Tribunal d'une part à entériné les conclusions de l'expert judiciaire Monsieur Y..., a déclaré le rapport de ce dernier opposable à la S.A.S. DU PONT PERFORMANCE COATING FRANCE, venant aux droits de PERMATEX FRANCE S.A., mais a débouté le PORT AUTONOME DE BORDEAUX de ses demandes à son encontre et, l'a mise hors de cause, a par ailleurs débouté cette dernière société de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Le Tribunal d'autre part a condamné la COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer au PORT AUTONOME DE BORDEAUX, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la Société S.N.C.B.E., en liquidation judiciaire à 2.400.000,00 Euros hors taxe, au titre des travaux de reprise des désordres ayant affecté le portique à conteneur 201 sis au VERDON :

. 63.000,00 Euros hors taxe pour les frais de maîtrise d'oeuvre,

. 5.760,00 Euros hors taxe pour les frais de mission du bureau de contrôle,

. 1.955,46 Euros hors taxe et 1.956,66 Euros hors taxe au titre des frais liés aux opérations d'expertise avancés par le demandeur.

Le Tribunal ordonnait enfin l'exécution provisoire du jugement à hauteur de moitié des condamnations obtenues et condamnait LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LES MUTUELLES DU MANS à payer au PORT AUTONOME DE BORDEAUX une indemnité de 5.000,00 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et une somme de 3.000,00 Euros sur ce même fondement juridique à la S.A.S. DU PONT PERFORMANCE COATING FRANCE .

La COMPAGNIE D'ASSURANCES LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES déclarait régulièrement appel le 28 septembre 2005. Le dossier était enrôlé dans cette chambre sous le no 05/5316. Cependant le PORT AUTONOME DE BORDEAUX était autorisé, sur requête présidentielle, à assigner, à jour fixe, devant cette même Cour et d'autre part le lundi 31 janvier

2006, le dossier était enrôlé sous le no RG 05/6896.

Au soutien de son appel, LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LES MUTUELLES DU MANS par écritures du 30 janvier 2006 conclut à la réformation du jugement par elle attaqué. Elle fait valoir que :

- sa garantie, n'est pas due à l'assuré,

- en toute hypothèse, elle doit être limitée à 152.449,02 Euros,

- Le PORT AUTONOME DE BORDEAUX qui s'est révélé être un maître d'oeuvre gestionnaire des travaux aurait dû, en possession des attestations d'assurances que lui avait produites la Société S.N.C.B.E. avec qui il avait signé le marché de travaux les 27 juin 1997 et 11 juillet 1977, s'informer sur "les modalités de mobilisation des garanties évoquées dans les attestations" litigieuses,

- LE PORT AUTONOME DE BORDEAUX n'a pas effectué les contrôles prévus de la C.C.A.P. et le C.C.T.P., documents qu'il a pourtant rédigés lui-même,

- les travaux de réparation chiffrés par l'expert judiciaire sont exorbitants par rapport à l'évaluation faite par l'expert amiable le Cabinet SARETEC, de sorte que la COMPAGNIE D'ASSURANCES LES MUTUELLES DU MANS offre de consigner sur le compte CARPA de son conseil, la somme représentant le coût des travaux, appréciée par la Cour, les fonds étant débloqués au four et à mesure du déroulement de ceux-ci. LE PORT AUTONOME DE BORDEAUX conclut le 27 janvier 2006 à la confirmation du jugement querellé et à la condamnation de la COMPAGNIE D'ASSURANCES LES MUTUELLES DU MANS à lui payer une indemnité de procédure de 5.000,00 Euros.

La S.A.S. DU PONT PERFORMANCE COATING FRANCE a déposé des écritures le 24 janvier 2006 de confirmation de sa mise hors de cause décidée

par le premier juge. Elle réclame également à l'encontre de la partie succombante une somme de 2.000,00 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE :

Attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice les instances enrôlées sous les numéros 05/5316 et 05/6896 seront jointes et donneront lieu à la réduction d'un seul arrêt ;

Attendu au fond et ce point n'est pas contesté que les désordres, quoique n'affectant pas la solidité de l'ouvrage, constatés par l"expert judiciaire - claquage de peinture, décollement de peinture, apparition importante de fleurs de rouille sur les structures du portique à conteneurs - relèvent d'un défaut d'exécution imputable exclusivement à la Société S.N.C.B.E, circonstance qui a justifié la mise hors de cause, non critiquée en cause d'appel de la S.A.S. DU PONT PERFORMANCE COATING FRANCE ;

1o/ La garantie due par LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES :

Que la Société S.N.C.B.E, faisant l'objet d'une procédure collective, le maître de l'ouvrage exerce, à juste titre, l'action directe à l'encontre de l'assureur de l'entrepreneur, LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LES MUTUELLES DU MANS qui oppose à son assurée la S.N.C.B.E., par lettre du 8 décembre 2000, un refus de garantie au motif que ladite entreprise aurait dû faire appel au bureau de contrôle (APAVE- CEP), aux termes des Conditions Particulières de la police d'assurance RC ; Mais attendu que ce moyen est inopposable au maître de l'ouvrage ;

Attendu en effet le PORT AUTONOME DE BORDEAUX avait stipulé dans le cahier des clauses Administratives Particulières, "article 5.5 Assurances" que l'entrepreneur devait justifier qu'il est titulaire d'une assurance garantissant les tiers, en cas d'accident ou de

dommages causés par l'exécution des travaux, précision étant faite que Le PORT AUTONOME DE BORDEAUX doit être considéré comme un tiers, au titre de cette assurance ;

