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31/01/2006 | FRANCE | N°05/00165

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Cinquieme chambre, 31 janvier 2006, 05/00165


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIEME CHAMBRE
No de rôle : 05/ 00165
Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président
en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Philippe X...
Monsieur Eugène Y...
Comme chaque année le comité régi par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations avait obtenu de la municipalité l'autorisation d'occuper le domaine public communal afin d'implanter les différentes installations pour accueillir le public

et notamment les consommateurs attendus en nombre.
Ayant rencontré depuis 1993 d...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIEME CHAMBRE
No de rôle : 05/ 00165
Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président
en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Philippe X...
Monsieur Eugène Y...
Comme chaque année le comité régi par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations avait obtenu de la municipalité l'autorisation d'occuper le domaine public communal afin d'implanter les différentes installations pour accueillir le public et notamment les consommateurs attendus en nombre.
Ayant rencontré depuis 1993 des difficultés avec des forains notamment en raison de l'implantation non autorisée des métiers et des caravanes à proximité et dans le périmètre même de la zone affectée à la fête de l'huître par la municipalité andernosienne, le comité réuni en assemblée générale le 24 mai 2002 avait décidé de ne pas accepter la présence de ces forains et de leurs manèges et en conséquence de ne leur accorder aucune autorisation d'installation
durant cette fête.
En raison de la venue des forains et de l'installation de leurs métiers voire du blocage de l'accès à la fête de l'huître par différents véhicules placés de la sorte afin, pour les forains, d'obtenir du comité et de la municipalité les autorisations nécessaires à l'exercice de leur activité, le comité de la fête de l'huître d'ANDERNOS à la suite d'une réunion extraordinaire du conseil d'administration du 19 juillet a annulé la fête.
Imputant cette annulation aux forains qui se trouvaient sur les lieux, le comité de la fête de l'huître d'ANDERNOS a fait assigner ceux-ci devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice économique, de leur préjudice moral pour perte d'image et préjudice promotionnel.
Etaient concernés par cette demande de condamnation solidaire les personnes suivantes :
Monsieur Bernard Z...
Madame Mélissa Z...
Mademoiselle Félicia A...
Mademoiselle Guylaine B...
Monsieur Bruno C...
Madame Viviane C...
Madame Chantal C...
Monsieur Jean-Paul D...
Monsieur Frédéric E...
Monsieur François E...
Monsieur Raphaùl F...
Monsieur Patrick G...
Monsieur Philippe H...
Monsieur Pascal N......
Monsieur Philippe X..., Monsieur Bernard Z..., Mademoiselle Mélissa Z..., Mademoiselle Félicia A..., Mademoiselle Guylaine B..., Monsieur Bruno C..., Madame Viviane C..., Madame Sylvie C..., Madame Chantal C..., Monsieur Jean-Paul D..., Monsieur Frédéric E..., Monsieur François E..., Madame Christiane XX..., Monsieur Raphael F..., Monsieur Patrick G..., Monsieur Pascal N..., Monsieur Philippe H..., Mademoiselle Laurence I..., Madame Ginette K... épouse L..., Monsieur Benoit J..., Monsieur Eugène Y..., Monsieur Philippe O..., Monsieur Michel P..., Monsieur Gérard R..., Madame Myriam T..., Monsieur et Madame Michel S...,
Il n'était plus demandé condamnation à l'égard de Mademoiselle Cynthia U..., Madame Marie-Madeleine DA Q... et de Madame Denise M....
Vu le jugement du 16 novembre 2004 dont le dispositif est le suivant :
" Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne in solidum Monsieur Philippe X..., Monsieur Bernard Z..., Mademoiselle Mélissa Z..., Mademoiselle Félicia A..., Mademoiselle Guylaine B..., Monsieur Bruno C..., Madame Viviane C..., Madame Sylvie C..., Madame Chantal C..., Monsieur Jean-Paul D..., Monsieur Frédéric E..., Monsieur François E..., Madame Christiane XX..., Monsieur Raphael F..., Monsieur Patrick G..., Monsieur Pascal N..., Monsieur Philippe H..., Mademoiselle Laurence I..., Madame Ginette K... épouse L..., Monsieur Benoit J..., Monsieur Eugène Y..., Monsieur Philippe O..., Monsieur Michel P..., Monsieur Gérard R..., Madame Myriam T..., Monsieur et Madame Michel S... à payer à l'Association " COMITE DE LA FETE DE L'HUITRE " la somme de 30 000 euros
à :
L'ASSOCIATION " COMITE DE LA FETE DE L'HUITRE D'ANDERNOS " prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est Maison du marin Port Ostréicole 33510 ANDERNOS LES BAINS Représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE et amp ; ANDOUARD, avoués à la Cour assistée de la SCP TONNET-LESPRIT-BAUDOIN avocats au barreau de BORDEAUX
Mademoiselle Laurence I...
