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09/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948287

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0075, 09 février 2006, JURITEXT000006948287


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 09 Février 2006 CHAMBRE SOCIALE SECTION C PRUD'HOMMES No de rôle : 04/05698 S.A.S. X... c/ Monsieur M'Hamed Y... Z... de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'arti...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 09 Février 2006 CHAMBRE SOCIALE SECTION C PRUD'HOMMES No de rôle : 04/05698 S.A.S. X... c/ Monsieur M'Hamed Y... Z... de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

Le 09 Février 2006

Par Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

assisté de Mademoiselle France A..., Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION C, a, dans l'affaire opposant :

S.A.S. X..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité en son siège sis Montignac le Coq - 16390 ST SEVERIN

Représentée par Maître Claude DENIZEAU, avocat au barreau de POITIERS Appelante d'un jugement rendu le 31 août 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Cognac, Section Industrie, suivant déclaration d'appel en date du 15 Septembre 2004,

à :

Monsieur M'Hamed Y..., Profession :

cariste, demeurant Chez Papillaud - 16190 DEVIAT

Représenté par Maître Myriam BUCAU, avocat au barreau de LA CHARENTE

Intimé,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 05 Janvier 2006, devant :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

Monsieur Pierre B..., Vice Président placé,

Madame Martine C..., Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Monsieur M'hamed Y... a été engagé par la SAS X... le 15 janvier 1979, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier sur un poste de séchoir cariste polyvalent.

Il s'est trouvé à plusieurs reprises en arrêt de travail à compter du 12 octobre 1999.

Le 5 décembre 2000, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement, décision que Monsieur Y... a contestée devant la juridiction prud'homale.

Par jugement du 31 août 2004, le conseil de prud'hommes de COGNAC, statuant en formation de départage, a :

- constaté que la SAS X... n'avait pas rempli totalement son obligation de reclassement,

- jugé abusif le licenciement de Monsieur Y...,

- condamné la SAS X... à lui payer la somme de 8.500 ç de dommages et intérêts avec exécution provisoire, ainsi que la somme de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure

civile.

Par lettre recommandée reçue au greffe le 16 septembre 2004, la SAS X... a relevé appel de ce jugement préalablement notifié le 7 septembre 2004.

Par conclusions écrites développées oralement à l'audience, la SAS X... demande à la Cour de :

- réformer la décision du conseil de prud'hommes de COGNAC du 31 août 2004,

- dire que le licenciement de Monsieur Y... repose sur un motif réel et sérieux,

- débouter Monsieur Y... l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- ordonner le remboursement des sommes indûment versées au titre de l'exécution provisoire,

- le condamner à la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Par conclusions écrites développées oralement à l'audience, Monsieur Y... demande à la Cour de :

- débouter purement et simplement la SAS X... de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'il a été constaté que la SAS X... n'avait pas rempli totalement son obligation de reclassement et en ce que par conséquent le licenciement entrepris à

l'encontre de Monsieur Y... ne pouvait qu'être déclaré abusif et injustifié,

- réformer pour partie cette décision en indiquant qu'en conséquence, la SAS X... sera condamnée à réparer l'entier préjudice de Monsieur Y... en lui versant à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral causé par ce licenciement la somme de 36.000 ç,

- condamner la SAS X... aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 ç pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

MOTIFS :

La lettre de licenciement du 5 décembre 2000, qui délimite le cadre du litige, est ainsi rédigée :

" En raison d'ennuis de santé dus à des motifs indépendants de votre travail dans notre entreprise, vous avez passé une visite médicale de pré-reprise le 14 novembre 2000 (votre arrêt de travail pour maladie se terminant le 22 novembre 2000). Le médecin du travail a émis à votre sujet l'avis suivant : "L'inaptitude au poste est confirmée. A reclasser à un poste permettant la station assise tel que cariste."

Nous avons donc examiné avec attention les possibilités de votre reclassement dans notre société et contacté le médecin du travail(...)Le médecin du travail a exprimé, à votre sujet, l'avis suivant lors de la visite de reprise du 22 novembre 2000 : " Les restrictions d'aptitude et les propositions de reclassement sont confirmées".

Dans notre entreprise de fabrication, nous n'avons pas pu, malgré nos recherches, dégager ou créer un poste qui serait compatible avec les prescriptions du médecin du travail(...)

