COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 5 JANVIER 2006
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A
No de rôle : 04 / 04000
Monsieur Pierre X...S.C.I. LA CHENEVRIERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
c /
Monsieur Honoré Y... Madame Simone Z... Monsieur Dominique Y...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le 5 Janvier 2006
Par Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, en présence de Madame Chantal SERRE, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Pierre X... né le 1er Mai 1948 à BEYNAC CAZENAC (24220), de nationalité Française Profession : Gérant...
S.C.I. LA CHENEVRIERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sise Madrazès-24200 SARLAT
représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistés de Me Catherine LAROCHE, avocat au barreau de BERGERAC
Appelants d'un jugement rendu le 02 juillet 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 23 juillet 2004,
à :
Monsieur Honoré Y... né le 18 Août 1934 à MARSANEIX (24750), de nationalité Française, Retraité.
...
Madame Simone Z... née le 15 Février 1945 à ST PAUL DE SERRE (24380), de nationalité Française Sans profession
...
Monsieur Dominique Y... né le 29 Mars 1965 à DAKAR (SENEGAL), de nationalité Française, Profession : Fonctionnaire
...
représentés par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour, et assistés de Me Zargha DE ABREU, avocat au barreau de BERGERAC
Intimés,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 17 Novembre 2005 devant :
Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Chantal SERRE, Greffier,
Que Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Alain COSTANT, Président,
Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,
Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés ;
* * *
LES DONNEES DU LITIGE
Par acte du 31 janvier 2002, Monsieur Honoré Y... et son épouse née Simone Z... ont fait assigner Monsieur Pierre X... et la SCI LA CHENEVRIERE dont ce dernier est le gérant devant le tribunal de grande instance de BERGERAC pour obtenir la condamnation, en principal ;
. de Monsieur X... à titre personnel, à leur rembourser la somme de 16 769,39 Euros due en vertu d'une reconnaissance de dette signée le 17 juillet 1993 ;
. de la SCI LA CHENEVRIERE à leur rembourser la somme de 8 061,79 Euros qu'ils avaient payée pour le compte de la dite société au titre d'un engagement de caution souscrit le 8 août 1990 au profit du CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Monsieur X... s'est acquitté de la somme due à la SCI LA CHENEVRIERE à la réception de l'assignation ; il a prétendu en ce qui concernait sa propre dette, dans un courrier adressé au conseil des demandeurs puis dans ses conclusions, qu'elle avait été soldée à l'occasion de la vente de sa maison qui, selon un acte du 29 août 1995, avait été consentie à ces derniers pour un prix de 150 000 F, (22 867,35 Euros) volontairement minoré.
Par acte du 15 juillet 2003, Monsieur X... a fait assigner en intervention forcée le fils des époux Y..., Monsieur Dominique Y..., auquel il avait vendu au prix de 100 000 F selon un acte du 15 décembre 1995 la partie de la maison sus visée formant un lot numéro 2.
La vente réalisée au profit des époux Y... concernait le lot n 1, situé à l'étage, et le prix en avait été fixé à 50 000 F.
Par jugement du 2 juillet 2004, le tribunal a ;
. condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Honoré Y... et Madame Simone Z... la somme de 16 796,36 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2002, date de l'assignation ;
. débouté Monsieur X... et la SCI LA CHENEVRIERE de toutes leurs demandes ;
. condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Dominique Y... la somme de 450 Euros à titre de dommages-intérêts ;
. ordonné l'exécution provisoire et condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Honoré Y... et Madame Simone Z... une indemnité de 750 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur Pierre X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à contestation.
Dans des conclusions récapitulatives du 23 septembre 2005, il fait valoir que la relation de confiance qui existait entre les parties et la présence de Monsieur Dominique Y..., inspecteur des impôts, l'ont placé dans l'impossibilité d'exiger une preuve par écrit de telle sorte que la preuve du paiement peut être faite par tous moyens.
