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12/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000007627541

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0289, 12 décembre 2005, JURITEXT000007627541


ARRÊT RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 12 DECEMBRE 2005PREMIERE CHAMBRE SECTION ANo de rôle : 04/04506Monsieur Eric PICARDc/Monsieur Pierre Olivier ARIBAUDMaître MALMEZAT X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société SOFICAPLA S.A. MONDIALE PARTENAIRE, (anciennement dénommée LA HENIN VIE),La Compagnie AGF COLLECTIVITES La Compagnie AGF VIE La Compagnie AGF IART,

Nature de la décision : AU FONDGrosse délivrée le :aux avoués

Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant ét

é préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o al...

ARRÊT RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 12 DECEMBRE 2005PREMIERE CHAMBRE SECTION ANo de rôle : 04/04506Monsieur Eric PICARDc/Monsieur Pierre Olivier ARIBAUDMaître MALMEZAT X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société SOFICAPLA S.A. MONDIALE PARTENAIRE, (anciennement dénommée LA HENIN VIE),La Compagnie AGF COLLECTIVITES La Compagnie AGF VIE La Compagnie AGF IART,

Nature de la décision : AU FONDGrosse délivrée le :aux avoués

Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 12 Décembre 2005

Par Monsieur Alain COSTANT, Président,

en présence de Madame Chantal Y..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Eric Z..., né le 16 Mars 1967 à SURESNES (92), demeurant 11 BP 142 - OUAGADOUGOU - (BURKINA FASO),

Représenté par la S.C.P. MICHEL PUYBARAUD, Avoués à la Cour, et assisté de Maître Josiane BREANT, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelant d'un jugement rendu le 17 juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 18 août 2004,

à :

1o/ Monsieur Pierre Olivier A..., dont la dernière adresse connue est 12 rue du Parlement Sainte Catherine 33000 BORDEAUX,

Assigné et réassigné (réassignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses),

Intimé,

2o/ Maître MALMEZAT X..., mandataire judiciaire, demeurant 48 rue Calvé 33000 BORDEAUX, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société SOFICAP,

Représenté par la SCP TOUTON-PINEAU etamp; FIGEROU, avoués à la Cour, Intimée,

3o/ LA S.A. MONDIALE PARTENAIRE, (anciennement dénommée LA HENIN VIE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 14 Rue Roquepine 75008 PARIS

Représentée par la SCP GAUTIER etamp; FONROUGE, avoués à la Cour, et assistée de Maître Didier RAVAUD, Avocat au barreau de PARIS,

Intimée,

4o/ La Compagnie AGF COLLECTIVITES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Tour Neptune - BP 707 - 20 Place de la Seine 92086 LA DEFENSE CEDEX

5o/ La Compagnie AGF VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 87 Rue Richelieu 75002 PARIS

6o/ La Compagnie AGF IART, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 87 Rue Richelieu 75002 PARIS

Représentées par la SCP FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistés de Maître DE HEAULME, substituant Maître Jean-Pierre FABRE, Avocats au barreau de PARIS,

Intimés,

Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 7 Novembre 2005 devant :

Monsieur Alain COSTANT, Président,

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Assistés de Madame Chantal Y..., Greffier,

Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

Par jugement du 17 JUIN 2004, auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, la Cinquième Chambre du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, dans le litige opposant Eric Z... d'une part à Pierre Olivier A..., à Maître MALMEZAT-PRAT ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. SOFICAP, à la MONDIALE PARTENAIRE anciennement dénommée LA HENIN VIE, aux Compagnies A.G.F. COLLECTIVITES, A.G.F. VIE et A.G.F. IARD d'autre part relatif à la demande en paiement du premier nommé de diverses sommes au titre de son contrat d'agent commercial, a :

- déclaré irrecevables les demandes d'Eric Z... à l'encontre de Pierre A... et d'A.G.F. COLLECTIVITES,

- fixé la créance d'Eric Z... à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SOFICAP aux sommes suivantes :

. 19.970,00 Euros au titre de l'arriéré de commissions,

. 15.245,00 Euros au titre des commissions des opérations effectuées par d'autres agents,

. 52.655,92 Euros et 15.245,00 Euros au titre de l'indemnité compensatrice,

- liquidé l'astreinte à la somme de 3.000,00 Euros et condamné la MONDIALE PARTENAIRE à payer celle-ci à Eric Z...,

- débouté Eric Z... du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- fixé à 1.200,00 Euros la somme due par la liquidation judiciaire de

la S.A.R.L. SOFICAP à Eric Z...,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SOFICAP à l'exception de ceux à l'égard de la MONDIALE PARTENAIRE et des Compagnies A.G.F. laissés à la charge d'Eric Z....

