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05/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947393

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ordonnance premier president, 05 décembre 2005, JURITEXT000006947393


REPARATION DE LA DETENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Mongi X... ------------------------------------ R.G. no04/05941 ------------------------------------ DU 05 DECEMBRE 2005 ------------------------------------ D E C I S I O N --------------- Le 05 décembre 2005

Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 29 août 2005, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requête de :

Monsieur Mongi X... (bénéficie

d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/0200312 du 03/02/2005 accordée p...

REPARATION DE LA DETENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Mongi X... ------------------------------------ R.G. no04/05941 ------------------------------------ DU 05 DECEMBRE 2005 ------------------------------------ D E C I S I O N --------------- Le 05 décembre 2005

Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 29 août 2005, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requête de :

Monsieur Mongi X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/0200312 du 03/02/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) né le 22 Décembre 1966 à TUNIS (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, demeurant 61 rue du Commandant Hautreux - 33000 BORDEAUX,

Demandeur,

Présent et assisté de Maître Agnès COURTY, avocat au barreau de BORDEAUX,

bénéficie d'une aide juridictionnelle totale accordée par le Bureau d'aide juridictionnelle le 3 février 2005 no 2004/020312

D'une part,

ET :

Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13,

Défendeur,

Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),

D'autre part,

En présence de Monsieur le Procureur Général, près la Cour d'appel de BORDEAUX (Gironde), pris en la personne de Monsieur Michel Y..., Avocat Général, près ladite Cour,

A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 17 octobre 2005, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.

Procédure

Vu les articles 149 et suivants et R.26 et suivants du Code de Procédure Pénale,

Vu la requête présentée par Monsieur X... les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor et celles du Ministère Public,

Vu la notification de la date de l'audience par lettres recommandées en date du 05 septembre 2005 adressées au demandeur et à l'Agent Judiciaire du Trésor.

Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 17 octobre 2005 ni le

demandeur ni son avocat ne s'y étant opposés.

Objet de la demande

Dans le cadre des poursuites pénales dont il a fait l'objet du chef d'homicide volontaire Monsieur X... a été détenu du 30 juillet au 10 octobre 2000, soit pendant 73 jours.

Par arrêt devenu définitif en date du 14 mai 2004, la Cour d'Assises de la Gironde l'a acquitté des chefs de la poursuite dont il faisait l'objet au titre des faits qui lui étaient reprochés entre temps requalifiés en violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Selon requête déposée le 15 novembre 2004 sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale, Monsieur X... a demandé à être indemnisé du chef du préjudice consécutif à son incarcération.

A ce titre, il a réclamé qu'il lui soit accordé une indemnité de 15.000ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi en raison de sa détention et une indemnité de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 05 avril 2005, l'Agent Judiciaire du Trésor a déposé des conclusions par lesquelles il a sollicité que Monsieur X... soit débouté de la demande qu'il a formulée en réparation de son préjudice matériel et que seule une indemnité de 3.000 ç soit attribuée à l'intéressé en réparation de son préjudice moral.

Dans ses conclusions du 27 mai 2005, le Procureur Général a demandé que la requête soit déclarée recevable, que la somme revenant à Monsieur X... en réparation de son préjudice matériel soit fixée à 838,47 ç, que celle prévue au titre du préjudice moral soit arrêtée à 2.500ç, et que l'intéressé soit débouté de toute autre demande.

Motifs de la décision

Monsieur X... remplit les conditions prévues par la loi pour être indemnisé en raison de la détention qu'il a subie.

Sa requête présentée dans les formes et délais prévus par la loi sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le préjudice matériel

Monsieur X... soutient à ce titre qu'il a perdu son travail en raison de son incarcération, et qu'il n'a pu en retrouver un qu'à temps partiel en décembre 2000 et moyennant une rémunération moins importante.

L'Agent Judiciaire du Trésor et le Procureur Général font néanmoins valoir à juste titre que Monsieur X... qui ne produit pas la lettre de licenciement n'établit pas que celui-ci soit fondé sur la détention.

Il s'avère par ailleurs que dans les conclusions qu'il a prises devant le Conseil de prud'hommes, Monsieur X... précise que la lettre de licenciement se réfère "aux faits advenus au mois de juillet 2000" et non à son incarcération dont les conséquences peuvent seules être indemnisées.

En l'absence de lien direct démontré entre le licenciement et la détention, Monsieur X... ne peut dès lors prétendre être indemnisé de ce chef.

Sur le préjudice moral

En ce qui concerne son préjudice moral, Monsieur X... maintient qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant, qu'il était malade pour avoir été antérieurement à son incarcération infecté par le virus du SIDA et par l'hépatite C, qu'il a arrêté le traitement de tri-thérapie, qu'il a perdu de nombreux kilos, qu'il a dû être hospitalisé, qu'il est dans l'incapacité physique de travailler, et qu'il est reconnu handicapé par la COTOREP sans percevoir toutefois la moindre pension.

Il résulte d'une attestation du CHU de Bordeaux du 12 mai 2004 que Monsieur X... était régulièrement suivi pour une co-infection par le VIH et le VHC par le service de Médecine Interne et Maladies infectieuses de février 1996 à mars 2000, mais qu'il a arrêté tout suivi dans le service pour ces deux infections depuis mars 2000.

L'arrêt du suivi et du traitement dont il fait état est donc antérieur à la détention ainsi que le relèvent l'Agent Judiciaire du Trésor et le Procureur Général.

Il n'est donc pas établi qu'il existe un lien direct entre l'état de santé de Monsieur X... et la détention.

En raison de la durée de celle-ci, du fait qu'il s'est agi pour Monsieur X... d'une première incarcération et des troubles notamment psychologiques qui en sont pour lui nécessairement résultés, il convient de lui allouer une indemnité de 4.000 ç.

Il lui sera par ailleurs attribué la somme de 1.000 ç dont il réclame le versement au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort

Déclarons recevable la requête en indemnisation présentée par Monsieur X...

Déboutons l'intéressé de sa demande en réparation de son préjudice matériel.

Fixons à 4.000 ç l'indemnisation lui revenant en réparation de son préjudice moral.

Condamnons le Trésor Public à lui verser cette somme.

Disons que le Trésor Public devra également verser à Monsieur X... une indemnité de 1.000 ç en applications des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Laissons les dépens à la charge de Trésor Public.

La présente ordonnance est signée par Robert MIORI, Président et par Martine MASSE, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947393
Date de la décision : 05/12/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Miori, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-12-05;juritext000006947393 ?
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