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05/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947035

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ordonnance premier president, 05 décembre 2005, JURITEXT000006947035


REPARATION DE LA DETENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Pascal X... ------------------------------------ R.G. no03/06131 ------------------------------------ DU 05 DECEMBRE 2005 ------------------------------------ Irrecevabilité des parties intervenantes D E C I S I O N ---------------

Le 5 décembre 2005

Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 29 août 2005, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requÃ

ªte de :

Monsieur Pascal X... né le 18 Avril 1965 à THIONVILLE (57100) de na...

REPARATION DE LA DETENTION PROVISOIRE ------------------------------------ Pascal X... ------------------------------------ R.G. no03/06131 ------------------------------------ DU 05 DECEMBRE 2005 ------------------------------------ Irrecevabilité des parties intervenantes D E C I S I O N ---------------

Le 5 décembre 2005

Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 29 août 2005, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

Statuant en audience publique sur la requête de :

Monsieur Pascal X... né le 18 Avril 1965 à THIONVILLE (57100) de nationalité Française, demeurant Chez Monsieur et Madame Y... - Le Bourg - 24350 MONTAGRIER

Demandeur,

Présent et assisté de Maître Dominique CHAMBON, avocat au barreau de ANNONAY (07),

ET :

Madame Sylviane Renée Andrée X... épouse Z... agissant es-qualité de frère de Pascal X... de nationalité Française, demeurant Pommier - 24350 LISLE

Monsieur A..., Laurent, Serge X... agissant es-qualité de frère de Pascal X... de nationalité Française, demeurant Les Chaussidoux - 24750 TRELISSAC

Monsieur Sylvain Daniel X... agissant es-qualité de frère de Pascal X... de nationalité Française, demeurant Appt 19 - Sainte Sabine - 24220 SAINT-CYPRIEN

Monsieur A... B... agissant es-qualité de beau-frère de Pascal

X... de nationalité Française, demeurant Les Pouges - 24350 LISLE Madame Nathalie X... épouse C... agissant es-qualité de soeur de Pascal X... de nationalité Française, demeurant La Peysie - 24350 LISLE

Madame Monique X... épouse B... agissant es-qualité de soeur de Pascal X... de nationalité Française, demeurant Les Pouges - 24350 LISLE

Monsieur Mathieu D... agissant es-qualité de neveu de Pascal X... et représenté par sa mère Renée X... de nationalité Française, demeurant 56 bis rue de la Boùtie - 24000 PERIGUEUX

Madame Renée Marie-Christine X... agissant es-qualité de soeur de Pascal X... de nationalité Française, demeurant 13 rue des Dalhias - 24750 TRELISSAC

Madame Joséphine Christine E... épouse X... agissant es qualité de mère de Pascal X... de nationalité Française, demeurant Le Bourg - 24350 MONTAGRIER

Monsieur Y... Georges X... agissant es-qualité de père de Pascal X... de nationalité Française, demeurant Le Bourg - 24350 MONTAGRIER

Parties intervenantes volontaires,

Assistées de Maître Dominique CHAMBON, Avocat au Barreau d'ANNONAY,

D'une part,

ET :

Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13,

Défendeur,

Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),

D'autre part,

En présence de Monsieur le Procureur Général, près la Cour d'appel de BORDEAUX (Gironde), pris en la personne de Monsieur Y... F..., Avocat Général près ladite Cour,

A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 17 octobre 2005, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.

Procédure

Vu les articles 149 et suivants et R.26 et suivants du Code de Procédure Pénale,

Vu la requête présentée par Monsieur Pascal X... et les mémoires

déposés par les consorts X..., les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor et celles du Ministère Public,

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale,

Vu la notification de la date de l'audience par lettres recommandées en date du 05 septembre 2005 adressées au demandeur et à l'Agent Judiciaire du Trésor.

Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 17 octobre 2005, ni le demandeur, ni les intervenants, ni leur avocat ne s'y étant opposés.

Objet du litige

Dans le cadre des poursuites du chef de meurtre dont il a été l'objet Monsieur Pascal X... a été détenu du 12 janvier 1999 au 07 juin 2003 soit pendant 4 ans 4 mois et 27 jours.

Après avoir été condamné à 20 ans de réclusion criminelle en première instance par la Cour d'Assises de la Dordogne, il a bénéficié d'une décision d'acquittement devenue définitive par la Cour d'Assises d'Appel de la Gironde le 07 juin 2003.

Le 1er décembre 2003 il a, sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale, déposé une requête ayant pour objet la réparation du préjudice consécutif à la détention dont il a été l'objet.