Eric Z... a relevé appel de cette décision le 18 AOUT 2004.

Dans ses dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 30 SEPTEMBRE 2005, il demande à la Cour :

- de lui donner acte de ce qu'il se prévaut du privilège de juridiction de l'article 14 du Code Civil en tant que résident français au BURKINA FASO,

- de lui donner acte de son désistement à l'égard d'A.G.F. COLLECTIVITES,

- de fixer en application de l'article L 621-102 de Code de Commerce, le montant de sa créance de la manière suivante :

* 19.977,00 Euros au titre des commissions dues en exécution de son contrat d'agent commercial, en application de l'article L 134-5 du Code de Commerce,

* 89.243,68 Euros au titre de l'indemnité de rupture sur le fondement de l'article L 134-12 du Code de Commerce,

* 45.465,00 Euros au titre des commissions sur les contrats exécutés par les autres agents sur le Sénégal en violation de son exclusivité sur le fondement de l'article L 134-12,

* 45.465,00 Euros au titre du complément d'indemnité de rupture correspondant aux commissions sur ventes réalisées par les autres agents sur le SENEGAL, sur le fondement de l'article L 134-12 du Code de Commerce,

- de condamner solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, les A.G.F. VIE, A.G.F. IART et LA MONDIALE PARTENAIRE (anciennement dénommée LA HENIN VIE) au paiement de la somme de 200.000,00 Euros (deux cent

mille euros) correspondant à la réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil,

- de confirmer la liquidation de l'astreinte à hauteur de 3.000,00 Euros à l'égard de la MONDIALE PARTENAIRE,

- de fixer l'astreinte à hauteur de 3.000,00 Euros à l'égard d'A.G.F. VIE pour non respect de l'ordonnance du juge de la mise en état relative à la production des contrats souscrits au SENEGAL, par l'intermédiaire de la S.A.R.L. SOFICAP sur la période du 21 MARS au 30 SEPTEMBRE 2001,

- de condamner les intimés solidairement, ou l'un à défaut de l'autre à lui verser une somme de 15.000,00 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de condamner, enfin, les intimés aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Il fait valoir que l'indemnité de rupture s'élève à 89.243,68 Euros après réintégration de l'indemnité forfaitaire mensuelle de 10.000,00 Francs qui est une des composantes de sa rémunération, le taux de commission ayant été fixé en fonction de celle-ci.

Il soutient que les commissions sur ventes réalisées par d'autres agents pour le SENEGAL en violation de sa clause d'exclusivité ,s'élèvent en réalité à 45.465,00 Euros.

Il estime par ailleurs que compte tenu de la production incomplète des documents par A.G.F. VIE, l'astreinte due par cette dernière doit également être liquidée à la somme de 3.000,00 Euros.

Il soutient que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges la MONDIALE PARTENAIRE et les Compagnies A.G.F. VIE et A.G.F. IARD ont engagé leur responsabilité délictuelle en permettant à Pierre A... d'exercer une activité de courtier en lui confiant la vente de leurs produits en violation de l'interdiction d'exercer prononcée à son encontre par le Tribunal de Grande Instance d'AVRANCHES le 23

MARS 1999. Il relève à cet égard que Pierre A... et la S.A.R.L. SOFICAP, commissionnés pour la vente des produits A.G.F. VIE et A.G.F. IART ne plaçaient pas lesdits produits à l'insu des Compagnies. Il ajoute qu'il en est de même de la MONDIALE PARTENAIRE, qui ne saurait mettre en avant le Groupe ALTIVIE, gestionnaire de ses actifs financiers, pour des contrats signés par elle-même et que ce dernier n'avait pas pouvoir de conclure. Il fait valoir que la faute commise par les compagnies d'assurances est directement à l'origine du préjudice qu'il subit dès lors qu'en l'absence de leurs produits présentés par Pierre A... il ne se serait pas engagé dans une relation d'agent commercial et aurait continué à faire fructifier sa clientèle dans un statut de salarié.