Se basant sur les présomptions qui, selon lui, résultent des circonstances, en particulier la concomitance de la date des ventes avec celle de l'échéance de la reconnaissance de dette et la tardiveté de l'action en paiement, ainsi que sur une attestation établie par Monsieur Jean F...et sur une expertise amiable évaluant l'immeuble à 140 000 Euros en 2005, il demande à la cour ;
. en sa qualité de gérant de la SCI LA CHENEVRERIE, de condamner les époux Y... à payer à cette dernière qu'ils ont assignée abusivement une somme de 1 524,45 Euros à titre d'amende civile outre une indemnité de 1 600 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
. en son nom personnel, de dire sa dette éteinte et de débouter les époux Y... de l'intégralité de leurs demandes ;
. de prononcer, pour dol ou défaut de cause ou non paiement d'une partie du prix, la résolution de la vente des lots n 1 et 2 de sa maison sise à SARLAT ;
. de condamner Monsieur Honoré Y..., Madame Simone Z... et Monsieur Dominique Y... à lui payer en réparation du préjudice causé par les man œ uvres qui l'ont conduit à se dessaisir à vil prix de sa maison, des dommages-intérêts de 97 000 Euros ;
. au besoin, d'ordonner une expertise afin d'évaluer la maison vendue en deux lots en 1995 aux consorts Y... ;
. de condamner les consorts Y... au paiement d'une indemnité de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les consorts Y... ont déposé le 12 avril 2005 des conclusions dans lesquelles ils demandent à la cour :
. de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués à Monsieur Dominique Y..., injustement mis en cause ;
. de porter à 10 000 Euros les dommages-intérêts alloués au sus nommé et de condamner Monsieur X... à lui payer, pour les frais exposés en première instance, une indemnité de 2 000 Euros ;
. de condamner la SCI LA CHENEVRIERE à payer à Monsieur et Madame Y..., pour les frais exposés en appel, une indemnité de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
. de condamner Monsieur X... à titre personnel à payer à Monsieur Dominique Y..., Monsieur Honoré Y... et Madame Simone Z..., pour chacun d'eux, une indemnité de 1 000 Euros sur le fondement du même article.
Ils font valoir que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve du paiement de la dette qu'il a contractée à titre personnel, que le prix du bien qui leur a été vendu en 1995 n'était en rien sous évalué dans la mesure où il portait sur un petit immeuble inachevé et que l'appel en intervention forcée de Monsieur Dominique Y... contre lequel sont formulées des allégations mensongères, résulte d'un ajustement de cause.
LES MOTIFS DE LA DECISION
L'assignation délivrée contre la SCI LA CHENEVRIERE n'a aucun caractère abusif dés lors que celle ci était effectivement débitrice des sommes réclamées par les époux Y... et que ces derniers, dés que leur créance a été réglée, ont fait signifier le 15 mai 2002, par huissier dans la mesure où Monsieur X... n'avait constitué avoué qu'en son nom personnel, des conclusions dans lesquelles ils indiquaient accepter le paiement et limiter désormais les poursuites aux sommes dues en vertu de la reconnaissance de dette du 17 juillet 1993.
La SCI LA CHENEVRIERE doit être déboutée de son appel tendant à ce que les époux Y... soient condamnés au paiement d'une amende civile et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
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Les intimés relèvent à bon droit que Monsieur X... ne démontre pas qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité morale d'exiger la preuve écrite du paiement qu'il prétend avoir réalisé lors de la vente de son immeuble.
La confiance qu'on peut accorder à des tiers avec lesquels ont existé des relations d'amitié ou d'affaire, ne constitue pas, en effet, un empêchement moral de se procurer un écrit.
Les actes reçus lors de la vente des deux lots constituant l'immeuble de l'appelant, ventes dont la plus importante a été faite au profit de Monsieur Dominique Y... qui est étranger à la reconnaissance de dette signée le 17 juillet 1993, ne portent aucune mention d'une quittance relative à cette dernière.
L'appelant qui semble considérer que le silence supposé des actes de vente à ce sujet s'expliquerait par des considérations fiscales, ne produit pas davantage, hormis le témoignage de Monsieur F...qui ne fait état que de ses propres explications, de preuve extrinsèque de la convention qu'il allègue.
Les ventes portaient sur deux appartements situés, l'un, au rez de chaussée de la maison et l'autre à l'étage, tous deux de petite dimension (environ 50 m2) et désignés dans l'acte comme des biens dont seul le gros œ uvre avait été réalisé, les acquéreurs devant faire leur affaire personnelle des travaux d'achèvement (second œ uvre et finitions).
