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31/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947275

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0030, 31 janvier 2006, JURITEXT000006947275


COUR D'APPEL DE BORDEAUX SIXIÈME CHAMBRE CIVILE --------------------------

CL ARRÊT DU : 31 JANVIER 2006 (Rédacteur : Philippe GUENARD, Conseiller) No de rôle : 04/06389 Michel Pierre X... c/ Monique Henriette LALANDE Epouse X... Y... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués :Décision déférée à la Cour :

jugement rendu le 02 novembre 2004 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG no 02/07663) suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2004

APPELANT :

Michel Pierre X...,

né le

17 Avril 1943 à PIEGUT PLUVIERS (24360),

de nationalité Française,

demeurant 3, Avenue de la S...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX SIXIÈME CHAMBRE CIVILE --------------------------

CL ARRÊT DU : 31 JANVIER 2006 (Rédacteur : Philippe GUENARD, Conseiller) No de rôle : 04/06389 Michel Pierre X... c/ Monique Henriette LALANDE Epouse X... Y... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués :Décision déférée à la Cour :

jugement rendu le 02 novembre 2004 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG no 02/07663) suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2004

APPELANT :

Michel Pierre X...,

né le 17 Avril 1943 à PIEGUT PLUVIERS (24360),

de nationalité Française,

demeurant 3, Avenue de la Sableyre - L'HERBE - 33950 LEGE CAP FERRET, représenté par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour, assisté de Maître F. AGLIANY, avocat au barreau de CHATEAUROUX,

INTIMÉE :

Monique Henriette LALANDE Epouse X...,

née le 05 Mai 1944 à PESSAC (33600),

demeurant 34, Rue Joseph Perès - 33110 LE BOUSCAT, représentée par la SCP LUC BOYREAU etamp; RAPHAEL MONROUX, avoués à la Cour, assistée de Maître Isabelle DAVY, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2005 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Franck LAFOSSAS, Président et Philippe GUENARD, Conseiller chargés du rapport,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Franck LAFOSSAS, Président,

Philippe GUENARD, Conseiller,

Philippe LEGRAS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Josette della GIUSTINA

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par acte remis au greffe de la Cour le 3 décembre 2004 Monsieur X... a déclaré relever appel limité à la prestation compensatoire et à l'autorisation pour l'épouse de conserver l'usage du nom marital contre Monique LALANDE épouse X... du jugement rendu le 2 novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX qui a prononcé leur divorce sur demande acceptée, dit que l'épouse conservera l'usage du nom marital, condamné le mari au paiement d'un capital de 120.000 euros à titre de prestation compensatoire et a rejeté la demande de suppression de la pension alimentaire au profit de l'épouse.

Par ordonnance rendue le 27 septembre 2005, le Conseiller chargé de la mise en état a maintenu la pension alimentaire sachant que l'intimée a relevé appel incident général, mais il réduit le montant à compter du 1er juin 2005 soit 1.200 euros par mois.

L'appelant précise dans ses dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2005 que la décision déférée est critiquable parce que :

- ils se sont mariés en 1964 sans contrat préalable,

- l'intimée a attendu le 1er août 2005 pour relever appel incident général dans le seul objectif de continuer à percevoir la pension alimentaire, sa demande de constitution de garantie pour que le divorce soit prononcé est une demande nouvelle, cette demande est d'autant plus irrecevable que la constitution de garantie n'est prévue en général que dans le cadre d'une prestation compensatoire payable par annuités,

- son épouse a multiplié les actes de recouvrement à son encontre et a finalement prélevé une somme non due de 5.857,50 euros ce qui constitue un abus de droit,

- elle ne justifie d'aucun intérêt concernant la conservation du nom marital sachant qu'ils étaient séparés de fait depuis de longues années et qu'elle a pris l'initiative de la procédure de divorce,

- en qualité de directeur commercial, il a permis à son épouse de travailler à temps partiel au sein de ses sociétés tout en ayant la possibilité d'élever leurs trois enfants, cette activité professionnelle lui ouvre donc des droits à la retraite, il a même assuré l'avenir de leur fils Laurent embauché dans une de ses sociétés,

- son épouse bénéficiera de la moitié du fruit du travail de son mari soit la somme de 351.298 euros, du fait de ses attributions elle est logée dans un immeuble de la communauté,