LA MONDIALE PARTENAIRE, dans ses conclusions signifiées et déposées au greffe le 9 MAI 2005, demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Eric Z... de sa demande au titre d'une prétendue responsabilité quasi délictuelle mais de l'infirmer pour le surplus en le déboutant de sa demande en liquidation d'astreinte et de la condamner à lui payer la somme de 3.000,00 Euros pour appel abusif, la somme de 3.500,00 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été amenée à exposer en première instance et celle de 4.000,00 Euros au titre de ceux exposés en appel ainsi qu'aux, entiers dépens. Elle souligne tout d'abord qu'au titre du produit "L'OLIVIER" dont le souscripteur est ALTIVIE ASSET MANAGEMENT, elle n'a jamais eu de lien contractuel avec Eric Z..., Pierre A... ou la S.A.R.L. SOFICAP ignorant par ailleurs que le premier nommé avait signé un contrat d'agent commercial et n'ayant aucune raison de connaître le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVRANCHES sur l'interdiuction d'exercice de Pierre A.... Elle ajoute que la rupture du contrat d'agent commercial d'Eric Z... n'a en tout état de cause aucun lien avec l'interdiction d'exercice. Elle souligne par

ailleurs qu'aucune solidarité n'existe entre elle et les sociétés A.G.F. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement relatif à la liquidation de l'astreinte alors que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, elle a bien communiqué le contrat FROGER.

Les Compagnies A.G.F. VIE, A.G.F. IARD et A.G.F. COLLECTIVITES, dans leurs conclusions signifiées et déposées au greffe le 20 AVRIL 2005 demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Eric Z... à leur payer à chacune la somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens. Elles font valoir qu'elles n'ont aucun lien contractuel avec Eric Z... et ne sont pas intéressées par le litige qui l'oppose à Pierre A... courtier. Elles ajoutent qu'elles ne sont pas en mesure de communiquer des documents, autres que ceux qui l'ont déjà été, utiles au calcul des commissions d'Eric Z... dues en tout état de cause exclusivement par son employeur.

La SELARL MALMEZAT X..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SOFICAP, dans ses conclusions signifiées et déposées au greffe le 31 JANVIER 2005, a déclaré s'en remettre à justice, étant statué ce que de droit sur les dépens.

Eric Z... a fait assigner Pierre A... par acte du 3 JANVIER 2005 ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile en date du 14 FEVRIER 2005 et l'a fait réassigner par acte du 10 MAI 2005 ayant à nouveau donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'huissier ayant relevé que l'intéressé avait déménagé il y a environ un an sans autre précision et ne figurait pas à l'annuaire téléphonique.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 OCTOBRE 2005.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'il sera tout d'abord donné acte à Eric Z... de ce que en sa qualité de français résident au BURKINA FASO il se prévaut du privilège de juridiction de l'artidle 14 du Code Civil, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les défendeurs à la procédure qu'il a initiée ;

Attendu qu'il lui sera par ailleurs donné acte de ce qu'il se désiste de ses demandes à l'égard A.G.F. COLLECTIVITES qui ne constitue qu'un service au sein des Compagnies A.G.F.;

Attendu qu'il est constant que le 12 AOUT 1999 a été signé entre la SOFICAP BORDEAUX, représentée par Pierre A... courtier et Eric Z... un contrat d'agent commercial dans le cadre duquel ce dernier, résident au Sénégal, était chargé dans ce pays de commercialiser tous contrats d'assurances et de capitalisation de SOFICA BORDEAUX ainsi que des conventions d'ouverture de comptes ; que le 11 SEPTEMBRE 2001, la SOFICA, devenue S.A.R.L. SOFICAP, informait par une lettre signée "Pierre Olivier A..., Directeur Général" Eric Z... de ce qu'elle était au regret de mettre un terme à son contrat d'agent commercial à compter du 30 SEPTEMBRE prochain ;

- sur l'arriéré de commissions :

Attendu que le jugement sera tout d'abord confirmé en ce qu'il a (page 7 deuxième attendu) fixé la créance d'Eric Z... au titre de l'arriéré de commissions à 19.970 euros après avoir retenu que le décompte produit par Eric Z... justifiait de ce montant calculé conformément au taux de commissionnement stipulé à l'article 5 du contrat d'agent commercial sur la rémunération de l'agent ;

- sur les commissions dues au titre des affaires traitées par les autres agents :

