REPARATION DE LA DETENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Dominique X... ------------------------------------ R.G. no04/04406 ------------------------------------ DU 05 DECEMBRE 2005 ------------------------------------ D E C I S I O N --------------- Le 05 décembre 2005
Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 29 août 2005, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,
Statuant en audience publique sur la requête de :
Monsieur Dominique X... né le 20 Octobre 1958 à BORDEAUX (33000) Profession : Ouvrier viticole, demeurant Château Le Mayne - 33720 BARSAC
Demandeur,
Présent, assisté de Maître Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX,
D'une part,
ET :
Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13,
Défendeur,
Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),
D'autre part,
En présence de Monsieur le Procureur Général, près la Cour d'appel de BORDEAUX (Gironde), pris en la personne de Michel BREARD, Avocat Général, près ladite Cour,
A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 17 octobre 2005, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.
Objet de la demande
Monsieur X... a fait l'objet de poursuites du chef de viols par ascendant, viols par personne ayant autorité, agressions sexuelles par ascendant, et agressions par personne ayant autorité sur la victime.
A ce titre il a été détenu pendant près de 4 mois du 18 septembre 2002 au 16 janvier 2003.
Par arrêt du 17 février 2004 devenu définitif, la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Bordeaux a prononcé un non-lieu à son bénéfice.
Le 17 août 2004, soit moins de six mois après que la décision sus-mentionnée soit devenue définitive, il a déposé sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale une requête
par laquelle il a demandé que lui soit allouée une indemnité de 9.502,04 ç en réparation de son préjudice matériel et une indemnité de 25.000 ç en réparation de son préjudice moral.
L'Agent Judiciaire du Trésor, dans ses dernières conclusions du 05 août 2005, a demandé que l'indemnité revenant à Monsieur X... au titre de son préjudice matériel soit réduite à 4.076,04 ç, et que celle qui lui sera attribuée en raison de son préjudice moral soit fixée à 4.800 ç.
Le Ministère Public a, pour sa part, conclu à la recevabilité de la requête et à la fixation du préjudice global subi par Monsieur X... à 6 000 ç.
Motifs de la décision
Monsieur X..., qui a été détenu, a fait l'objet d'une décision de non-lieu devenue définitive.
La requête qu'il a déposée dans les formes et délais prévus par la loi afin d'obtenir la réparation du préjudice qui en est résulté, doit dans ces conditions être déclarée recevable.
Sur le préjudice matériel
Monsieur X... réclame à ce titre le versement d'une somme de 5.604,04 ç correspondant à une perte sèche de salaire et une indemnité de 3.898 ç au titre des frais et honoraires versés à son Conseil pour assurer sa défense notamment eu égard à son incarcération.
Il verse au dossier une attestation de son employeur certifiant que pendant sa détention il a subi une perte de salaire égale à la somme de 5.604,04 ç et des bulletins de paye qui révèlent qu'il percevait au titre de sa rémunération, avant son incarcération, un salaire net régulier de 1.019,01 ç par mois.
Seule cette somme peut être retenue ainsi que le fait justement valoir l'Agent Judiciaire du Trésor, Monsieur X... ne pouvant pas
réclamer une somme supérieure au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 1.019,01 ç x 4 = 4.076,04 ç.
Les factures d'honoraires d'avocat versées aux débats ne correspondent pas aux exigences de l'article 248 du décret du 27 novembre 1991 faute de préciser le nombre d'heures de travail fournies et le coût honoraire de celles-ci.
Elles ne précisent pas en toute hypothèse que la rémunération versée par Monsieur X... à son avocat correspond, au moins pour partie, a des diligences de celui-ci afin d'obtenir sa mise en liberté.
Seuls les préjudices directement liés à la détention et plus précisément les frais exposés pour obtenir la mise en liberté pouvant être réclamés, la demande présentée par Monsieur X... au titre du paiement des honoraires de son avocat sera rejetée.
Sur le préjudice moral
C'est tout d'abord à juste titre que pour l'appréciation de son préjudice moral Monsieur X... invoque la durée de la détention qui a été de 120 jours et le fait qu'il n'avait jamais été auparavant incarcéré.
Seuls les préjudices résultant directement de la détention pouvant être indemnisés, Monsieur X... ne peut par contre demandé que soient retenues, la gravité des accusations portées à son encontre, l'image que ses proches ont pu avoir de lui du chef de son incarcération ou la suspicion, et les médisances qu'il a pu par la suite subir, lesquelles résultent des poursuites diligentées à son encontre et non de l'incarcération proprement dite.
En considération de ces éléments, la somme lui revenant en réparation de son préjudice moral sera fixée à 6.000 ç.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Déclarons recevable la requête présentée par Monsieur X...
Fixons à 4.076,04 ç l'indemnité lui revenant en réparation de son préjudice matériel et à 6.000 ç celle qui lui est due au titre de son préjudice moral.
Condamnons le Trésor Public à lui verser es deux sommes.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est signée par Robert MIORI, Président et par Martine MASSE, Greffier.