Monsieur Benoît J...
Madame Ginette K... épouse L...
Madame Denise M...
Monsieur Philippe O...
Monsieur Michel ZZ
Madame Marie Q...
Met hors de cause Madame Denise XY... épouse M..., Madame Marie Madeleine Q... et Madame Cynthia U....
Condamne l'Association " COMITE DE LA FETE DE L'HUITRE " à payer à Mademoiselle Cynthia U..., Madame Marie-Madeleine DA Q... la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déboute Madame M... de sa demande reconventionnelle.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Condamne in solidum Monsieur Philippe X..., Monsieur Bernard Z..., Mademoiselle Mélissa Z..., Mademoiselle Félicia A..., Mademoiselle Guylaine B..., Monsieur Bruno C..., Madame Viviane C..., Madame Sylvie C..., Madame Chantal C..., Monsieur Jean-Paul D..., Monsieur Frédéric E..., Monsieur François E..., Madame Christiane XX..., Monsieur Raphael F..., Monsieur Patrick G..., Monsieur Pascal N..., Monsieur Philippe H..., Mademoiselle Laurence I..., Madame Ginette K... épouse L..., Monsieur Benoit J..., Monsieur Eugène Y..., Monsieur Philippe O..., Monsieur Michel P..., Monsieur Gérard R..., Madame Myriam T..., et Monsieur et Madame Michel S... aux dépens, ainsi qu'au coût des procès-verbaux de constat pour la somme de 114 euros. Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision :- le 27 décembre 2004 par Mesdames et Messieurs dont les noms suivants : Monsieur Philippe X..., Monsieur Bernard Z..., Mademoiselle Mélissa Z..., Mademoiselle Félicia A..., Mademoiselle Guylaine B..., Monsieur Bruno C..., Madame Viviane C..., Madame Sylvie C..., Madame Chantal C..., Monsieur Jean-Paul D..., Monsieur Frédéric E..., Monsieur François E..., Monsieur Gérard R... Monsieur Michel S...
Madame Michel S...
Madame Myriam T...
Mademoiselle Cynthia U...
Intimés,
Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 31 Janvier 2006 devant :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
Madame Annie LEOTIN, Conseiller
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Depuis de nombreuses années une fête de l'huître est organisée chaque année à ANDERNOS LES BAINS par un Comité de la Fête de l'huître d'ANDERNOS en vue de réaliser la promotion des activités ostréicoles. Cette fête annuelle était programmée pour sa 31ème édition ;
Christiane XX..., Monsieur Raphael F..., Monsieur Patrick G..., Monsieur Pascal N..., Monsieur Philippe H... qui figureront ultérieurement sous l'appellation " Philippe X... et Consorts " ;- le 5 janvier 2005 par Monsieur Eugène Y....
Vu la jonction des deux procédures par mention aux dossiers le 9 mai 2005,
Vu l'ordonnance du 11 mars 2005 du désistement d'appel partiel de Monsieur Eugène Y... à l'égard de Monsieur et Madame Michel S..., ceux-ci étant toujours maintenus dans la cause par Monsieur X... et Consorts.
Vu l'ordonnance du 14 avril 2005 de désistement d'appel partiel de Monsieur Eugène Y... à l'égard de Mademoiselle Cynthia U....
Vu les conclusions ultimes signifiées et déposées au greffe de la Cour par ordre chronologique :- le 27 avril 2005 par Monsieur Philippe X... et Consorts ;- le 8 septembre 2005 par Monsieur Eugène Y... ;- le 13 septembre 2005 par Monsieur Michel P... ;- le 28 octobre 2005 par Madame Marie-Madeleine Q... ;- le 3 janvier 2006 par le Comité de la Fête de l'Huître D'ANDERNOS ci-après dénommé CFH ;- le 5 janvier 2006 par Madame Ginette L...
