BJC DU 11 JANVIER 2006 No DU PARQUET : 05/ 00792 No D'ORDRE : M. P. C/ X... Akli
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :
Monsieur BOUGON, Président,
Monsieur MINVIELLE, Conseiller,
Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,
En présence de Monsieur WEIBEL, Substitut de Monsieur le Procureur Général
Et avec l'assistance de Madame JUNGBLUT-CATZARAS, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX
ET : X... Akli âgé de 48 ans demeurant... 33700 MERIGNAC né le 30 Mai 1956 à OUMALOU (ALGERIE) de Ali et de Y...Zahra de nationalité française, Jamais condamné
PRÉVENU, appelant et intimé, cité, libre, Mandat de dépôt du 09/ 10/ 2003, Mise en liberté le 31/ 10/ 2003 présent, assisté de Maître GOUZES, avocat au barreau de MARMANDE
ET : C... Laurence, demeurant... 33000 BORDEAUX, partie civile, intimée, citée, absente, sans avocat
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par actes reçus au Secrétariat Greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, le prévenu X... Akli le 18 mai 2005 et le Ministère Public le 24 mai 2005 ont relevé appel d'un jugement Contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 10 Mai 2005, à l'encontre de X... Akli poursuivi comme prévenu d'avoir à BORDEAUX et MERIGNAC courant 2002, 2003 et jusqu'au 8 octobre 2003, en tout cas depuis temps non prescrit sciemment recelé divers objets mobiliers et notamment des
bijoux, stylos de marque, briquets de valeur, matériel hifi, vidéo, etc... qu'il savait provenir de soustractions frauduleuses commises avec effraction par Monsieur William D..., au préjudice de diverses victimes inconnues de lui.
Infraction prévue par les articles 321-1 AL. 1, AL. 2, 311-1, 311-4 AL. 1 6 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3, 6 du Code pénal
LE TRIBUNAL
A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, à 100 jours amendes de 10 euros, a rejeté la demande de confusion de peine ;
Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 09 Novembre 2005, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Madame JUNGBLUT-CATZARAS, Greffier,
A ladite audience, le prévenu a été interrogé et son identité a été constatée ;
Monsieur le Président BOUGON a fait le rapport oral de l'affaire ;
Le prévenu a été interrogé ;
Madame Laurence C..., partie civile était absente ;
Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;
Maître GOUZES, avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu et pour lui a eu la parole en dernier ;
SUR QUOI,
Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 11 janvier 2006.
A ladite audience, Monsieur Le Président a donné lecture de la
décision suivante :
Les appels du prévenu et du Ministère public, pour avoir été régularisés les 18 et 24 mai 2005 dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
Akli X..., prévenu, est cité à personne. Il comparaît et est assisté de son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.
Laurence C..., partie civile intimée, est citée en mairie. Elle n'a pas signé l'accusé réception du courrier recommandé qui lui a été adressé. Elle ne comparaît pas. Il sera statué à son égard par défaut.
Le Ministère Public requiert à minima la confirmation de la décision déférée.
Akli X... fait valoir que le tribunal correctionnel de BORDEAUX l'a déjà condamné le 31 mars 2005 à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour recel habituel de biens provenant d'un délit, fait commis courant 2002, 2003 jusqu'au 8 octobre 2003 ; que ce jugement dont il n'a pas été fait appel est définitif ; que d'une façon quasi simultanée il a été renvoyé à nouveau devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX pour avoir à BORDEAUX et MERIGNAC courant 2002, 2003 et jusqu'au 8 octobre 2003 sciemment recelé divers objets mobiliers et notamment des bijoux, stylos de marque, briquets de valeur, matériel HIFI, vidéo etc.... qu'il savait provenir de soustractions frauduleuses commises avec effraction par William
D... et que pour ces faits, il a été condamné par le jugement dont appel. Or, l'instruction n'a pas établi qu'il ait acheté quelqu'objet que ce soit auprès de D..., par conséquent, les recels du stylo et du lecteur mini disc et des mini disques ont été réprimés dans le cadre des poursuites ayant abouties au jugement du 31 mars 2005. Il demande à la Cour, sous le visa de l'article 6 du code de procédure pénale, de dire que l'action publique pour recel est éteinte à son encontre et par voie de conséquence de le renvoyer des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
*** Sur l'exception de chose jugée.
Akli X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 22 avril 2004 pour avoir à BORDEAUX courant 2002, 2003, et jusqu'au 8 octobre 2003, en tout cas dans l'arrondissement du tribunal de grande instance de BORDEAUX et depuis temps non couvert par la prescription, dissimulé, détenu ou transmis, de façon habituelle, divers objets et notamment des recharges, des cartes de rechargement, des téléphones portables, des bouteilles de champagne,... qu'il savait provenir de soustractions frauduleuses commises par des personnes non identifiées à ce jour. Il est également renvoyé devant la juridiction correctionnelle, dans le cadre de la présente instance, pour avoir à BORDEAUX et MERIGNAC courant 2002, 2003, et jusqu'au 8 octobre 2003, en tout cas depuis temps non prescrit, sciemment recelé divers objets mobiliers et notamment des bijoux, stylos de marque, briquets de valeur, matériel hifi, vidéo, etc... qu'il savait provenir de soustractions frauduleuses commises avec effraction par William D..., au préjudice de diverses victimes inconnues de lui.
La chose jugée ne peut être valablement invoquée que s'il existe une identité de cause, d'objet et de parties.
