ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CHAMBRE SOCIALE - SECTION B PRUD'HOMMES No de rôle :
04/365 S.A.R.L. NISSAN X... prise en la personne de son représentant légal c/ Monsieur Gérard Y... Z... de la décision :
AU FOND
Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
Le
Par Monsieur Roger NEGRE, Conseiller,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,
La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. NISSAN X... anciennement dénommée S.A.R.L. ROLAND X..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Route d'Eymet - 24100 BERGERAC, Représentée par Maître Philippe RAINEIX, avocat au barreau de BRIVE, Appelante d'un jugement rendu le 18 décembre 2003 par le Conseil de Prud'hommes de Bergerac, Section Encadrement, suivant déclaration
d'appel en date du 30 Décembre 2003,
à :
Monsieur Gérard Y..., ... par Maître Christophe BELLIOT loco Maître Christian REY, avocats au barreau de BERGERAC,
Intimé, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 17 Novembre 2005, devant :
Madame Monique CASTAGNEDE, Président,
Monsieur Roger NEGRE, Conseiller,
Madame Sylvie CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,
Madame Martine A..., Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. OBJET DU LITIGE
La société NISSAN X..., anciennement dénommée ROLAND X..., a interjeté appel, par lettre recommandée adressée le 30 décembre 2003, d'un jugement rendu le 18 décembre 2003 et à elle notifié le 20 décembre 2003, selon lequel le Conseil de prud'hommes de BERGERAC l'a condamnée à payer à Gérard Y... les sommes de 40.000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 7.622,45 ç à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre une indemnité de 2.300 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC, en application de l'article L 122-14-4 du code du travail et dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées à Monsieur Y... B... que le licenciement de Monsieur Y... repose bien sur une cause réelle et sérieuse, elle demande à la Cour de débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Formant appel incident sur le montant des dommages et intérêts
alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur Y... demande à la Cour de porter celui-ci à la somme de 60.369,84 ç. Pour le surplus, il conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il demande en outre la condamnation de la société ROLAND X... à lui payer la somme complémentaire de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions respectives des parties, la Cour se réfère au jugement entrepris ainsi qu'aux conclusions déposées par Monsieur Y..., le 31 janvier 2005, par la société NISSAN X..., le 13 octobre 2005, puis oralement soutenues lors de l'audience du 17 novembre 2005. MOTIFS DE L'ARRÊT
Il n'est pas contesté que Monsieur Y... ait été engagé à compter du 22 mai 2000 par la société NISSAN X..., alors dénommée ROLAND X..., sa lettre d'engagement faisant état de son engagement en qualité de directeur de la concession NISSAN de BRIVE.
Par lettre recommandée du 31 décembre 2002, le gérant de la société NISSAN X... notifiait à Monsieur Y... son licenciement dans les termes suivants : COMPOSITION RAPPROCHEMENT TITRE PRINCIPAL Ê SOMMAIRE TEXTE ARRET TEXTE VISE - une persistance d'inefficacité et une insuffisance d'activité ayant pour conséquence des résultats préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise; - une déficience au niveau du management se traduisant par des incompatibilités d'humeur fréquentes et un turn over important pour une petite entreprise comme la nôtre; - une absence de communication normale avec l'ensemble de vos interlocuteurs tant au niveau du personnel que de la clientèle ou du voisinage: votre attitude menaçante lors de l'entretien préalable en est un exemple
supplémentaire. Tous ces manquements font qu'il n'est pas possible de poursuivre des relations contractuelles dans des conditions normales, le bon fonctionnement de l'entreprise et son avenir étant en cause, notamment en ce qui concerne le contrat de concession.»
La société NISSAN X... expose que Monsieur Y... a été engagé comme directeur de la concession NISSAN pour les deux sites de BRIVE et de BERGERAC, Monsieur Y... exposant quant à lui qu'il avait vocation à prendre la direction des deux sites mais qu'en réalité, Monsieur X..., ancien propriétaire de la concession de BERGERAC, exerçait toujours de fait les fonctions de directeur, ce que confirme Elisabeth FRITSCH, alors commerciale au sein de l'établissement de BERGERAC et dont les dires sont contestés par la société NISSAN X..., qui affirme que celle-ci ayant été à maintes reprises en litige avec son employeur, sa lettre ne serait qu'une vengeance, et que sa fonction première était ainsi d'assurer le lancement de l'établissement de BRIVE, où la marque NISSAN n'avait pas été représentée pendant deux ans, tout en surveillant l'activité de l'établissement de BERGERAC.
