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05/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947340

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ordonnance premier president, 05 décembre 2005, JURITEXT000006947340


REPARATION DE LA DETENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Stéphane X... ------------------------------------ R.G. no04/05244 ------------------------------------ DU 05 DECEMBRE 2005 ------------------------------------ D E C I S I O N --------------- Le 05 décembre 2005

Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 29 août 2005, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requête de :

Monsieur Stéphane X... né l

e 30 Juin 1974 à SAINTES (17100), demeurant Chemin de Bernichon - 33360 LATRESNE...

REPARATION DE LA DETENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Stéphane X... ------------------------------------ R.G. no04/05244 ------------------------------------ DU 05 DECEMBRE 2005 ------------------------------------ D E C I S I O N --------------- Le 05 décembre 2005

Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 29 août 2005, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requête de :

Monsieur Stéphane X... né le 30 Juin 1974 à SAINTES (17100), demeurant Chemin de Bernichon - 33360 LATRESNE,

Demandeur,

Absent, représenté par Maître Nicolas HACHET, avocat au barreau de BORDEAUX,

D'une part,

ET :

Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13,

Défendeur,

Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE,

avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),

D'autre part,

En présence de Monsieur le Procureur Général, près la Cour d'appel de BORDEAUX (Gironde), pris en la personne de Monsieur Michel Y..., Avocat Général, près ladite Cour,

A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 17 Octobre 2005, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.

Procédure

Vu les articles 149 et suivants et R.26 et suivants du Code de Procédure Pénale,

Vu la requête présentée par Monsieur Stéphane X..., les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor et celles du Ministère Public,

Vu la notification de la date de l'audience par lettres recommandées en date du 05 septembre 2005 adressées au demandeur et à l'Agent Judiciaire du Trésor.

Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 17 octobre 2005 ni le demandeur ni son avocat ne s'y étant opposés.

Objet de la demande

Monsieur Stéphane X... a été détenu du 27 juin 2003 au 29 avril 2004, soit pendant 10 mois et 2 jours dans le cadre de poursuites

pénales suivies à son encontre des chefs de vols avec effraction et en réunion, tentatives de vols avec effraction et en réunion, vols et tentatives de vols avec dégradations.

Par ordonnance, du 1er juin 2004 du Juge d'instruction de Bordeaux devenue définitive, il a bénéficié d'un non-lieu.

Le 04 octobre 2004, Monsieur X... a déposé une requête sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale afin d'être indemnisé du préjudice consécutif à son incarcération.

Il réclame à ce titre l'attribution d'une somme de 3.623 ç en réparation de son préjudice matériel, et d'une somme de 10.000 ç en réparation de son préjudice moral.

Le 05 avril 2005, l'Agent Judiciaire du Trésor a déposé des conclusions par lesquelles il sollicite que Monsieur X... soit débouté de sa demande concernant la réparation de son préjudice matériel, et que l'indemnité revenant à l'intéressé en réparation de son préjudice moral soit réduite à 6.000 ç.

Le Procureur Général a, le 04 mai 2005, déposé des conclusions par lesquelles il demande que la requête soit déclarée recevable et que la réparation du préjudice global de Monsieur X... soit fixée à 7.500 ç.

Motifs de la décision

Monsieur X... remplit les conditions pour être indemnisé en raison de la détention qu'il a subie.

Sa requête présentée dans les formes et délais prévus par la loi sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le préjudice matériel

Monsieur X... réclame à ce titre une somme de 3.623 ç correspondant au revenu minimum d'insertion (RMI) qu'il n'a pas perçu pendant son incarcération. Il ajoute que sa détention a engendré des frais supplémentaires (visites, cantine) supportés par sa famille.

C'est cependant à juste titre que l'Agent Judiciaire du Trésor et le Procureur Général soutiennent que le RMI ayant été institué pour venir en aide aux personnes dépourvues de toutes ressources, son défaut de perception ne peut constituer un préjudice indemnisable au sens de l'article 149-1 du Code de Procédure Pénale, un détenu ne prenant pas à sa charge ses frais d'entretien alors qu'il est en prison.

Monsieur X..., qui ne démontre pas avoir exercé avant son incarcération une quelconque activité professionnelle, ne conteste pas par ailleurs que ses droits en matière de RMI étaient suspendus depuis le 1er mai 2003 en sorte qu'en toute hypothèse il n'a subi aucune perte de revenus à ce titre.

Il ne peut enfin solliciter le remboursement de frais exposés par des tiers pour lui rendre visite ni des frais de cantine, alors qu'il ne peut réclamer que le remboursement des sommes qu'il a personnellement exposées, et qu'il ne fournit aucune justification à ce titre.

Monsieur X... sera en conséquence débouté de la demande qu'il a formulée concernant la réparation de son préjudice matériel.

Sur le préjudice moral

En raison de la détention qui s'est prolongée pendant 10 mois et 2 jours, Monsieur X... a subi un préjudice moral qui doit être réparé.

Pour réclamer à ce titre la somme de 10.000 ç, il invoque le caractère éprouvant de la détention et le contexte familial particulièrement sensible qui était le sien puisqu'il venait de perdre son père et que sa mère se retrouvait seule avec son plus jeune fils âgé de 30 ans, gravement handicapé et particulièrement violent vis à vis de celle-ci.

L'Agent Judiciaire du Trésor et le Procureur Général relèvent pour leur part que Monsieur X... a déjà été condamné pour vol, qu'il ne

représentait aucune garantie de représentation en justice, qu'il est célibataire et que le préjudice subi par sa mère n'est pas directement lié à l'incarcération.

Pour fixer le montant de l'indemnité allouée à Monsieur X... en réparation de son préjudice moral, il y a lieu en effet de prendre en considération ses antécédents judiciaires.

Aucun justificatif n'est en outre fourni en ce qui concerne la nécessité de la présence de Monsieur X... au domicile familial.

L'intéressé ne peut par ailleurs et surtout réclamer l'indemnisation du préjudice subi par des tiers à ce titre et en particulier par sa mère.

Compte tenu néanmoins de la durée de la détention, et des sommes habituellement allouées dans ce cas, l'indemnité réclamée par l'intéressé est justifiée.

Il convient donc d'accorder à Monsieur X... la somme de 10.000 ç qu'il réclame de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort

Déclarons recevable la requête en indemnisation présentée par Monsieur X...

Déboutons l'intéressé de sa demande concernant son préjudice matériel.

Fixons à 10.000 ç l'indemnité lui revenant en réparation de son préjudice moral.

Condamnons le Trésor Public à lui verser cette somme.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance est signée par Robert MIORI, Président et par Martine MASSE, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947340
Date de la décision : 05/12/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M.Miori, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-12-05;juritext000006947340 ?
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