- leur couple a vendu en 2002 un immeuble commun et le prix de vente

soit 91.470 euros a été partagé par moitié entre les époux, il a également accepté de régler par anticipation le partage des biens communs dont l'intimée avait déjà l'usage et les fruits, elle s'est abstenue de justifier les loyers qu'elle a perçus pour l'immeuble situé avenue Léon Blum au BOUSCAT (33) soit au minimum 1.369 euros par mois, la communauté a donc été liquidée depuis 2003,

- la somme de 300.000 Frs a été acquittée par le compte commun du couple au profit de l'immeuble d'habitation de l'intimée, il détient un capital d'assurance vie qui s'élève seulement à la somme de 78.509,90 euros,

- son épouse est fille unique et ses parents disposent d'un patrimoine de 600.000 euros,

- ses revenus ont diminué de moitié depuis sa mise à la retraite à l'été 2004 soit un revenu mensuel de 3.196 euros, il a perçu une indemnité de congédiement soit la somme de 103.151 euros,

- il a dû effectuer d'importants travaux sur l'immeuble qu'il lui a été attribué, ses parents ont deux héritiers et disposent d'un patrimoine de 180.000 euros, il a trois véhicules mais deux sont en dépôt vente,

- les fonds communs de placement sont essentiellement constitués de FCPI et s'ils devaient être cédés, il perdrait le bénéfice de ces placements puisque la franchise de cinq années fiscales n'est pas expirée.

Il est en conséquence demandé, par réformation, de :

- dire si la demande tardive de constitution de garantie constitue une demande incidente portant sur le fond du divorce dont le principe est acquis ou sur la prestation compensatoire et dire en conséquence si la contribution alimentaire continue d'être due depuis le prononcé du divorce jusqu'à l'arrêt en cause,

- refuser la conservation par l'épouse de l'usage du nom marital,

- fixer à la somme de 48.000 euros le capital dû au titre de la prestation compensatoire et dire qu'elle sera payable par mensualités sur huit ans, en tout état de cause refuser la demande de constitution de garantie et subsidiairement dire que celle-ci se fera par garantie bancaire outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'intimée, par ses dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2005, sollicite sur appel incident :

- la condamnation du mari au paiement d'un capital de 200.000 euros à titre de prestation compensatoire,

- la subordination du prononcé du divorce à la constitution de garantie par le mari concernant le paiement de la prestation compensatoire outre la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

A cet effet, elle fait valoir :

- la demande de garantie concernant le paiement de la prestation compensatoire est une demande accessoire parfaitement recevable,

- elle a effectué cette demande dans la mesure où à compter de décembre 2004, son mari a cessé de lui payer la pension alimentaire, elle a ainsi été contrainte de mettre en place une procédure de paiement direct sur ses pensions de retraite,

- leur union a duré 40 ans, elle a élevé leurs enfants et son mari n'est pas à l'origine de l'embauche de leur fils dans l'entreprise où il était directeur commercial,

- il a perçu jusqu'en août 2004, un salaire mensuel de 7.123,63 euros et a bénéficié de 121.000 euros au titre de l'indemnité de congédiement, il perçoit aujourd'hui une pension de retraite mensuelle de 3.788,06 euros outre une pension d'invalidité de 400 euros par mois, deux locaux commerciaux situés à YVRAC lui procurent 1.225,32 euros de revenus locatifs mensuels,

- le patrimoine propre de son époux s'élève à la somme de 220.511 euros, il a prélevé 43.624,81 euros sur leur compte commun lors de l'introduction de la procédure de divorce et cette somme n'a pas été prise en compte dans le cadre de la liquidation de communauté, il est propriétaire de son domicile situé au CAP FERRET ainsi que de locaux commerciaux outre deux terrains et trois véhicules,

- elle perçoit une pension de retraite mensuelle de 800,84 euros, elle a effectué du secrétariat dans les entreprises qu'il a dirigées sans être systématiquement rémunérée, elle met en location l'immeuble situé au BOUSCAT pour un loyer mensuel de 1.369,70 euros et elle a dû exposer des frais importants de remise en état, son patrimoine est donc constitué de cet immeuble loué et de la maison d'habitation qu'elle occupe, son épargne s'élève aujourd'hui à la somme de 100.000 euros,

- sa vocation successorale est moindre que celle de son mari puisque ses parents doivent entrer en maison de retraite pour un coût mensuel de plus de 4.500 euros,

- le tribunal n'a pas excédé ses pouvoirs en l'autorisant à conserver l'usage du nom marital et cette dernière est justifiée puisque l'intimée est connue sous ce nom depuis 40 ans.