A ce titre, il a en fin de compte réclamé que lui soient allouées les sommes suivantes :

- 400.000 ç en réparation de son préjudice moral,

- 33.486,10 ç en réparation de son préjudice matériel hors frais de défense et de contre enquête,

- 22.482 ç au titre des frais engagés auprès de son conseil,

- 12.000 ç du chef des frais de contre enquête,

- 7.622 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile.

Plusieurs parents ou alliés de Monsieur Pascal X... qui pour la facilité de l'exposé seront désignés sous la dénomination de "les consorts X..." ont également demandé à être indemnisés en raison de la détention subie par l'intéressé.

C'est ainsi que le 24 septembre 2004, Madame Sylviane X... épouse Z..., Monsieur A... X..., Monsieur Sylvain X..., Madame Nathalie X... épouse C..., Mademoiselle Renée X..., tous frères et soeurs de Monsieur Pascal X... ont chacun demandé que l'Agent Judiciaire du Trésor soit condamné à leur verser une indemnité de 15.000 ç en réparation de leur préjudice moral, une indemnité de 1.500 ç en réparation de leur préjudice matériel et une indemnité de 1.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Monique X... épouse B..., soeur de Monsieur Pascal X..., a pour sa part réclamé 20.000 ç en réparation de son préjudice moral, 5.506,59 ç au titre de son préjudice matériel et 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Y... X..., père de Monsieur Pascal X..., et Madame Joséphine E... épouse X..., mère de l'intéressé, ont chacun réclamé 30.000 ç en réparation de leur préjudice moral, 19.073,79ç en réparation de leur préjudice matériel et 1.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Matthieu D..., neveu de Monsieur Pascal X... a réclamé pour sa part 7.500 ç en réparation de son préjudice moral et 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur A... B..., beau-frère de Monsieur Pascal X... a enfin demandé 15.000 ç en réparation de son préjudice moral et 1.000 ç au

titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 14 juin 2005, l'Agent Judiciaire du Trésor demande que l'indemnité revenant à Monsieur Pascal X... au titre de son préjudice moral soit fixée à 53.000 ç et que l'indemnité lui revenant au titre de son préjudice matériel soit réduite.

Il sollicite que les prétentions formées par les consorts X..., par voie d'intervention volontaire, soient déclarées irrecevables et que chacun d'entre eux soit condamné à lui verser une indemnité de 800 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 27 mai 2005, le Procureur Général a déposé des conclusions aux termes desquelles il a demandé que la requête en indemnisation déposée par Monsieur Pascal X... soit déclarée recevable et que le préjudice global de l'intéressé soit fixé à 80.000 ç sous réserve de la production des pièces invoquées par l'intéressé mais non transmises au Ministère Public.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité des demandes des consorts X...

Seuls les préjudices personnels directement liés à la privation de liberté sont susceptibles d'être réparés dans le cadre des dispositions des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale.

Il en résulte qu'aucune autre personne que celle qui a été détenue ne peut réclamer la réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de l'incarcération.

Les demandes formées par les consorts X... doivent dès lors être déclarées irrecevables.

L'équité ne commande pas de faire application à l'encontre des consorts X... des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile.

La demande formulée à ce titre par l'Agent Judiciaire du Trésor ne sera donc pas admise.

Sur les demandes de Monsieur Pascal X...

Monsieur Pascal X... qui a été détenu a fait l'objet d'une décision d'acquittement.

La requête qu'il a déposée dans les formes et délais prévus par la loi afin d'obtenir la réparation du préjudice qui en est résulté doit dès lors être déclarée recevable.

Sur le préjudice matériel

Monsieur Pascal X... réclame à ce titre :

- 33.486,10 ç en réparation de son préjudice économique,

- 22.482 ç pour les frais engagés pour rémunérer son conseil,

- 12.000 ç correspondant aux frais de contre-enquête.

Sur le préjudice économique

Dans sa requête déposée le 1er décembre 2003 Monsieur Pascal X... fait valoir :

- qu'avant son placement en détention provisoire il occupait un poste d'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité, que ses revenus étaient de 537,23 ç par mois, que ce contrat a été résilié à la suite de son incarcération, et qu'il a subi la perte d'une chance de prolongation de ce contrat.

Il précise qu'il n'a pu par la suite, après sa libération, immédiatement retrouver un emploi et que son préjudice, arrêté au 21 juillet 2003 au titre de ses pertes de salaire doit être fixé à 27.758,10 ç, somme à laquelle s'ajoute celle de 1.728 ç représentant les mandats-cash qui lui ont été adressés par sa mère pour ses besoins alimentaires.

L'Agent Judiciaire du Trésor maintient pour sa part que la perte d'une chance ne peut être indemnisée par la totalité de la perte des

revenus invoqués laquelle n'est qu'hypothétique, que les prétentions de Monsieur Pascal X... sur ce point doivent être diminuées dans de fortes proportions, et que sa situation actuelle est sans lien avec le contentieux de la détention, l'intéressé ne bénéficiant que d'un contrat emploi solidarité à durée déterminée.