Vu l'ordonnance de clôture du 30 janvier 2006 en l'absence de :
- Mademoiselle Laurence I... ;- Monsieur Benoit J... ;- Monsieur Philippe O... ;- Madame Myriam T... ;- Madame Denise M... qui régulièrement assignés par Monsieur Eugène Y... seul n'ont pas constitué avoué.
La Cour saisie du litige dans les mêmes termes qu'en premier ressort ne peut que confirmer la décision des premiers juges qui par des motifs complets et pertinents qu'elle adopte ont retenu que l'annulation de la fête de l'huître était totalement imputable au comportement fautif des forains qui avait amené le CFH à renoncer à cette 31ème édition le jour même de l'inauguration de celle-ci et alors que tous les frais et produits nécessaires à sa réalisation avaient été engagés.
Il convient d'observer, en effet :
que depuis 1993, les forains sans aucune autorisation de la municipalité d'ANDERNOS et du CFH avaient pris l'habitude d'investir les lieux : domaine communal public affecté au comité et domaine communal public à proximité, pour installer les métiers durant la fête de l'huître,
que cette installation tolérée jusqu'en 2002 avait donné lieu à de nombreuses difficultés et heurts notamment en 1996 entre forains et membres du CFH au point que tous les ans avant cette fête, le Maire de la Commune dénonçait ces difficultés aux autorités préfectorales, judiciaires et de gendarmerie afin que la sécurité soit assurée malgré un nombre croissant de forains qui installaient leurs manèges et une tension de plus en plus vive entre ceux-ci et le CFH comme en attestent les nombreuses coupures du journal Sud-Ouest et les multiples correspondances du Maire d'ANDERNOS versées aux débats.
Que ces tensions ont conduit le CFH à décider en mai 2002 pour la 31ème édition de la fête de ne plus tolérer la présence de métiers sur le domaine public qui leur était affecté par arrêté municipal.
Que le mercredi 17 juillet 2002, les forains ont investi les lieux et sans attendre les autorisations de la Mairie d'ANDERNOS ont monté leurs manèges et attractions forains,
qu'en raison de l'illégalité de ces installations sur le domaine public communal, les arrivants ont tenté d'obtenir les autorisations nécessaires tant de la mairie que du CFH mais en vain
qu'ils ont alors bloqué avec des camions les accès à la fête sur le port ostréicole le vendredi 19 juillet 2002 en fin de matinée interdisant l'entrée des participants alors que cette fête devait être officiellement inaugurée ce jour là à 19 heures et se poursuivre durant tout le week-end,
que ce blocage générant des problèmes d'organisation et de sécurité, le Comité de la Fête de l'huître l'a fait constaté par huissier le 19 juillet 2002 à 19 heures ainsi que cela résulte du constat produit
Que ce même jour, quelques heures auparavant, le même huissier à la demande de la municipalité d'ANDERNOS a dressé un constat permettant de relever que plusieurs dizaines de caravanes et de manèges ou d'attractions foraines de gros volume étaient installés de part et d'autre de la voie accédant au port et sur un espace vert comprenant également 33 caravanes
Que les forains selon les articles du journal Sud-Ouest dont ils ne contestent pas la teneur, mécontents de ne pas obtenir l'autorisation de s'installer ont passé outre et ont voulu créer un moyen de pression pour l'obtenir
Que ce faisant ils ont crée une tension importante sur les lieux générant une insécurité et des difficultés d'organisation que le Comité de la Fête de l'huître n'a pas voulu affronter à juste titre, qu'ils n'établissent pas qu'ils ont acquitté les droits d'occupation du domaine public.