Attendu qu'après avoir rappelé d'une part les dispositions de l'article L134-6 du Code de Commerce selon lesquelles lorsqu'il est

chargé d'un secteur géographique l'agent commercial a droit à commission pour toute opération conclue pendant le contrat d'agent avec une personne appartenant à ce secteur et d'autre part qu'Eric Z... ayant aux termes de son contrat en charge le secteur du SENEGAL, c'est par de justes motifs que la Cour fait siens que le premier juge (page 7 troisième et quatrième attendu) a dit qu'Eric Z... avait un droit à commission pour toutes les opérations conclues sur le secteur SENEGAL par le courtier SOFICAP ;

Attendu qu'en ce qui concerne le montant des commissions dues à ce titre c'est à nouveau par des motifs pertinents que la Cour fait siens que le premier juge a retenu la somme de 15.245 euros (page 8 du jugement premier attendu) ; que le premier juge a en effet justement considéré qu'Eric Z... ne justifiait par aucune pièce versée aux débats, notamment contrats conclus à ce titre, que des sommes de 20.240 euros et de 9.800 euros seraient dues au titre de commissions sur des produits d'Epargne ; qu'à cet égard il convient de relever que les critiques émises par Eric Z... à l'encontre du jugement déféré ne sont que des spéculations puisqu'aux termes de ses écritures "selon la connaissance que Monsieur Z... avait de l'activité de la SOFICAP au SENEGAL, il estime que les autres agents ont développé les chiffres d'affaires suivants" ;

Attendu que le jugement sera ainsi également confirmé de ce chef ;

- sur l'ordonnance du juge de la mise en état de communication de pièces sous astreinte et la demande d'Eric Z... en liquidation de l'astreinte :

Attendu que la Cour approuvera tout d'abord le premier juge d'avoir considéré qu'il n'y avait pas lieu à astreinte à l'encontre des A.G.F dès lors que la production du relevé informatique produit par cette dernière sur les affaires traitées au SENEGAL était satisfactoire ; qu'il suffira d'ajouter pour répondre aux critiques d'Eric Z... que

celui-ci ne justifie nullement que cette production ait été incomplète ; que s'il avance dans ses écritures que le relevé AGF ne mentionnerait pas quatre contrats : Mahmoud B..., Hicham C..., Zoleika D... et Kalhil D..., c'est au regard de son propre relevé de commissions ; qu'ainsi ces contrats ont bien été pris en compte au titre de ses commissions et n'avaient pas à être produits pour établir la base de son commissionnement ;

Attendu par contre que la MONDIALE PARTENAIRE fait justement grief au premier juge d'avoir liquidé l'astreinte prononcée à son encontre, motif pris de ce qu'elle n'aurait pas communiqué le contrat FROGER, qu'il résulte en effet des pièces produites aux débats que ce contrat, qui a bien été communiqué par LA MONDIALE PARTENAIRE sous la pièce no7 figure au dossier d'Eric Z... ; que le jugement sera dès lors infirmé de ce chef ; qu'Eric Z... ne saurait aujourd'hui solliciter la liquidation de l'astreinte sur la base des contrats X..., E... et F... que LA MONDIALE PARTENAIRE ne peut en tout état de cause pas produire dès lors qu'en ce qui concerne les deux premiers nommés ceux-ci ont racheté leur contrat depuis longtemps et la compagnie n'est plus en possession de ceux-ci et qu'en ce qui concerne le troisième le souscripteur a annulé son contrat neuf jours après son adhésion ;

- sur l'indemnité compensatrice :

Attendu qu'après avoir rappelé qu'en application des articles L134-12 et L134-13 du Code de Commerce l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice si la rupture est à l'initiative du mandant et que l'agent n'a pas commis de faute grave, ce qui était le cas d'Eric Z..., c'est à nouveau par de justes motifs que la Cour fait siens que le premier juge a fixé à 52.655, 92 euros l'indemnité compensatrice due à Eric Z... outre la somme de 15.245 euros correspondant aux opérations réalisées au SENEGAL par d'autres agents

commerciaux ;

Attendu que pour répondre aux critiques formulées par Eric Z... reprochant aux premiers juges de n'avoir pas inclu dans l'indemnité compensatrice la somme fixe mensuelle de 10.000 francs prévue à sa rémunération, la Cour rappellera tout d'abord qu'en la matière aucune disposition légale ne prévoit que l'agent commercial ait droit à deux années de ce qui constituait l'ensemble de sa rémunération lors de la rupture de son contrat ; que pas davantage le contrat signé par Eric Z... le 12 août 1999 ne prévoyait une disposition en ce sens ; qu'enfin le texte ci-dessus rappelé prévoyant que l'agent a droit à une indemnité compensatrice réparant les conséquences de la rupture les premiers juges ont justement fixé celle-ci à deux années de commissions alors que lors de cette même rupture l'agent commercial n'avait eu qu'une activité de deux années ;