Dans ses dernières écritures, Monsieur Pascal X... soutient que les contrats emploi solidarité ont été mis en place pour permettre l'insertion sociale de leur bénéficiaire, que ce contrat lui aurait permis de s'insérer socialement et professionnellement s'il n'avait pas été incarcéré, et qu'il a subi le choc d'être condamné à 20 ans de réclusion criminelle, ce qui lui a occasionné un préjudice moral et psychologique profond qui l'a placé en difficulté à sa sortie de prison.

Les pièces produites établissent que Monsieur Pascal X... bénéficiait, auprès de la commune de Tocane Saint Apre, d'un contrat emploi consolidé d'un an pouvant être renouvelé quatre fois depuis le 1er décembre 1997, que ce contrat renouvelé le 1er décembre 1998, a été suspendu le 10 janvier 1999, n'a pas été renouvelé le 1er décembre 1999 bien qu'il soit attesté que l'intéressé donnait toute satisfaction dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées, et qu'il percevait à ce titre une somme mensuelle brute de 3.524 francs soit2.916 francs nets.satisfaction dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées, et qu'il percevait à ce titre une somme mensuelle brute de 3.524 francs soit2.916 francs nets.

Dans ces conditions, il doit être retenu que c'est à la suite de l'incarcération de l'intéressé qu'est survenue la suspension de son contrat puis le non renouvellement de celui-ci.

Même si l'intéressé n'aurait pu prétendre bénéficier de ce contrat encore pendant plus de quatre ans, puisqu'il avait déjà travaillé

pendant plus d'un an dans les conditions sus-indiquées, il n'en reste pas moins qu'il a subi un préjudice certain de ce chef.

Il s'avère en effet que, non seulement il a perdu une chance de prolongation de ce contrat emploi consolidé, mais également une chance de se réinsérer à l'issue de ce dernier, et de trouver un emploi régulier.

En raison de la détention, Monsieur Pascal X... n'a pu par ailleurs immédiatement après sa libération trouver un nouvel emploi ce qui lui a occasionné un préjudice qui doit être réparé.

Il lui sera alloué au titre des pertes de chance qui lui ont été ainsi occasionnées de ces différents chefs une indemnité de 20.000 ç à titre de dommages et intérêts laquelle couvre ses pertes de droits à la retraite résultant de l'absence de versement de cotisation.

Monsieur Pascal X... n'établit pas par ailleurs que les fonds qui lui ont été avancés par sa mère, alors qu'il était détenu, avaient pour objet de couvrir une dépense liée à la détention, les besoins élémentaires de l'intéressé pendant cette période étant pris en charge par l'administration pénitentiaire.

Sur le dommage corporel

Monsieur Pascal X... expose qu'il a dû recevoir des soins dentaires alors qu'il était en détention, qu'il a subi des caries qui n'ont pas été soignées, que la prothèse inesthétique qui le fait souffrir, mise en place pendant son incarcération, n'a pas été installée selon les règles de l'art, et que compte tenu de son absence de revenus après sa détention il n'a pu faire procéder à la réalisation d'une nouvelle prothèse.

L'Agent Judiciaire du Trésor soutient, que le défaut de soin en cours de détention, dont il est argué dans la requête n'est pas établi, et que le dédommagement de la couronne céramo-métallique peut être pris en charge, après entente préalable, par la Caisse de sécurité

sociale.

Le Procureur Général relève pour sa part, outre un défaut de justification, que la cause du dommage, à la supposer établie, n'est pas la détention mais une prestation médicale.

Les pièces produites ne permettent pas d'établir que Monsieur Pascal X... aurait signalé la nécessité d'avoir recours à un dentiste concernant ses caries dentaires, ni que cette demande n'aurait pas été satisfaite, la pose d'une prothèse intervenue en détention démontrant au contraire qu'un suivi dentaire a bien eu lieu.

Les erreurs ou manquements susceptibles d'avoir été commis par le dentiste qui a réalisé la prothèse, ne sont en outre pas directement liés à la détention, celle-ci n'étant pas la cause des éventuelles erreurs commises par le dentiste concerné.

Le remplacement de la prothèse est enfin toujours possible après accord de la Caisse de sécurité sociale ainsi que le souligne l'Agent Judiciaire du Trésor.

Aucune indemnité ne sera dès lors allouée à Monsieur Pascal X... de ce chef.

La prise de poids dont Monsieur Pascal X... fait état, à supposer qu'elle ait une autre cause que l'état d'anxiété lié à la détention qui sera indemnisée au titre du préjudice moral, ne saurait en l'absence de la démonstration d'une alimentation inadaptée être imputée à la détention.