Après le délai de réflexion réglementaire, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour les motifs suivants :

- inaptitude à votre poste de travail (ouvrier séchoir)

- impossibilité de reclassement sur d'autres postes de notre entreprise, compte tenu de vos restrictions d'aptitude."

Aux termes de l'article L.122-24-4 du Code du travail, "à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer

l'une des tâches existantes dans l'entreprise, et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail."

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié conformément aux propositions faites par le médecin du travail.

L'avis du médecin du travail du 22 novembre 2000, en considération duquel il a été procédé au licenciement de Monsieur Y..., confirme les restrictions d'aptitude et les propositions de reclassement formulées lors des examens précédents, à savoir :

- examen du 10 octobre 2000 : "L'inaptitude au poste est envisagée. Un poste avec station assise ou tel que cariste est préconisé dans le cadre des emplois aménagés avec reprise à mi-temps thérapeutique."

- examen du 14 novembre 2000 : "L'inaptitude au poste est confirmée. A reclasser à un poste permettant la station assise tel que cariste." La SAS X... fait valoir qu'elle n'a pu satisfaire au reclassement préconisé, aux motifs qu'il n'existait dans l'entreprise qu'un poste de cariste à temps complet déjà occupé par un autre salarié lui même soumis à des restrictions d'aptitude, que les fonctions de cariste exercées par d'autres salariés étaient associées à des tâches de manutention que Monsieur Y... aurait été dans l'incapacité d'accomplir, que le poste "massicot" que le salarié affirmait susceptible de lui être offert ne permettait pas une station assise permanente, et que contrairement aux allégations de l'intimé, elle n'avait pas fait preuve de passivité dans la recherche d'une solution d'aménagement du poste de travail.

L'obligation de reclassement qui incombe à l'employeur est une obligation de moyen qui lui impose de tout mettre en oeuvre pour reclasser son salarié selon les préconisations du médecin du travail. Inversement, il n'est dispensé de cette obligation qu'à la condition de rapporter la preuve de l'impossibilité de se conformer à ces préconisations.

Il ressort des pièces produites que le docteur D..., médecin du travail, a transmis par télécopie du 25 octobre 2000 adressée au GIRPEH, organisme habilité pour étudier et proposer des aménagements de poste, une " demande de changement de poste et d'aménagement éventuel pour éviter une aggravation du handicap et/ou une perte d'emploi" concernant Monsieur Y... dont avait été rappelée l'aptitude à occuper un poste assis ou de cariste; que le GIRPEH a répondu par télécopie du 9 novembre 2001 qu'une réunion avait été fixée au 20 novembre 2000 pour évoquer la situation de Monsieur Y... mais que Monsieur X... n'avait pu s'y rendre, étant en déplacement; qu'une nouvelle date de réunion devait être déterminée ultérieurement, mais que la SAS X... a procédé au licenciement de son salarié sans plus se préoccuper de la demande d'aménagement de poste initiée par le médecin du travail.

Certes, le GIRPEH a été placé en liquidation judiciaire en décembre 2000, mais l'association RAISON DE PLUS ayant un objet identique lui a immédiatement succédé, de sorte que l'employeur ne peut utilement invoquer la disparition du GIRPEH pour justifier ne pas avoir donné suite à la demande d'intervention ergonomique dont le médecin du travail avait pris l'initiative.

Il convient de rappeler de surcroît que l'employeur doit, dans le cadre de son obligation de reclassement, se préoccuper de mettre en oeuvre les propositions formulées par le médecin du travail, ce qu'il

n'a pas fait en l'espèce alors que, comme l'ont relevé les premiers juges, la qualification de Monsieur Y... sur un emploi de cariste polyvalent faisait présumer une certaine capacité d'adaptation.

En ne s'assurant pas de l'impossibilité de procéder à une transformation de poste de travail au sein de l'entreprise, de manière à le rendre adapté aux capacités de Monsieur Y... telles qu'elles avaient été définies par le médecin du travail, la SAS X... n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, et le licenciement du salarié sera jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Les premiers juges ont par ailleurs procédé à une estimation exacte du préjudice subi par le salarié en le chiffrant à la somme de 8.500 ç.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS ,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de COGNAC du 31 août 2004 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Condamne la SAS X... à payer à Monsieur Y... la somme de huit cents euros (800 ç).

Condamne la SAS X... aux dépens.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Mademoiselle France A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948287
Date de la décision : 09/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-02-09;juritext000006948287 ?
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