Au cas d'espèce, à la lecture des ordonnances de renvoi dont les dispositifs concernant l'intéressé sont ci-dessus détaillés, il apparaît que l'hôtel dont Akli X... était le gérant abritait, deux trafics d'objets volés distincts, l'un animé par un de ses employés, Mickael E..., portant sur des matériels de téléphonie et des boissons dont les légitimes propriétaires sont restés inconnus et l'autre animé par un client, William D..., portant sur les objets, fruits des cambriolages commis par ce dernier et ses complices au préjudice de victimes identifiées.
Par conséquent, ces deux procédures ayant des objets distincts, l'exception de la chose jugée soulevée par le prévenu est infondée.
Sur l'action publique :
Le 30 octobre 2002, William D... est interpellé alors qu'il s'apprête à commettre un vol avec effraction. Au cours de l'information ouverte à son encontre, William D... reconnaît être l'auteur d'autres cambriolages. L'intéressé, seul ou avec des complices, s'introduit dans de petits immeubles avec une clef PTT, casse, avec un pied de biche, la porte des appartements qui lui apparaissent vides de leurs occupants, et s'empare des matériels aisément transportables (bijoux, hifi, vidéo, informatique, vélos et instruments de musique).
L'enquête se développe ensuite en direction des receleurs. C'est ainsi que les enquêteurs apprennent que William D... vend les objets dérobés dans le quartier Saint-Michel mais également dans la chambre d'hôtel qu'il occupe au Saint-Martin, en face de la gare
SNCF. Bakhadra F..., un des receleurs, explique : " Ce commerce se faisait au vu et au su de tout le personnel de l'hôtel. Willy n'avait manifestement aucun problème pour cela. Je sais qu'il ramenait les gens comme moi pour acheter dans sa chambre d'hôtel. Je pense que le gérant de l'hôtel ne pouvait pas ne pas savoir ce qui se passait dans son établissement. "
Une perquisition au domicile de Akli X... permet de découvrir : une caméra vidéo, un appareil photo, un lecteur DVD, un téléviseur grand écran, un magnétoscope, un lecteur mini-disc, un téléphone, huit stylo Montblanc, un stylo Dupont, deux briquets Dupont (or et argent), un briquet Cartier, une trentaine de bijoux en or dont certains gravés. Akli X... reconnaît bien posséder quelques objets d'origine incertaine, mais il s'agit de biens achetés à la sauvette dans la rue. Les autres objets découverts chez lui sont des cadeaux Il nie avoir acheté quoique ce soit à William D...
Mickaùl E..., réceptionniste, convient qu'il est client de William D..., qui exerce son commerce au vu et su de tous dans l'hôtel. Il désigne Akli X... comme un client privilégié de William D... Aissa G..., deuxième réceptionniste, explique que, compte tenu de ses disponibilités financières, Akli X... est le premier acheteur de William D... Il précise que les transactions se passent dans les parties communes de l'hôtel.
Mourad H..., barman, confirme comme ses collègues que Akli X... trafiquait ouvertement avec William D...
Sid Hamed PEREZ, complice de William D... pour un certain nombre de cambriolages, qui a séjourné à l'hôtel Saint Martin déclare qu'Akli X... a acheté une montre Seiko en or provenant d'un cambriolage.
L'enquête sur les matériels saisis chez Akli X... a permis de
déterminer : que le stylo Montblanc numéroté VV2867218 provient d'un vol avec effraction commis le 1er août 2002, au 228, rue de Bègles à BORDEAUX, au préjudice d'Eric J....
En dépit des dénégations de l'intéressé et des dépositions de William D... qui le mettent hors de cause, dès lors qu'il résulte des déclarations concordantes et circonstanciées des employés de l'hôtel et d'un complice de William D..., qui a résidé dans l'hôtel, que William D... procédait à la revente des objets fruits de ses cambriolages dans l'hôtel au vu et su de tous, personnels, clients et gérant, qu'Akli X... était " client ", voire même " le premier client " de William D..., qu'un des objets saisis chez qu'Akli X... provient d'un cambriolage perpétré par William D..., qu'Akli X... n'ignorait pas la provenance douteuse de cet objet, même s'il nie l'avoir obtenu de William D..., l'infraction reprochée au prévenu est suffisamment caractérisée dans ses éléments matériel et intentionnel. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
En raison de la personnalité de l'intéressé qui, bien que possédant un niveau d'étude supérieur et exerçant le jour la profession non dénuée de prestige de médecin, avec une spécialité de pédopsychiatre, se transforme à la tombée de la nuit en receleur, favorisant, à son niveau, et par esprit de lucre les menées d'une équipe de cambrioleurs dont l'activité a causé un préjudice chiffré à quelques 200. 000 euros, pour le seul butin rassemblé en quatre mois, la peine prononcée par le tribunal n'est pas suffisante.
Akli X... sera condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec
sursis et à 5. 000 euros d'amende.
Il conviendra également d'ordonné la confiscation des scellés non restitués à ce jour.
Sur l'action civile :
La décision déférée qui n'est pas autrement discutée sera purement et simplement confirmée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement envers le prévenu et par défaut envers la partie civile,
Déclare les appels recevables,
Dans les limites des recours,
Dit que l'exception de chose jugée est infondée,
Sur l'action publique,
Confirme la décision déférée sur la culpabilité Akli X...,
Réformant sur la peine,
Condamne Akli X... à 18 mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et à la peine de 5. 000 euros d'amende,
Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.
Ajoutant, ordonne la confiscation des objets saisis non restitués à ce jour,
Sur l'action civile,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Avis a pu être donné au prévenu sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1. 500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président, et Madame JUNGBLUT-CATZARAS Greffier présent lors du prononcé.