Ces mentions qui contredisent les allégations de Monsieur X... selon lesquelles des travaux auraient apporté une plus value importante à l'immeuble qui avait été estimé à 150 000 F en 1987, à l'époque de son divorce, ne permettent pas de soutenir, en dépit de l'attestation de Monsieur F...et de l'évaluation faite en 2005 par un expert foncier sollicité par l'appelant, que le prix de l'immeuble aurait été volontairement minoré en l'acquit de la reconnaissance de dette du 17 juillet 1993, d'un montant de 110 000 F, ou que les consorts Y... auraient, à l'instigation de Monsieur Dominique Y..., fonctionnaire des impôts, mis à profit cette dette pour faire pression sur le vendeur et lui faire accepter un montage lésionnaire.
Le premier juge a par ailleurs relevé à juste titre que les bases de comparaison sur lesquelles se fonde Monsieur X... son erronées dans la mesure où les ventes consenties aux consorts Y... pour une somme totale de 150 000 F ne portaient pas sur l'intégralité de l'immeuble qui lui avait été attribué pour la même somme en 1987, dans le cadre des opérations de liquidation partage de la communauté dissoute par son divorce.
Il a en effet conservé une parcelle en nature de terrain à bâtir qu'il a vendue à Monsieur F...le 16 juin 1998 au prix de 40 000 F.
Aucune conclusion ne peut être tirée du délai que les époux Y... qui expliquent leur position par la situation financière de leur débiteur, ont laissé s'écouler depuis la date d'échéance de la reconnaissance de dette, définie comme étant au plus tard en 1996 », avant d'engager des poursuites.
Si la concomitance entre cette échéance et les ventes conclues avec les consorts Y... en août et décembre 1995 peut expliquer la décision de Monsieur X... de se dessaisir de son immeuble, il ne résulte ni des termes des actes de ventes ni des faits invoqués par l'appelant, la preuve de ce que le prix de la vente aurait, directement ou non, servi à l'apurement de la reconnaissance de dette.
Les moyens fondés sur le dol et le défaut de cause ne reposent que sur des allégations.
Enfin, l'affirmation selon laquelle le prix n'aurait pas été intégralement payé est contredite par les termes des deux actes de vente dans lesquels il est mentionné que le prix a été payé par l'acquéreur comptant au vendeur qui le reconnaît et lui en donne quittance » et que ce paiement a eu lieu à l'instant même ainsi qu'il résulte de la comptabilité du Notaire soussigné ».
Monsieur X... dont l'argumentation, dénuée de base sérieuse, ne justifie pas l'organisation d'une mesure d'expertise, doit être débouté de son appel.
Le premier juge a fait une évaluation équitable du préjudice moral que les allégations injustifiées de l'appelant ont causé à Monsieur Dominique Y....
Le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera alloué à Monsieur Dominique Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance qui n'étaient pas compris dans les dépens, une indemnité de 750 Euros.
En effet, le tribunal qui a accordé cette indemnité à Monsieur Dominique Y... dans les motifs de sa décision, a omis de mentionner dans le dispositif la condamnation s'y rapportant.
Monsieur Honoré Y... et Madame Z... sont en droit de réclamer sur le fondement de l'article sus visé, au titre des frais qu'ils ont exposés devant la cour, à la SCI LA CHENEVRIERE une indemnité de 1 000 Euros et à Monsieur X..., pris à titre personnel, une indemnité du même montant.
Monsieur Dominique Y... est en droit de réclamer sur le même fondement à Monsieur X..., au titre des frais occasionnés par l'appel injustifié de celui ci, une indemnité complémentaire de 1 500 Euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 2 juillet 2004 par le tribunal de grande instance de BERGERAC sous réserve de la rectification de l'omission, dans le dispositif de ce jugement, de l'indemnité allouée à Monsieur Dominique Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne Monsieur Pierre X... à payer à Monsieur Dominique Y..., en application des dispositions sus visées, une indemnité de 750 Euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens.
Ajoutant au jugement déféré ;
Condamne la SCI LA CHENEVRIERE à payer à Monsieur Honoré Y... et à Madame Simone Z... une indemnité, unique, de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Pierre X... à payer sur le même fondement, au titre des frais de la procédure d'appel non compris dans les dépens :
. à Monsieur Honoré Y... et à Madame Simone Z... une indemnité, unique, de 1 000 Euros.
. à Monsieur Dominique Y..., une indemnité de 1 500 Euros.
Condamne Monsieur X... aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP ARSENE HENRY-LANCON, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal SERRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.