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05/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947394

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ordonnance premier president, 05 décembre 2005, JURITEXT000006947394


REPARATION DE LA DETENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Gilles X... ------------------------------------ R.G. no04/05537 ------------------------------------ DU 05 DECEMBRE 2005 ------------------------------------ - IRRECEVABILITE - D E C I S I O N ---------------

Le 05 décembre 2005

Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 29 août 2005, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requête de :

Monsi

eur Gilles X... né le 06 Juillet 1958 à NOGENT SUR MARNE (94130), demeurant 10 rue ...

REPARATION DE LA DETENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Gilles X... ------------------------------------ R.G. no04/05537 ------------------------------------ DU 05 DECEMBRE 2005 ------------------------------------ - IRRECEVABILITE - D E C I S I O N ---------------

Le 05 décembre 2005

Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 29 août 2005, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requête de :

Monsieur Gilles X... né le 06 Juillet 1958 à NOGENT SUR MARNE (94130), demeurant 10 rue Filaurie - 33000 BORDEAUX

Demandeur,

Absent, représenté par Maître Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX,

D'une part,

ET :

Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13,

Défendeur,

Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE,

avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),

D'autre part,

En présence de Monsieur le Procureur Général, près la Cour d'appel de BORDEAUX (Gironde), pris en la personne de Monsieur Michel Y..., Avocat Général, près ladite Cour,

A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 17 octobre 2005, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.

Objet de la demande

Monsieur X... a été détenu du 03 décembre 2003 au 23 mars 2004, dans le cadre de poursuites pénales diligentées à son encontre des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux documents administratifs, contrefaçon, falsification de chèques et usage et usurpation d'identité.

Par arrêt du 13 mai 2004, la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Bordeaux a annulé l'intégralité des actes de la procédure consécutifs au placement en garde à vue de Monsieur X... ainsi que l'intégralité des pièces relatives au placement en détention provisoire de l'intéressé.

Le 12 octobre 2004, Monsieur X... a déposé une requête sur le fondement de l'article 149 du Code de Procédure Pénale. Il a demandé à ce titre que lui soit allouée une indemnité de 20.000 ç à titre de

dommages et intérêts.

Dans ses dernières conclusions déposées le 05 août 2005, l'Agent Judiciaire du Trésor a demandé à titre principal que la demande soit déclarée irrecevable et à titre subsidiaire que l'indemnisation du préjudice soit limitée à 5.000 ç.

Le 05 septembre 2005, le Procureur Général a déposé des conclusions par lesquelles il a réclamé que la requête soit déclarée recevable, que l'indemnisation soit fixée à une somme symbolique d'un euro et, à titre subsidiaire, que le renvoi sine die de la procédure soit ordonné dans l'attente du résultat que connaîtra l'action publique reprise pour les mêmes faits contre l'intéressé.

Motifs de la décision

L'Agent Judiciaire du Trésor maintient que les dispositions de l'article 149 du Code de Procédure Pénale, qui est d'interprétation stricte, ne trouvent à s'appliquer que si une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est intervenue, que tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'il n'est pas démontré que le Parquet n'ait pas l'intention de reprendre les poursuites engagées ou que l'une des victimes n'ait pas l'intention de déposer plainte avec constitution de partie civile, et que la demande est manifestement irrecevable.

Le Procureur Général soutient pour sa part que la réparation de la détention n'est exclue qu'en cas d'irresponsabilité du demandeur, d'amnistie, ou dans le cas où la personne s'est librement et volontairement accusée ou laisser accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites, que la personne détenue peut demander réparation dans tous les autres cas, notamment en cas d'annulation de la procédure, occurrence dans laquelle se trouve être Monsieur X...

A l'audience, l'avocat de l'intéressé a maintenu à titre principal ses demandes. A titre subsidiaire il a déclaré ne pas s'opposer à un

sursis.

Pour que la demande en indemnisation du préjudice consécutif à la détention soit recevable, il est d'abord nécessaire que la procédure au cours de laquelle l'incarcération a eu lieu se soit terminée par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive.

Ce n'est qu'après le prononcé d'une décision de cette nature qu'il convient donc de rechercher si la personne détenue n'est pas privée de l'indemnisation pour l'une des causes prévues par l'article 149 du Code de Procédure Pénale.

En l'espèce, la Chambre de l'instruction n'a pas prononcé une décision définitive de non-lieu, ni d'ailleurs de relaxe ou d'acquittement, puisqu'elle a seulement statué sur la régularité de la garde à vue et sur les conséquences qu'il convenait d'en tirer.

Il ne résulte dès lors pas de la décision ainsi prise que les poursuites dont Monsieur X... fait l'objet sont terminées mais seulement que certains actes sont annulés.

L'intéressé ne peut donc se prévaloir d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement et, a fortiori, invoquer le caractère définitif de celle-ci.

Sa demande formulée sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale sera dès lors déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement

Déclarons irrecevable la demande en indemnisation formulée le 12 octobre 2004 par Monsieur X... sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale.

Laissons les dépens à sa charge.

La présente ordonnance est signée par Robert MIORI, Président et par Martine MASSE, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947394
Date de la décision : 05/12/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Miori, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-12-05;juritext000006947394 ?
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