A l'audience les deux parties sollicitent expressément le report de l'ordonnance de clôture au 13 décembre 2005. Accord leur en est donné. Elles déclarent alors ne rien avoir de nouveau à conclure et à communiquer, et le tout a été acté sur le plumitif de l'audience. DISCUSSION

1) Le maintien de l'usage du nom marital

C'est à bon droit que le premier juge a retenu la très longue durée du mariage (plus de quarante et un ans) comme constituant l'intérêt particulier pour l'épouse de conserver l'usage du nom marital, d'où

confirmation.

2) La prestation compensatoire

A cet égard l'article 270 du code civil prévoit que "l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives".

L'article 271 du même code ajoute que "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible".

En application de l'article 272 du code civil énumérant de manière non exhaustive les éléments à prendre en considération dans la détermination des besoins et des ressources, il convient de retenir les points suivants :

- mari âgé de 62 ans, et femme de 61 ans,

- durée du mariage : 41 ans (et 38 ans jusqu'à l'ordonnance de non conciliation) ;

- trois enfants majeurs ;

- mari directeur commercial jusqu'en août 2004, avec un salaire mensuel de 7.123 euros ; depuis lors il perçoit mensuellement une retraite d'environ 3.100 euros, une pension d'invalidité de 400 euros, et un revenu locatif brut de 1.100 euros. Il est en outre propriétaire d'un immeuble au CAP FERRET, et a perçu une indemnité de retraite de plus de 100.000 euros ;

- femme ne percevant mensuellement qu'une retraite de 800 euros outre un revenu locatif brut de 1.000 euros ;

- actif de communauté dont la liquidation va permettre à chacun des deux époux de percevoir plus de 430.000 euros ;

Ainsi il ressort de cet examen la preuve d'une disparité créée par la

rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives, justifiant, par réformation, la fixation d'une prestation compensatoire au profit de la femme sous la forme d'un capital de 76.800 euros.

Monsieur X... prouve avoir réinvesti son indemnité de retraite, non aisément disponible, et l'importance de la liquidation de communauté, dont la vocation préférentielle est de s'effectuer en nature par lots, permet d'accepter la demande du mari de versement du capital de 76.800 euros sous la forme de 96 mensualités de 800 euros chacune.

En revanche Madame X... n'établit pas la nécessité de subordonner le prononcé du divorce aux garanties visées par les articles 275 et 277 du Code Civil, et il convient de la débouter de sa requête.

Il importe enfin de condamner Madame X... aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à son mari une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.ndement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR

Vu la demande expresse des parties,

Reporte l'ordonnance de clôture au 13 décembre 2005 ;

Au fond,

Réformant le jugement attaqué,

Dit qu'à titre de prestation compensatoire Monsieur X... sera tenu de verser à Madame X... un capital de 76.800 euros (soixante seize mille huit cent euros) ;

Précise que Monsieur X... pourra s'acquitter de sa dette en 96 mensualités de 800 euros chacune,

Dit que le montant de cette prestation variera en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains - série France Entière - publié par l'INSEE et sera réactualisé, à la

diligence du débiteur, le premier janvier de chaque année en fonction de l'indice du mois de novembre précédent (indice de base celui du mois du présent arrêt) et ce pour la première fois le 1er janvier 2007,

Déboute Madame X... de sa demande de subordination du prononcé du divorce à la constitution de garanties, sur le fondement des articles 275 et277 du Code Civil ;

Confirme ledit jugement en son entier surplus,

Y ajoutant,

Condamne Madame X... à verser à Monsieur X... une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La condamne aux dépens d'appel, avec le droit pour la SCP PUYBARAUD, Avoués à en poursuivre le recouvrement, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par le Président Franck LAFOSSAS, et par Josette della GIUSTINA, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947275
Date de la décision : 31/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-01-31;juritext000006947275 ?
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