Force est donc de constater :
Que l'installation des métiers et l'occupation du domaine public se sont faites sans autorisation et sans que soient acquittés les droits correspondants,
que cette installation anarchique a rendu impossible le libre accès au port générant des problèmes de sécurité, les véhicules de secours ne pouvant librement circuler sur ces voies
que le périmètre du domaine public affecté au Comité de la Fête de l'huître a été bloqué au point de ne pouvoir achever les préparatifs de la fête (cf le constat du 19 juillet 2002 à 19 heures) et laisser le libre accès au public
que cette tension imputable à l'action des forains a amené fort légitimement le Comité de la Fête de l'huître qui était libre d'organiser comme il l'entendait le périmètre qui lui était affecté et d'accepter ou non sur son emplacement l'installation de métiers forains, à annuler la manifestation.
Que certes, les artisans forains doivent pouvoir vivre de leur activité mais ils ne peuvent occuper le domaine public qu'avec les autorisations nécessaires et ne pas s'installer par la force,
que leur comportement fautif a engendré des dommages liés directement à l'annulation des festivités
que les premiers juges au vu des pièces comptables soumises ont fort justement apprécié le préjudice global du Comité de la Fête de l'huître à la somme de 30 000 suros, la subvention municipale étant remboursable et ne pouvant venir en déduction de l'indemnisation.
Il sera enfin alloué au Comité de la Fête de l'huître une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Sur la responsabilité de Monsieur Eugène Y... :
Le véhicule de Monsieur Eugène Y... a été identifié comme l'un des véhicules forains stationnés sur le domaine public et ayant participé au blocus de la fête de l'huître.
Les documents qu'il produit pour établir qu'il se promenait en ces lieux et n'était pas en activité de forain sont totalement insuffisants pour le démontrer.
En effet, Monsieur Eugène Y... ne communique que sa déclaration de revenu de 2003 ou il apparaît qu'il est à la retraite mais n'a pas produit celle de 2002 année au cours de laquelle il n'avait pas 65 ans comme étant né en 1937.
De plus, l'intéressé produit une attestation irrégulière de son épouse.
Monsieur Eugène Y... sera en conséquence condamné solidairement avec Monsieur X... et Consorts.
- Sur la responsabilité de Madame Ginette L... :
Au vu des documents produits par Madame Ginette L..., il apparaît que si son véhicule se trouvait sur le site de la manifestation, l'intéressée est commerçante et exploite sur un terrain privé un manège pour enfants.
Elle n'est donc pas concernée et ne saurait être tenue de réparer le préjudice du Comité de la Fête de l'huître solidairement avec les artisans forains dont elle n'a pas la qualité.
Madame Ginette L... sera mise hors de cause.
Sur la responsabilité de Monsieur Michel P... :
Les pièces communiquées à l'appui de son argumentation par Monsieur Michel P... démontrent que le véhicule immatriculé ... dont le numéro a été relevé sur les lieux litigieux ne lui appartient pas. Il sera mis hors de cause.
Sur la responsabilité de Mademoiselle Cynthia U... : Celle-ci dont le Comité de la Fête de l'huître a demandé la mise hors de cause dès l'origine n'est plus partie depuis l'ordonnance de désistement d'appel de Monsieur Eugène Y...
- Sur la responsabilité de Madame Denise M... et de Madame Marie-Madeleine Q... :
Aucun véhicule appartenant à Mesdames M... ou DA Q... n'a été identifié sur le site.
Les intéressées maintenues à tort dans la cause par Monsieur Eugène Y... seront, donc comme en première instance mises hors de cause.
Monsieur X... et Consorts ainsi que Monsieur Eugène Y... qui succombent en cause d'appel en supporteront in solidum les dépens et devront payer à Monsieur Michel P... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Eugène Y... devra payer à Madame Q... une somme de 1 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS : LA COUR
Vu la jonction des deux procédures d'appel no 05/ 00165 et 05/ 1128 en date du 9 mai 2005.
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l'exception des condamnations à l'encontre de Madame Ginette L... qui est mise hors de cause et de Monsieur Michel P... qui est également mis hors de cause.
Y ajoutant
Condamne in solidum les appelants à payer au Comité de la Fête de l'Huître d'ANDERNOS une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel et à payer à Monsieur Michel P... une somme de 1 000 euros sur le même fondement.
Condamne Monsieur Eugène Y... à payer à Madame Marie-Madeleine Q... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne in solidum les appelants aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Cinquieme chambre
Numéro d'arrêt : 05/00165
Date de la décision : 31/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-01-31;05.00165 ?
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