Que satisfaisant à cette exigence, la Société S.N.C.B.E. produisait trois attestations d'assurance pour les périodes du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1997, concernant la responsabilité décennale, du 1er janvier 1998 au 30 juin 1998, et du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1998, ces deux dernières se rapportant au contrat responsabilité civile, mais aucune d'elle ne contenait des dispositions particulières quant aux conditions de la mise en place de cette garantie ;

Que les attestations d'assurances sollicitées par le maître de l'ouvrage auprès de son co-contractant maître d'oeuvre, ont pour utilité primordiale de le renseigner utilement sur l'étendue des garanties souscrites par l'entrepreneur ;

Que ne remplit pas convenablement son obligation de renseignement, l'assureur qui se borne à mentionner, comme en l'espèce, que "la présente attestation ne peut engager LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LES MUTUELLES DU MANS, en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat d'assurance auxquelles elles se réfèrent" ;

Que les diverses restrictions apportées à la garantie données par LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à la Société S.N.C.B.E quant à la nécessité, pour cette dernière, de recourir à un bureau d'étude, quant au plafond de garantie, de l'ouvrage sont en conséquence inopposables au maître de l'ouvrage, faute d'une information suffisante de ce dernier quant à la limitation de l'étendue de la garantie ;

2o/ Le montant du préjudice :

Attendu tout d'abord au motif que sur la base du C.C.T.P., en son article 3 prévoyant que des contrôles pourront être effectues, après

application de chacune des couches de peinture prévues quant à son épaisseur et à son adhésion - les dits contrôles n'ont pas été effectués - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LES MUTUELLES DU MANS estime que le PORT AUTONOME DE BORDEAUX a failli à sa mission de maîtrise d'oeuvre et doit donc supporter une part de responsabilité dans le dommage dont elle réclame réparation ;

Mais attendu que de tels contrôles étaient laissés à la libre appréciation du maître de l'ouvrage, et ne s'imposaient nullement à lui ; qu'ensuite, l'expert judiciaire a observé que les désordres résultaient d'une malfaçon dans la mise en oeuvre des matériaux et du manque de préparation de l'ouvrage, par la Société S.N.C.B.E. ; que dès lors le PORT AUTONOME DE BORDEAUX n'encourt aucune responsabilité ;

Attendu en suite que LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LES MUTUELLES DU MANS qui, n'a pas critiqué devant le premier juge le chiffrage de l'expert (certes à la somme très conséquente de 2.400.000,00 Euros hors taxe) expose en cause d'appel que cette somme, par rapport au montant initial du marché (268.578,72 Euros) constituerait un enrichissement sans cause;

Qu'une telle appréciation juridique est erronée lors même que le coût de ce désordre résulte d'une faute commise par l'entreprise S.N.C.B.E., assurée auprès de LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LES MUTUELLES DU MANS et que le propre de la réparation est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée avant le fait dommageable ; que par ailleurs si l'expert FAVIER, du cabinet SARETEC, mandaté par la Compagnie d'Assurances a consigné dans son "rapport d'expertise" que l'assuré" (c'est dire S.N.C.B.E. ) chiffrait le coût de la remise aux sommes contractuelles à 19.056,12 Euros, la Cour relève que ce document, texte contradictoire, est trop succinct, et

constitue d'avantage une simple fiche technique superficielle des zones affectées de désordres, qu'un véritable rapport dont le contenu ne présente aucun élément pouvant l'accréditer ;

Qu'enfin, il appartenait à LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LES MUTUELLES DU MANS qui a participé aux opérations d'expertise judiciaire de formuler par un dire les critiques qu'elle estimait convenable quant au chiffrage du préjudice auquel était parvenu Monsieur Y... ; qu'il y a lieu également de noter que l'expert judiciaire s'est fondé sur trois devis, ayant retenu celui étant en adéquation avec les travaux propres à remédier aux désordres constatés ; qu'à la demande des parties en cause il ne les a pas annexés à son rapport, pour éviter tout soupçon de favoritisme ;

Que pour terminer le caractère indemnitaire de l'assurance commande à l'assureur de verser l'intégralité de l'indemnité à l'assuré qui fait de celle-ci l'usage qui lui paraît le plus opportun ;ui fait de celle-ci l'usage qui lui paraît le plus opportun ;

Qu'il suit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris de celles mettant La S.A.S. DU PONT PERFORMANCE COATING FRANCE hors de cause ;

Qu'en équité il y a lieu d'allouer au PORT AUTONOME DE BORDEAUX et à la S.A.S. DU PONT PERFORMANCE COATING FRANCE une indemnité de procédure ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Ordonne le jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 05/6896 à l'instance enrôlée sous le numéro 05/5316,

Déclare l'appel recevable,

Le dit mal fondé,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de BORDEAUX le 21 juin 2005,

Y ajoutant :

Dit que les sommes allouées par le jugement porteront intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2005 et ce jusqu'à parfait paiement, Donne acte au PORT AUTONOME DE BORDEAUX - ETABLISSEMENT PUBLIC DE L'ETAT de ses réserves sur le préjudice qui résultera des contraintes d'exploitation dont le montant ne sera connu qu'après que les travaux auront été effectués,

Condamne LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LES MUTUELLES DU MANS à payer au PORT AUTONOME DE BORDEAUX la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 Euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne également LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LES MUTUELLES DU MANS à payer à la S.A.S. DU PONT PERFORMANCE COATING FRANCE la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 Euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles exposés devant la Cour,

Condamne LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LES MUTUELLES DU MANS aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.C.P. Sophie LABORY-MOUSSIE et Eric ANDOUARD, Avoués Associés à la Cour, et de la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Armelle X..., Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 05/6896
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-28;05.6896 ?
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