REPARATION DE LA DETENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Adderrazak X... ------------------------------------ R.G. no05/00062 ------------------------------------ DU 05 DECEMBRE 2005 ------------------------------------ D E C I S I O N --------------- Le 05 décembre 2005
Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 29 août 2005, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,
Statuant en audience publique sur la requête de :
Monsieur Adderrazak X... né le 10 Mai 1983 à BERGERAC (24100),lycéen, demeurant Naillac 3 - Escalier 11 - Appartement 502 - 24100 BERGERAC,
Demandeur,
présent et assisté de Maître Jean-François CAPOUL, avocat au barreau de BERGERAC,
D'une part,
ET :
Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13,
Défendeur,
Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),
D'autre part,
En présence de Monsieur le Procureur Général, près la Cour d'appel de BORDEAUX (Gironde), pris en la personne de Monsieur Michel Y..., Avocat Général, près ladite Cour,
A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 17 Octobre 2005, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.
Procédure
Vu les articles 149 et suivants et R.26 et suivants du Code de Procédure Pénale,
Vu la requête présentée par Monsieur X..., les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor et celles du Ministère Public,
Vu la notification de la date de l'audience par lettres recommandées en date du 05 septembre 2005 adressées au demandeur et à l'Agent Judiciaire du Trésor.
Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 17 octobre 2005 ni le demandeur ni son avocat ne s'y étant opposés.
Objet du recours
Monsieur X... a été détenu du 11 avril au 04 novembre 2003 dans le cadre de poursuites pénales dont il a fait l'objet des chefs de viol
en réunion et de vol en réunion.
Il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 13 juillet 2004 devenue définitive.
Le 04 janvier 2005 il a déposé sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale, une requête en indemnisation du chef de la détention provisoire qu'il a subie aux termes de laquelle il a sollicité que lui soit allouée une indemnité de 7.000 ç en réparation de son préjudice.
Par conclusions déposées le 22 avril 2005, l'Agent Judiciaire du Trésor a demandé que la somme qui reviendra à l'intéressé soit réduite dans une très forte proportion.
Dans ses conclusions déposées le 06 juin 2005, le Procureur Général a requis que la requête soit déclarée recevable et a déclaré s'en rapporter à justice en ce qui concerne l'appréciation du préjudice subi.
Dans ses dernières écritures, Monsieur X... a réclamé que lui soit en outre accordée une indemnité de 5.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l'audience, son avocat a précisé que cette somme avait pour objet de couvrir aussi bien les frais irrépétibles exposés pour obtenir sa libération que ceux concernant la procédure en indemnisation.
Motifs de la décision
Compte tenu de la durée de la détention qui a été de 6 mois et 23 jours, de ce que Monsieur X... n'avait jamais été incarcéré ni même condamné auparavant et de ce qu'il n'a pu se présenter au BEP qu'il devait passer, il convient de lui allouer la somme de 7.000 ç qu'il réclame en raison du préjudice caractérisé qu'il a subi.
Monsieur X... ne justifie pas avoir exposé des frais irrépétibles au titre de l'incarcération dont il a été l'objet et notamment pour obtenir sa libération.
Une indemnité de 1.300 ç lui sera néanmoins accordée en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles qu'il a dus exposer dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Déclarons recevable la requête présentée par Monsieur X...
Fixons à 7.000 ç le montant de l'indemnité lui revenant en réparation de son préjudice et à la somme de 1.300 ç celle qui lui est due en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure.
Condamnons le Trésor Public à lui verser ces sommes.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est signée par Robert MIORI, Président et par Martine MASSE, Greffier.