Attendu qu'ainsi le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

- sur l'action d'Eric Z... à l'encontre de la MONDIALE PARTENAIRE et des compagnies AGF VIE et AGF IART :

Attendu qu'abstraction faite du motif inopérant selon lequel Eric Z... ne saurait reprocher aux compagnies d'assurance une négligence dont lui même avait été l'auteur, la Cour approuvera à nouveau les premiers juges d'avoir considéré que la responsabilité quasi délictuelle des compagnies d'assurances ne pouvait se trouver engagée ;

Attendu qu'il suffira d'ajouter à la motivation des premiers juges qu'Eric Z..., qui entend rechercher la responsabilité des compagnies d'assurances sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil, se doit de rapporter la preuve d'une faute commise par ces dernières, d'un préjudice subi par lui et d'un lien de causalité entre cette faute et son préjudice ;

Attendu que la preuve d'une telle faute ne saurait résulter de ce que nonobstant l'interdiction d'exercer prononcée par le Tribunal de Grande Instance d'AVRANCHES le 23 mars 1999 à l'encontre de Pierre Olivier A..., elles auraient laissé ce dernier exercer son activité de courtier en lui confiant le placement de leurs produits ; qu'il convient tout d'abord de retenir qu'il n'est nullement établi que les compagnies aient eu connaissance du jugement du Tribunal d'AVRANCHES lorsqu'Eric Z... a signé son contrat d'agent commercial seulement cinq mois plus tard ; que par ailleurs elles n'avaient aucune raison de contrôler la situation de Pierre Olivier A... courtier et non agent de leurs compagnies alors de surcroît qu'elles n'étaient pas en relation avec celui-ci la SOFICAP plaçant les produits au SENEGAL ; que de même Eric Z... ne peut avancer l'interdiction d'exercice de Pierre A... alors que son contrat d'agent commercial n'a pas été conclu avec ce dernier mais avec la SOFICAP et lui a permis, avant sa rupture, d'obtenir pendant deux années le versement de substantielles commissions ; qu'enfin l'objet du dit contrat défini à son article 4, contrairement à ce que soutient Eric Z..., ne faisait nullement référence à des produits spécifiques des compagnies AGF ou LA HENIN VIE l'ayant incité à contracter, faisant seulement état de la commercialisation de tous contrats d'assurances et de capitalisation SOFICA ;

Attendu qu'ainsi le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté Eric Z... de ses demandes à l'encontre des compagnies AGF VIE et AGF IART et de la MONDIALE PARTENAIRE ;

- sur les dépens et demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu que succombant Eric Z... supportera les dépens et ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'équité commandant qu'il soit

fait application de ce texte au profit des compagnies LA MONDIALE PARTENAIRE, AGF VIE, AGF IART et D'AGF COLLECTIVITES en leur allouant à chacune la somme de 1.500 euros ;PAR CES MOTIFS LA COUR,

Donne acte à Eric Z... de ce qu'en sa qualité de français résident au BURKINA FASSO il se prévaut du privilège de juridiction de l'article 14 du Code Civil.

Reçoit Eric Z... en son appel régulier en la forme mais le dit non fondé.

Reçoit la compagnie LA MONDIALE PARTENAIRE en son appel incident bien fondé.

Donne acte à Eric Z... de ce qu'il se désiste de ses demandes à l'encontre d'AGF COLLECTIVITES.

Réforme le jugement au Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 17 juin 2004 uniquement en ce qu'il a condamné LA MONDIALE PARTENAIRE à payer à Eric Z... la somme de 3.000 euros au titre de l'astreinte liquidée et statuant à nouveau de ce seul chef

Déboute Eric Z... de sa demande en liquidation d'astreinte.

Confirme pour le surplus le jugement déféré.

Ajoutant audit jugement :

Condamne Eric Z... à payer à la compagnie MONDIALE PARTENAIRE, à la compagnie AGF VIE, à la compagnie AGF IART et à AGF COLLECTIVITES la somme de 1.500 euros à chacune en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le condamne aux dépens d'appel et autorise la SCP FOURNIER et la SCP GAUTIER - FONROUGE, avoué à la Cour, à recouvrer directement ceux dont elles ont pu faire l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0289
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007627541
Date de la décision : 12/12/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-12-12;juritext000007627541 ?
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