Aucune indemnité ne sera dès lors non plus allouée au demandeur de ce chef.

Sur les frais d'avocats

Seuls ouvrent droit à réparation les frais exposés et les honoraires d'avocat relatifs à la détention.

Il incombe à Monsieur Pascal X... de produire une facture détaillée de son avocat correspondant aux exigences de l'article 245

du décret du 27 novembre 1991 faisant ressortir quel est le temps consacré par l'intéressé à des tâches en liaison avec la détention dont il faisait l'objet.

Monsieur Pascal X... ne produisant aucune pièce satisfaisant à ces obligations, aucune indemnisation ne lui sera allouée de ce chef, peu important qu'il ait emprunté diverses sommes à ses proches pour payer ses avocats dans le cadre de la poursuite dont il faisait l'objet.

Sur les frais de contre-enquête

Ces derniers ont été exposés pour obtenir la décision d'acquittement dont Monsieur Pascal X... a bénéficié et non pour mettre un terme à l'incarcération proprement dite.

Il n'existe donc pas un lien direct entre l'intervention de consultants pour effectuer une contre-enquête portant sur les faits qui étaient reprochés à Monsieur Pascal X..., et la détention.

La demande en paiement de la somme de 12.000 ç qu'il a formulée à ce titre dans son mémoire du 24 septembre 2004 ne sera dès lors pas admise.

Sur le préjudice moral

Monsieur Pascal X... a été détenu pendant 4 ans 4 mois et 27 jours avant d'être acquitté par la Cour d'Assises d'Appel de la Gironde.

En réparation du préjudice moral qu'il a subi de ce chef, il réclame une indemnité de 400.000 ç.

Seul le préjudice direct et personnel lié à la détention peut être indemnisé au titre de la présente procédure.

C'est dès lors de manière inopérante que Monsieur Pascal X... invoque le préjudice que l'incarcération aurait occasionné aux membres de sa famille, ou à l'image de celle-ci.

Il en va de même des accusations portées contre les proches de Monsieur Pascal X... auxquels on aurait reproché d'être complices du meurtre et d'être prêts à mentir pour le protéger.

Monsieur Pascal X... ne peut non plus obtenir dans le cadre des dispositions des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale réparation du préjudice qu'il aurait subi en raison de la communication médiatique sans précédent qu'il invoque, et pour avoir été condamné à 20 ans de réclusion criminelle par la Cour d'Assises du premier degré, ces circonstances étant dépourvues de lien direct avec la détention dont les conséquences peuvent seules être indemnisées.

C'est par contre à tort que l'Agent Judiciaire du Trésor, tout en admettant le principe de l'indemnisation, invoque les aveux de Monsieur Pascal X... pour justifier une réduction de l'indemnité lui revenant au titre de son préjudice moral alors qu'il n'est pas établi, ni même soutenu que le demandeur s'est librement et volontairement accusé ou laisser accuser à tort afin de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.

Pour fixer le montant de l'indemnisation de Monsieur Pascal X... il y a lieu de retenir les éléments dont celui-ci fait état concernant :

- la durée particulièrement importante de la détention,

- l'éloignement de sa famille qui en est pour lui, et non pour elle, résulté,

- le fait qu'il n'avait, jusqu'à son incarcération, jamais été auparavant détenu,

- les troubles psychologiques qui en sont pour lui résultés qui ont pu entraîner une surcharge pondérale et des troubles psychiques pendant et après son incarcération.

Compte tenu de ces circonstances il y a lieu de fixer à 100.000 ç l'indemnité qui lui sera allouée en réparation de son préjudice moral.

Au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente

procédure une somme de 2.000 ç lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort

Déclarons irrecevables les demandes formées par voie d'intervention volontaire par Monsieur Y... X..., Madame Joséphine E... épouse X..., Madame Sylviane X... épouse Z..., Monsieur A... X..., Monsieur Sylvain X..., Madame Nathalie X... épouse C..., Mademoiselle Renée X..., Madame Monique X... épouse B..., Monsieur Matthieu D... et Monsieur A... B...

Déboutons l'Agent Judiciaire du Trésor de sa demande formulée à l'encontre des intéressés sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déclarons recevable la requête en indemnisation déposée par Monsieur Pascal X...

Fixons à 20.000 ç l'indemnité due à l'intéressé en réparation de son préjudice matériel et à 100.000 ç celle lui revenant en réparation de son préjudice moral.

Lui accordons une indemnité de 2.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance est signée par Robert MIORI, Président et par Martine MASSE, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947035
Date de la décision : 05/12/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-12-05;juritext000006947035 ?
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