L'audit de la société NISSAN du 23 octobre 2002 fait ressortir, entre septembre 2001 et septembre 2002, une progression des parts de marché de 21% pour l'établissement de BERGERAC et de 85% pour celui de BRIVE, l'analyse des résultats faisant par ailleurs apparaître, pour le site de BERGERAC, le respect du programme qualité pour 2002 malgré une baisse de la note directement consécutive au départ de l'équipe précédente et à la nécessaire adaptation de la clientèle aux nouvelles méthodes de l'équipe en place, la concession étant 11ème sur 33 et primable, et pour le site de BRIVE, une augmentation de la note qualité par rapport à 2001, bien que la concession n'ait pas été primable pour le moment, et des résultats "en ligne avec les objectifs" malgré une situation géographique défavorable. Le
décollage des ventes de véhicule était attendu par le constructeur NISSAN de la re-localisation, à l'échéance du 31 mars 2003, du site de Malemort vers celui de la sortie sud de l'autoroute. Le système informatique n'avait par ailleurs été mis en place qu'en avril 2002 et Monsieur Y... n'avait pas la maîtrise des moyens à mettre en oeuvre, faute de délégation en matière de gestion, notamment financière. La mise en demeure du gérant Monsieur C... par la société NISSAN de présenter l'ensemble des modèles de la gamme, à la suite de son refus d'accepter de présenter l'un des véhicules de lancement du nouveau modèle Almera, souligne, de même que l'insuffisance des stocks par rapport à la norme fixée, qui n'apparaît pas imputable à Monsieur Y..., la limitation excessive des moyens dont celui-ci disposait pour développer l'activité de la concession.
La société NISSAN X... invoque les difficultés de voisinage avec la société PLAST'INOV mais ces difficultés, qui apparaissent consécutives à un stationnement envahissant des véhicules de la concession, lui même explicable par la capacité insuffisante du site, avaient fait l'objet de mesures à la suite d'une intervention du gérant de la société PLAST'INOV, qui aurait dans un premier temps été éconduit par Monsieur Y..., auprès de celui de la société NISSAN X... et la situation s'était nettement améliorée, de telle sorte que le grief, qui n'était plus d'actualité, n'avait pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier le licenciement. Quant aux attestations de clients produites de part et d'autre, elles apparaissent plutôt à l'avantage de Monsieur Y..., celle de Madame D... ne permettant pas de le mettre personnellement en cause tandis que plusieurs autres font ressortir la qualité de son accueil et son professionnalisme. Enfin, le grief d'attitude menaçante lors de l'entretien préalable, au soutien duquel l'employeur invoque lui-même
l'attestation du conseiller du salarié qui assistait Monsieur Y..., n'apparaît pas fondé à la lecture de ladite attestation, dont il ressort que celui-ci a, en particulier, déclaré qu'il ne craignait personne et qu'il entendait défendre ses intérêts, ce qui ne saurait lui être reproché.
Au vu de l'ensemble des éléments fournis, l'insuffisance professionnelle de Monsieur Y... n'est pas démontrée et il apparaît que le licenciement pour motifs personnels prononcé à l'encontre de ce dernier ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, d'où la confirmation du jugement à cet égard.
Monsieur Y... avait plus de deux ans d'ancienneté et bénéficiait d'un salaire mensuel brut de 3.382,43 ç. Il avait fait carrière dans le secteur de l'automobile et il était âgé de quarante-sept ans lors de la rupture de son contrat de travail. Il invoque son handicap pour retrouver du travail compte tenu de son âge et de la remise en cause de sa capacité professionnelle. L'évaluation du préjudice imputable à son licenciement par la société NISSAN X... doit cependant être ramenée à de plus justes proportions et il y a lieu de fixer à la somme de 30.000 ç le montant des dommages et intérêts alloués pour en assurer la réparation, toutes causes de préjudices confondues, y compris le préjudice moral.
L'application en l'espèce des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail entraînera l'obligation pour la société NISSAN X... de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à Monsieur Y..., dans la limite de six mois d'indemnités.
Il convient de condamner la société NISSAN X... aux dépens d'appel et il est équitable, au titre des frais irrépétibles, de confirmer purement et simplement la décision des premiers juges qui ont alloué à Monsieur Y... une indemnité de 2.300 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
La Cour,
En la forme, reçoit l'appel principal de la société NISSAN X..., anciennement dénommée X... ROLAND, et l'appel incident de Monsieur Y...,
Infirmant sur le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur Y... tant pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que pour préjudice moral, le ramène à l'unique somme de 30.000 ç, toutes causes de préjudice confondues, y compris le préjudice moral,
Confirme en ses autres dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de BERGERAC du 18 décembre 2003,
Déboute Monsieur Y... du surplus de ses demandes,
Condamne la société NISSAN X... aux dépens d'appel. Signé par Monsieur Nègre, Conseiller, suite à l'empêchement légitime de Madame Castagnède, Président, et par Madame Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.